B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2644/2016
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Fribourg (BCJ),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 mars 2016 / N (…).
E-2644/2016
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 octobre 2015.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les
9 novembre 2015 et 11 janvier 2016, l'intéressé, d'ethnie kurde et de
confession alévie, a déclaré avoir vécu au B._______, dans le district de
C._______ (province de D._______), où il aurait travaillé en tant que (…)
et (…).
Les membres de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités
turques en raison de leur lieu de résidence, situé près d’un chemin de
transit régulièrement utilisé par des membres du Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK), et de la condamnation de son (…), à quatre mois
d’emprisonnement, pour « recel et aide au PKK », en 199(…). En
200(…)-200(…) , il aurait effectué son service militaire à E._______, où il
aurait été dans l’obligation de participer à (…), notamment l’une lors de
laquelle il aurait dû (…).
Depuis le mois de (…) 2015, l’intéressé aurait subi des pressions de la part
des forces spéciales de la gendarmerie, lesquelles désiraient qu’il participe
à des opérations spéciales et leur fournisse des rapports détaillés sur les
passages, respectivement les activités des membres du PKK dans sa
région. L’intéressé aurait été approché à quatre reprises, plus
particulièrement, les (…) 2015 et (…) 2015, dates lors desquels les
militaires, face à son refus, l’auraient sommé de collaborer sous peine de
mort et lui auraient, la seconde fois, confisqué son (…). Ne supportant plus
ces menaces et son état psychologique se détériorant, il aurait quitté
B._______, le (…), pour Istanbul, d’où il se serait enfui en camion, le
lendemain, et aurait rejoint la Suisse, le 18 octobre 2015.
Il a par ailleurs déclaré vouloir alerter la communauté internationale des
exactions commises par l’armée turque et (…).
A l’appui de sa demande, il a versé plusieurs moyens de preuve ayant trait
notamment à son service militaire, à l’acquittement de son (…) ainsi qu’à
la situation sécuritaire dans sa région d’origine.
C.
Par décision du 24 mars 2016, notifiée le 30 mars 2016, le SEM, a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
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d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le SEM a relevé que les allégations de A._______ étaient
invraisemblables et, plus particulièrement, que son récit ayant trait aux
diverses rencontres avec les forces armées turques était stéréotypé, vague
et peu circonstancié. Ses affirmations étaient d’autant moins
convaincantes qu’il n’avait, à aucun moment, cherché à se cacher ni
demandé de soutien alors qu’il aurait été menacé de mort et que son état
de santé psychologique se serait dégradé. Aucune pièce au dossier, y
compris les moyens de preuve déposés par l’intéressé, ne permettait
d’appuyer ses affirmations ou d’admettre qu’il ferait l’objet d’une enquête
judiciaire formelle, respectivement d’une procédure pénale ou
administrative dans son Etat d’origine. En outre, le SEM a estimé illogique
que les autorités militaires l’aient menacé et aient confisqué son (…) sans
avoir pris de sanction plus concrète à son égard, d’autant qu’elles étaient
prêtes, selon lui, à l’accuser de collaboration avec le PKK. Enfin, le SEM a
estimé que le recourant n’avait pas un profil susceptible d’intéresser les
autorités de son Etat d’origine, en cas de renvoi, et qu’il avait la possibilité
de s'installer dans une autre région en Turquie, notamment à F._______ et
G._______, où résidaient des membres de sa famille.
D.
Le 29 avril 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan
procédural, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
L’intéressé a réitéré ses motifs d’asile et contesté l’appréciation du SEM,
selon laquelle ils seraient invraisemblables dans la mesure où il les aurait
exposés de manière détaillée. Il a en outre indiqué (…) pour dénoncer les
exactions commises par l’armée turque (…). Enfin, il a réitéré que sa vie
était en danger en cas d’exécution du renvoi et relevé plusieurs rapports
relatant des violations des droits humains commises par les autorités
turques.
A l’appui de son mémoire de recours, il a produit un courrier rédigé en
langue turque, le (…) avril 2016, par H._______, avocat à (…) de
l’association des droits humains (…), des impressions d’articles tirés
d’internet (…) et sur la situation sécuritaire en Turquie, ainsi qu’une
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ordonnance médicale établie, le (…) avril 2016, par le Dr I._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à J._______.
E.
Le 1er juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
admis la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé, lui a octroyé
un délai pour indiquer le nom du/de la mandataire de son choix, procuration
en bonne et due forme à l’appui, et a invité le SEM à déposer ses
observations.
F.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê,
agissant pour le compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire
d’office dans la présente procédure, suite à la réception d’une procuration
valable, datée du 6 juin 2016, l’habilitant à représenter le recourant.
G.
Le 8 juin 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu’il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a relevé que la plupart des moyens de preuve
n’étaient pas présentés dans l’une des trois langues officielles et que
l’ordonnance médicale versée ne permettait pas de considérer que l’état
de santé de l’intéressé était susceptible de s’opposer à l’exécution de son
renvoi vers la Turquie. Cette détermination a été envoyée au recourant
pour information.
H.
Le 26 août 2016, l’intéressé a fait valoir la détérioration de la situation sur
le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de
renversement du pouvoir par une partie de l’armée turque, dans la nuit du
15 et 16 juillet 2016, la proclamation de l’état d’urgence et la suspension
en partie de la CEDH. En cas de retour dans cet Etat, il serait dès lors
exposé à un risque de persécution, (…). Il a en outre déposé un rapport
médical établi, le (…) août 2016, par le Dr I._______.
I.
Invité à se déterminer, le SEM a, le 2 septembre 2016, conclu au rejet du
recours et indiqué que l’intéressé se bornait à commenter la situation
générale en Turquie sans pour autant revenir sur les points essentiels de
la décision querellée. Il a précisé que les troubles de la santé invoqués
seraient davantage en lien avec le prononcé de la décision négative
qu’avec ses motifs d’asile, dans la mesure où ils avaient été jugés
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invraisemblables et que l’intéressé avait clairement indiqué ne pas suivre
de traitement, lors de son audition du 11 janvier 2016. A cet égard, il a
relevé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une admission provisoire dès
lors que les soins essentiels étaient disponibles en Turquie.
J.
Le 21 septembre 2016, le recourant a, une nouvelle fois, fait valoir le climat
politique actuel en Turquie propice aux soupçons envers les opposants
kurdes d’avoir des liens avec le PKK. Il serait dès lors exposé à de sérieux
préjudices en cas de retour en Turquie, en raison de (…). Il a également
précisé avoir fait état de ses problèmes de santé, lors de ses auditions des
9 novembre 2015 et 11 janvier 2016 ; ainsi la constatation du SEM à cet
égard serait erronée et incomplète.
K.
Dans sa réponse du 4 octobre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours,
précisant notamment que le recourant pouvait trouver soutien et assistance
auprès des hôpitaux généraux de C._______ et de D._______. Ce préavis
a été envoyé au recourant pour information.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
2.
2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique
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d'une certaine intensité (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne 2016, p.166 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des interpellations
de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires,
ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal
E-3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1 ; JICRA 1994 n° 17
consid. 3a) ; des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures
corporelles ne suffisent pas non plus (NGUYEN, op. cit.).
3.1.2 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de
mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules
sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique,
religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à
l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et
réf. cit. ; également arrêt du Tribunal D-5378/2006 du 30 novembre 2010
consid. 5.2 et réf. cit. ; OSAR, op. cit., p. 168 s. ; STÖCKLI, op. cit.,
p. 530 ch. 11.15 ; NGUYEN, op. cit., p. 423 s.).
3.1.3 Le Tribunal rappelle que la crainte face à des persécutions à venir,
telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
E-2644/2016
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de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (ATAF ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et
jurisp. cit.).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, A._______ a allégué qu’entre mai 2015 jusqu’à son départ
de B._______, le (…) 2015, les forces spéciales de la gendarmerie lui
aurait fait subir des pressions pour qu’il leur fournisse des informations sur
les passages et les activités des membres du PKK dans sa région.
Refusant, ils l’auraient plus particulièrement sommé de collaborer, sous
peine de mort ou d’être dans l’obligation de commettre des actes illégaux
(tels que brûler des villages), le (…) 2015, ainsi que, le (…) 2015, date à
laquelle ils lui auraient également confisqué son (…). En outre, il a fait valoir
qu’en cas de retour en Turquie, il craignait de subir des persécutions de la
part des autorités, dès lors qu’il avait refusé de collaborer avec elles et que
des agents avaient rendu visite à sa famille, depuis son départ, persuadés
qu’il avait rejoint les rangs du PKK.
4.1.1 Contrairement à l’appréciation du SEM, le Tribunal ne peut d’emblée
exclure la vraisemblance des allégations du recourant, aucune
contradiction ou incohérence ne les affectant. Au vu des informations à
disposition du Tribunal, le récit de l’intéressé, sur le plan chronologique,
paraît compatible avec les évènements qui se sont déroulés dans sa région
E-2644/2016
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d’origine en 2015. Son récit, plus particulièrement sur ses rencontres avec
les représentants des forces armées de sa région, la nature de leur
chantage et la teneur des menaces qu’ils auraient proférées, est clair et
détaillé. En outre, les éléments retenus par le SEM pour conclure au défaut
de crédibilité du récit sont secondaires et sans portée décisive. En effet, il
ne saurait être reproché à l’intéressé la méconnaissance des motifs ayant
conduit les forces armées à personnellement le contacter, ses allégations,
sur ce point, ne pouvant constituer que de simples spéculations. De même,
le Tribunal ne voit pas comment le recourant serait à même d’expliquer les
raisons pour lesquelles les forces armées n’auraient pas pris de sanctions
plus concrètes à son égard, suite à son refus de coopérer. Au contraire, il
sied de relever que l’intéressé a essayé de répondre avec clarté et
pertinence aux questions précises du SEM sur ces sujets (procès-verbal
d’audition du 11 janvier 2016 p. 4 et 12 ss).
4.1.2 En revanche, même à supposer que le récit du recourant soit
vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués soient d'une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi. En effet, comme l’a, à juste titre, relevé le SEM, il n’est pas exclu
que A._______ ait régulièrement subi des visites domiciliaires des forces
spéciales de la gendarmerie - à l’instar des autres habitants de sa région
- qu’il qualifie lui-même de visites de « routine » (procès-verbal d’audition
du 9 novembre 2015 p. 8), et lesquelles ne constituent pas une
persécution, faute d’intensité. De même, les problèmes qu’il aurait
personnellement rencontrés avec les forces armées de sa région n’ont
jamais atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une
vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des
exigences élevées posées en la matière (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et
les réf. cit.). On ne saurait donc admettre qu'il a été soumis à une pression
psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi.
4.1.3 Au vu des considérants ci-avant, il n’y a également pas lieu
d'admettre une crainte fondée de futures persécutions liée à des faits
survenus avant la fuite du recourant, ce d’autant moins que A._______ a
indiqué ne pas avoir mené d’activité politique en Turquie et n’a pas
démontré avoir eu un profil politique l’exposant à des mesures de
répression particulières (procès-verbaux des auditions des 9 novembre
2015 p. 8 et 11 janvier 2016 p. 4).
4.1.4 Enfin, les moyens de preuve versés au dossier ne sauraient remettre
en cause l’appréciation du Tribunal car, outre la faible valeur probante pour
certains d’entre eux, ils ne sont pas de nature à établir qu’il aurait été
E-2644/2016
Page 10
exposé, au moment de son départ du pays, à de sérieux préjudices ou
craignait à juste titre de l’être.
4.2 L'intéressé n’a donc pas pu établir de manière crédible l’existence de
motifs d’asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Turquie.
5.
5.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités déployées par A._______
après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte
fondée de futures persécutions de la part des autorités turques et justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre de motifs subjectifs
intervenus postérieurement à la fuite du pays.
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
5.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays
d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; STÖCKLI, op. cit., p. 542, ch. 11.55 ss ;
NGUYEN, op. cit., p. 448 ss).
5.2.2 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais non
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à
la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder
la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1995 n° 7 consid. 7 s.).
5.3 In casu, l’intéressé a indiqué, lors de son audition du 11 janvier 2016,
vouloir alerter la communauté internationale des exactions commises par
l’armée turque (…), auxquelles il aurait participé, à E._______, lors de son
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Page 11
service militaire en 200(…)/200(…). Au stade du recours, il a fait valoir (…).
A l’appui de son mémoire de recours du 29 avril 2016, A._______ a
transmis au Tribunal plusieurs liens et impressions d’articles disponibles
sur internet en langue turque, notamment d’agence de presse pro-kurdes,
(…).
5.4 Sur ce point, il sied de relever que la décision du SEM du 24 mars 2016
est entièrement muette. Bien qu’invité à trois reprises par le Tribunal à se
déterminer sur le recours du 29 avril 2016 et les observations de l’intéressé
concernant dits motifs, les déterminations du SEM des 8 juin 2016,
2 septembre 2016 et 4 octobre 2016 ne comportent aucune argumentation
nouvelle à cet égard. Le SEM s’est contenté d’indiquer dans sa réponse
du 8 juin 2016 que les moyens de preuve, déposés par l’intéressé à l’appui
de son mémoire de recours, n’étaient pas présentées dans l’une des trois
langues officielles. Or, une allégation, concernant des motifs d’asile
subjectifs survenus après la fuite constitue bel et bien une motivation d’une
demande de protection, d’autant plus que l’intéressé avait déjà indiqué,
lors de son audition du 11 janvier 2016, avoir (…) et vouloir alerter la
communauté internationale des exactions commises par l’armée turque
dans la région du Kurdistan. Il y aurait dès lors eu lieu d'examiner si
A._______, (…), encourrait un risque de persécution en cas de retour en
Turquie.
5.5 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer
dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre et que le pouvoir
d'examen du Tribunal ne comprend plus le contrôle de l’opportunité
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014
(ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce.
Par conséquent, il appartiendra au SEM de vérifier si l’intéressé doit
légitimement craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en cas de
retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ de Turquie, et le
cas échéant, lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour ce faire, avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra
procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de
fait et à statuer en connaissance de cause, eu égard à l’ensemble (…)
indiqués dans le recours du 29 avril 2016 et des moyens de preuve
déposés, ainsi qu’à la situation actuelle en Turquie, depuis la tentative de
renversement du pouvoir par une partie de l’armée turque, dans la nuit du
15 et 16 juillet 2016, la proclamation de l’état d’urgence et la suspension
partielle de la CEDH.
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Page 12
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour
établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui
renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 Eu égard à la note d’honoraires déposée, le 6 juin 2016, par le
mandataire de A._______ et compte tenu des pièces du dossier, il paraît
équitable d’allouer une indemnité de 2'300 francs pour les frais nécessaires
à la défense de ses intérêts (art. 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-2644/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 mars 2016 est annulée et la cause est renvoyée
au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 2’300 francs à titre de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough