B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2643/2018
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, (présidente du collège),
Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Zimbabwe,
représenté par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 30 avril 2018 /
N (…).
E-2643/2018
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Faits :
A.
Le 11 avril 2018, A.________ a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Genève. Par décision du même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse
au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève
comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours.
B.
Le 17 avril 2018, l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles
et, sommairement, sur ses motifs d’asile. Il a alors, entre autres, produit
son passeport. Le 24 avril suivant, il a à nouveau été entendu sur ses motifs
d’asile. A cette occasion, il a produit un rapport médical établi le 13 avril
précédent. Le médecin venu l’examiner à l’aéroport y dit suspecter une
fracture de l’arcade zygomatique droite ainsi qu’un possible syndrome de
stress post-traumatique (PTSD) et recommande, sans urgence, un bilan
radiologique de même qu’une évaluation psychiatrique.
Lors de ses auditions, il a dit être d’ethnie N’débélé et venir de B.________,
un village près de C.________, où il aurait été entrepreneur, associé à un
cousin, dans la confection et l’impression de (...). Parmi leurs clients, outre
des particuliers, ils auraient compté un restaurateur, un club de football et
une école. Ils n’auraient pas de site internet pour la promotion de leurs
produits mais une page « facebook ». Il a aussi dit être père d’un enfant
qu’il aurait eu avec sa concubine avec laquelle il ne vivait pas. Enfin son
grand-oncle (un frère plus jeune de son grand-père) aurait été l’ex-(…) du
Zimbabwe. Avec ce dernier et les membres de sa famille, il n’aurait pas
entretenu de liens étroits mais tous se connaissaient.
Vers les mois d’août-septembre 2017, il aurait déposé sa candidature au
sommet annuel des start-up les plus prometteuses de pays émergents
organisé par « D._______ ».
Le 17 novembre 2017, soit trois jours après la destitution de Robert
Mugabe, l’ex-président du Zimbabwe, par l’armée, il rentrait chez lui quand
des militaires auraient fait s’arrêter le minibus dans lequel il se trouvait avec
d’autres passagers pour procéder à un contrôle d’identité. A la vue de son
patronyme, les soldats se seraient demandé s’il était de parenté avec l’ex-
(...) du pays, parti se réfugier au E._______, puis ils l’auraient fait
descendre du bus avant d’ordonner au chauffeur de poursuivre sa course.
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Ils l’auraient ensuite emmené dans une tente dressée dans les environs où
ils l’auraient interrogé sur son grand-oncle, cherchant en particulier à savoir
où se trouvaient les enfants de ce dernier. Au cours de l’interrogatoire, ils
l’auraient frappé car ils n’auraient pas cru qu’il n’en savait rien. L’ayant
ensuite emmené chez lui, ils auraient méticuleusement fouillé son
logement, confisquant au passage son ordinateur portable et ses deux
téléphones cellulaires. Ils l’auraient aussi menacé de mort s’il persistait à
ne rien dire. Finalement, ils l’auraient conduit dans la brousse où ils
l’auraient sauvagement battu, le frappant à la mâchoire avec un morceau
de métal ou une brique. Ils l’auraient aussi forcé à boire leur urine avant de
le laisser pour mort.
Le lendemain ou le surlendemain ou, selon une autre version, vers le 20
ou le 21 novembre, il aurait repris connaissance à l’hôpital « F._______ »,
où un routier l’aurait emmené après l’avoir recueilli. L’officier de police venu
l’interroger lui aurait alors dit qu’il devait encore voir avec les autorités
militaires qui étaient ses agresseurs. Le 23 novembre, son cousin (et
associé) lui aurait dit au téléphone que des inconnus l’avaient recherché à
son domicile. La description qu’il lui en aurait faite lui aurait rappelé ses
agresseurs. Le jour même, il se serait enfui de l’hôpital de peur d’y être
retrouvé par ces individus et serait parti se mettre à l’abri chez une amie
de sa grand-mère, à G._______.
Au bout d’un mois à cet endroit, il aurait à nouveau pu marcher
normalement. Un ami, auquel il aurait demandé des nouvelles de son
cousin, lui aurait répondu que la dernière fois qu’il l’avait vu, vers le 23 ou
24 novembre 2017, il était en compagnie d’inconnus à la physionomie
semblable à celle décrite par son cousin en novembre précédent. Depuis
lors, ledit cousin ne serait plus réapparu. Plus tard, en janvier 2018, il aurait
appelé sa sœur, en H._______, qui lui aurait fourni un soutien financier. Il
aurait aussi pu avoir accès à son courrier électronique et constater qu’il
avait reçu une invitation de « D._______ » du 28 février 2018 à se rendre
à sa foire de I._______. Moyennant paiement d’une forte somme, il se
serait alors fait établir un passeport biométrique, sans se rendre auprès
d’une administration, mais en faisant se déplacer chez son hôtesse des
fonctionnaires pour le photographier et prélever ses empreintes. Il se serait
ensuite fait conduire à Harare pour se faire délivrer un visa « Schengen ».
Le 8 avril 2018, il serait parti en J._______. A la frontière, il aurait remis de
l’argent au chauffeur de son bus pour soudoyer le douanier chargé
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d’apposer un tampon sur son passeport puis à K._______, il aurait pris un
vol à destination de Genève via L._______.
Le recourant a ajouté que, dans le cadre de son activité d’entrepreneur, il
avait confectionné des (...) pour l’association « I-galz », très active dans la
défense des « LGBT ». Des bons de commandes ainsi que des
échantillons de (...) auraient été retrouvés chez lui. Il aurait aussi eu dans
son ordinateur des « designs » de (...). Or, selon lui, travailler pour des
organisations comme « I-galz » ne serait pas autorisé au Zimbabwe. Il
craint donc d’être aussi persécuté pour ce motif dans son pays. Enfin, il
n’aurait pas pu envisager de demeurer dans un pays limitrophe du sien car
les autorités de son pays y avaient de nombreux informateurs. En outre,
ces Etats échangeaient régulièrement des informations sur les
ressortissants de pays voisins installés sur leur territoire.
C.
Par décision du 30 avril 2018, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de A.________ au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 de la loi sur l'asile
(LAsi ; RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM
a considéré que le précité n’avait plus de persécutions à craindre en raison
de son prétendu lien de parenté avec l’ex-(...) du Zimbabwe du moment
qu’en (…), son grand-oncle était retourné dans son pays et que, depuis
lors, il y vivait avec sa famille en tant que simple citoyen. En outre, lui-
même avait quitté le pays muni de son passeport, ce qui prouvait bien qu’il
n’y était plus recherché. Quant à sa crainte que les soldats qui l’auraient
méchamment brutalisé en novembre 2017 ne s’en prennent de nouveau à
lui, de peur qu’il les dénonce s’il venait à être renvoyé au Zimbabwe, elle
ne se rapportait pas à l’un des motifs de l’art. 3 LAsi.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de même
que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée possible et licite.
Concernant ce point, le SEM a relevé que le Zimbabwe avait recouvré sa
stabilité quand le recourant en était parti, en avril 2108. Aussi, déjà à ce
moment, l’intéressé aurait pu dénoncer aux autorités les soldats qui s’en
étaient pris à lui et se prémunir ainsi contre une nouvelle agression de leur
part. Cette possibilité étant toujours d’actualité, il n’avait dès lors pas à
craindre d’être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]. Le SEM a aussi
considéré que le syndrome de stress post-traumatique dont le recourant
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pouvait être atteint de même que l’éventuelle fracture de son arcade
zygomatique droite n’étaient pas de nature à mettre sa vie ou son intégrité
en danger au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. En outre,
à C.________, il avait la possibilité de se faire soigner dans trois hôpitaux.
Au bénéfice d’une solide expérience professionnelle en tant
qu’entrepreneur, il était aussi en mesure de subvenir à ses besoins par ses
propres moyens. Enfin, son réseau social, sur lequel il pouvait compter, se
trouvait dans son pays. Dans ces conditions, la mesure précitée était
également raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours interjeté le 7 mai 2018, A.________ relève que les
persécutions qu’il a subies étaient politiques puisque leur cause en était
son lien de parenté avec l’ex-(...) du Zimbabwe. Or, actuellement, les
auteurs de ces persécutions sont toujours à sa recherche. Dans ces
conditions, il estime pouvoir se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il réfute aussi le point de vue du SEM,
selon lequel il ne serait pas recherché dans son pays dès lors qu’il avait pu
s’y faire établir un passeport et en partir légalement. En réalité, il n’a pas
quitté légalement son pays mais il s’en est enfui, comme le prouvent les
conditions dans lesquelles il s’est fait établir son passeport et celles dans
lesquelles il a franchi la frontière (…). En outre, ses craintes d’y être
persécuté sont d’autant plus vives qu’il est recherché par des militaires. Or,
aujourd’hui encore, l’armée zimbabwéenne est étroitement liée au pouvoir
avec deux représentants au gouvernement. Dans ces conditions, une
protection des autorités de son pays, policières ou judiciaires, contre ses
agresseurs paraît bien aléatoire. Il n’est d’ailleurs nullement établi qu’il
pourrait y bénéficier des mêmes garanties que celles obtenues, selon le
SEM, par son grand-oncle pour sa sécurité, à son retour au Zimbabwe. Il
souligne enfin que l’homosexualité est pénalement réprimée au Zimbabwe.
Il risque donc d’y être aussi persécuté pour avoir confectionné et livré des
(...) à l’association « I-galz ».
Le recourant fait aussi grief au SEM d’une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents pour n’avoir pas sollicité un bilan
radiologique de son arcade zygomatique droite ni procédé à une évaluation
de son « PTSD ». L’intéressé considère en effet que les résultats de ces
investigations auraient à la fois permis de confirmer ses déclarations quant
à l’origine des préjudices subis dans son pays et de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l’exécution de son renvoi. Il déplore également
que le SEM n’ait pas fait procéder à une enquête d’ambassade visant à
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vérifier son lien de parenté avec l’ex-(…) du Zimbabwe et à confirmer ou
infirmer la réhabilitation de ce dernier.
Enfin, il n’estime pas raisonnablement exigible l’exécution de son renvoi à
cause des soins médicaux dont il a besoin et qu’il ne peut que difficilement
obtenir dans son pays, très dépourvu en personnel médical spécialisé en
psychiatrie et en médicaments. Il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la
décision querellée et à son renvoi au SEM pour complément d’instruction,
très subsidiairement à une admission provisoire. Il demande aussi à être
exempté d’une avance de frais de procédure et à bénéficier de l’assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. ATAF 2011/43 consid. 6.1
p. 886, ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Une persécution passée cesse d’être déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute
persistance d’une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourra être donc considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif
de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis la
survenance des préjudices allégués ou depuis le départ - ne permet plus
d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2010/57
consid. 4.1 p. 829 s.)
3.2 En l'occurrence, il n’est pas contesté qu’après un bref exil, l’ex-(...) du
Zimbabwe, dont le recourant dit qu’il est son grand-oncle, est retourné au
pays, en (…). Le recourant observe toutefois que lui-même est toujours
menacé dans son pays par ceux-là même qui l’auraient persécuté à cause
de son grand-oncle. Fort de ce constat, il estime être en droit de se
prévaloir d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Cette
opinion ne peut être suivie. En effet, comme dit à bon escient par le SEM,
dès lors que son grand-oncle était déjà retourné au Zimbabwe, en (…), le
recourant n’avait plus à craindre, au moment du prononcé de la décision
sur la demande d'asile, d’être persécuté à cause de celui-ci et ceux qui
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l’auraient encore recherché à ce moment-là, ne le traqueraient assurément
plus à cause de son grand-oncle mais pour l’empêcher de dénoncer aux
autorités leurs agissements à son endroit, ce qui n’est pas, comme dit à
juste titre par le SEM, un motif de fuite tombant dans le champ de l’art. 3
LAsi (cf. aussi sur ces questions, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Pour le
reste, la demande d’enquête d’ambassade réclamée par le recourant ne
se révélait pas nécessaire car, même à le considérer comme le petit-neveu
de l’ex-(...) du Zimbabwe, ce que le SEM a fait, les sources attestant du
retour de son grand-oncle au pays étaient fiables et suffisantes.
Enfin, le recourant ne prétend pas être homosexuel. Il n’a fait qu’honorer
une commande de l'association des gays et des lesbiennes du Zimbabwe
(GALZ) et, s’il l’affirme, il ne démontre pas à quel titre cette prestation serait
répréhensible. Par ailleurs l’association « GALZ » a pignon sur rue au
Zimbabwe (cf. arrêt du Tribunal D-6029/2009 du 21 octobre 2009). Dans
ces conditions, il ne risque pas d’être persécuté pour ce motif.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2010/42 consid.
11.2 et 11.3 ; 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E-2643/2018
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6.5 De façon générale, le Tribunal considère qu’en matière de sécurité, la
situation actuelle au Zimbabwe ne s’oppose pas au renvoi du recourant.
Reste à examiner si, du fait de sa situation personnelle, l’intéressé pourrait
se retrouver exposé à un risque réel de traitements contraires à l’art. 3
CEDH en cas de renvoi dans son pays. Le Tribunal estime que, même à
admettre les violences dont l’intéressé dit avoir été victime au Zimbabwe,
notamment en se fondant sur le rapport médical du 13 avril 2018, le risque,
pour lui, d’y être à nouveau soumis n’est qu’hypothétique, faute d’indice
solide montrant que ceux qui s’en étaient pris à lui en novembre 2017 le
rechercheraient encore. Il n’est ainsi pas établi que son cousin aurait
définitivement disparu, ni dans quelles circonstances il aurait disparu après
avoir été vu une dernière fois avec des soldats. Aucune pièce au dossier,
notamment aucun avis, ni de disparition ni de décès, ne vient attester cette
affirmation. Il n’est pas non plus certain que les soldats, en compagnie
desquels son cousin aurait été vu, auraient été les mêmes que ceux qui
l’auraient agressé en novembre 2017. Leur description, au téléphone, par
son cousin puis par un ami, lui aurait tout au plus fait penser à ses
agresseurs. Par ailleurs, ces individus seraient-ils effectivement ses
agresseurs, il n’est alors pas dit qu’ils pourraient aujourd’hui encore s’en
prendre impunément à lui. Le Tribunal estime en effet que, depuis le coup
d’état de novembre 2017, la capacité des autorités du Zimbabwe à
protéger ceux qui vivent dans ce pays s’est renforcée au point qu’un risque
réel de mauvais traitement pour le recourant en cas de renvoi apparaît
considérablement réduit voire exclu. En définitive, il y a lieu de retenir,
d’une part, que les crainte du recourant d’être victime de traitements
contraires à l’art. 3 CEDH, à son retour au Zimbabwe, relèvent avant tout
de la spéculation, d’autre part qu’il a la possibilité de se prémunir contre un
risque de mauvais traitement en sollicitant l’intervention des autorités de
son pays.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3
Le recourant oppose à l’exécution de son renvoi le risque, élevé selon lui,
d’être privé, de retour dans son pays, des soins que requiert le syndrome
de stress post-traumatique suspecté chez lui. Il souligne ainsi les fortes
carences de son pays en personnel médical à disposition pour les soins
psychiatriques ou encore en médicaments disponibles.
7.3.1 L'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux
ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent
être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et
87).
Contrairement à l’avis de l’intéressé et au vu du certificat médical établi par
le docteur M._______, le 13 avril 2018, le SEM n’avait pas à entreprendre
d’autres mesures d’instruction en dépit des souhaits du recourant, le
praticien ayant précisé qu’il n’y avait aucune urgence.
7.3.2 De fait, le Tribunal n’estime pas grave le supposé trouble psychique
du recourant au point d’occasionner une mise en danger concrète de son
intégrité, physique ou psychique, en cas de renvoi. En outre, cette mesure
ne saurait être suspendue uniquement parce que les infrastructures
hospitalières ou le personnel médical spécialisé en soins psychiatriques à
disposition dans son pays seraient des plus restreints. A partir du moment
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Page 12
où il est établi que le recourant peut avoir accès à des soins, cas échéant
alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à son état de santé, il peut être exigé de sa part qu’il regagne
son pays. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il pourrait se
faire soigner dans l’établissement spécialisé en soins psychiatriques que
le SEM lui a indiqué, à C.________. Dans ces conditions, son état ne
saurait faire obstacle à son renvoi.
En tout état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour
motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer
les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou
emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays.
7.3.3 Enfin, l’intéressé est encore jeune. Dans son pays, il aurait eu du
succès dans son activité entrepreneur indépendant. De retour chez lui, il
devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par
le passé, sa subsistance, cela d’autant plus aisément qu’il ne semblait pas
tenu de pourvoir à l’entretien de son enfant. Il a aussi une sœur, en
H._______, qui l’a déjà soutenu par le passé et sur laquelle il peut compter.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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11.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).
12.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu
doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient
pas d’emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras