B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2647/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 avril 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 11 janvier 2017, A._______, B._______ et leurs enfants ont déposé une
demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de E._______.
B.
Entendus audit centre, puis lors d’une audition détaillée par le SEM, les
intéressés ont exposé qu’en 2009, l’époux, agissant pour lui-même et ses
deux frères, avait conclu un accord avec une société gérée par le dé-
nommé F._______. Aux termes de ce contrat, il lui remettait son terrain et
sa maison, qui pouvait être démolie ; en échange, F._______ s’engageait
à lui transférer ultérieurement la propriété de quatre appartements et d’un
commerce, se trouvant dans les immeubles à construire sur cette parcelle,
et à prendre en charge dans l’intervalle ses frais de logement.
A partir de 2012, les paiements auraient cessé et la construction des im-
meubles aurait pris du retard, F._______ rencontrant des difficultés de fi-
nancement. En 2013, le requérant aurait dû dédommager lui-même son
frère pour qu’il puisse acquérir un logement, ce qui aurait entraîné leur
brouille. En 2014, F._______ se serait suicidé, laissant une lettre où il dé-
signait les responsables de son geste, qui l’avaient spolié ; la faillite de sa
société aurait été prononcée.
En 2014, le requérant aurait ouvert action en justice, comme créancier de
la société, pour récupérer la somme de US$ 900.000, correspondant à son
préjudice ; en 2016, il aurait également déposé une plainte pénale. Il aurait
écrit au président de la République, et aurait participé, en 2015, à un ras-
semblement de personnes ruinées par la faillite, tenu devant les bureaux
du premier ministre. Aucune de ces procédures n’aurait abouti.
En octobre 2016, l’intéressé aurait reçu la visite d’un inconnu, qui lui pro-
posait de renoncer à ses droits, contre la remise d’un appartement situé
dans un autre quartier ; il aurait refusé cette offre. Deux semaines plus tard,
deux hommes seraient venus le voir sur son lieu de travail et lui auraient
réitéré la même proposition, en proférant des menaces ; ils auraient dit agir
au nom de Sashik Sargsian, le frère du président de la République Serzh
Sargsian. Le surlendemain 29 octobre, l’intéressé aurait été contraint de
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monter dans un véhicule qui l’aurait amené jusqu’à un immeuble de bu-
reaux, où il aurait rencontré Sashik Sargsyan, entouré de plusieurs
hommes de main ; ce dernier l’aurait menacé de mort, et le requérant aurait
été battu jusqu’à perdre conscience. Ses agresseurs l’auraient ensuite ra-
mené à son magasin, en l’engageant à réfléchir.
Le 1er novembre 2016, alors que la requérante allait chercher à l’école son
fils cadet, deux hommes auraient tenté de le sortir de sa voiture et de l’en-
lever ; ils auraient battu en retraite devant la réaction des témoins. En quit-
tant les lieux précipitamment, l’intéressée aurait heurté un mur avec son
véhicule. En raison de ces événements, les époux et leurs enfants seraient
aussitôt partis dans un village de la région de G._______, chez un oncle
du mari. Ils auraient considéré comme inutile, vu l’influence dont disposait
Sashik Sargsyan, de porter plainte contre lui.
Avec l’aide d’un ami et d’intermédiaires, ils auraient fait renouveler les pas-
seports de leurs enfants, et ont obtenu un visa grec, le 18 novembre 2016.
Passant devant leur domicile, cet ami aurait constaté qu’un message me-
naçant avait été apposé sur la porte. En raison d’une opération chirurgicale
d’urgence subie par l’époux (suite à une déchirure intestinale), ils auraient
dû reporter leur départ. Les intéressés ont gagné la Suisse par avion, via
Athènes, le 29 décembre 2016. Selon le mari, après son départ, des incon-
nus seraient venus s’enquérir de lui.
Outre leurs passeports, les requérants ont déposé, en copie, les deux con-
trats conclus, le (…) décembre 2009 avec F._______, au sujet du magasin
et des appartements, et une promesse d’intention, non datée. Ils ont pro-
duit plusieurs pièces relatives à la procédure qu’ils avaient engagée. Il
s’agit de la demande tendant à figurer parmi les créanciers de la société
en faillite, adressée par le requérant au Tribunal de H._______, à Erevan,
le (…) mars 2015 ; de la plainte adressée au Procureur général, le (…) avril
2016, et ensuite transmise au procureur d’Erevan, puis à la Police ; de la
lettre au président de la République, non datée. Toutes ces pièces sont
accompagnées de leur traduction en anglais.
Selon le requérant, Sashik Sargsyan aurait fait pression sur les partenaires
d’affaires de F._______ pour faire péricliter sa société, afin de récupérer
les immeubles détenus par celle-ci à un prix réduit, et y serait parvenu.
C.
Par décision du 7 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
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par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que son exé-
cution, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 mai 2017, les requérants ont
fait valoir le risque de persécution, déjà concrétisé avant leur départ, par
des personnes proches du pouvoir et bénéficiant, en pratique, de l’impunité
pour leurs agissements. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi
de Suisse.
Ils ont déposé divers extraits de presse relatifs à la corruption régnant en
Arménie, ainsi qu’à Sashik Sargsyan, et un article du (…) mars 2015, trai-
tant du suicide de F._______ ; ils ont également produit une vidéo et des
photographies du rassemblement tenu en 2015, et deux photographies du
véhicule accidenté de la recourante. Enfin, selon un rapport médical du
28 avril 2017, concernant l’intervention chirurgicale à l’intestin subie par le
recourant, son état pourrait être la conséquence de coups.
E.
Invité à s’exprimer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 28 juin 2017, les intéressés n’ayant fait valoir aucun motif de
persécution pertinent.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 2 octobre suivant, les recourants
ont invoqué l’état de santé altéré du mari. Selon rapport médical du
(…) septembre précédent, ce dernier avait été hospitalisé du (…) juillet au
(…) août 2017, pour une décompensation avec idées suicidaires, ensuite
d’une tentative de suicide par médicaments. Le diagnostic posé était celui
d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD).
Le traitement entrepris, par médicaments psychotropes et entretiens psy-
chothérapeutiques, avait permis une amélioration, mais devait se pour-
suivre sur le long terme, et le pronostic demeurait réservé. Un retour sur
les lieux du traumatisme était contre-indiqué.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas établi la pertinence de leurs
motifs.
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3.2 En effet, il ressort de leur récit que le différend du recourant avec Sas-
hik Sargsyan, cause de leur départ, était de nature financière et purement
privée ; il n’avait aucun aspect politique. En outre, rien ne permet d’ad-
mettre que les problèmes rencontrés par l’intéressé trouvent leur origine
dans l’un des motifs prévus et énumérés à l’art. 3 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l’espèce, c’est sur la question de la licéité que le Tribunal doit porter
son examen.
Au préalable, il y a lieu de constater que le récit des recourants est précis,
constant, clair et exempt de contradictions ; il est de plus étayé par plu-
sieurs documents. Le SEM n’en a d’ailleurs pas remis en cause la fiabilité.
Le Tribunal admet donc que les faits dépeints par les intéressés, et notam-
ment les démêlés du recourant avec Sashik Sargsyan, sont substantielle-
ment exacts.
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un vé-
ritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (ATAF 2013/27 consid. 8. 3 p. 383).
6.4 En l'occurrence, l’appréciation du caractère licite d’une exécution du
renvoi suppose d’examiner de plus près la situation de la justice et des
institutions publiques en Arménie, ainsi que celle propre au recourant.
Plusieurs sources font apparaître que les structures de l’Etat sont affectées
par la corruption, y compris l’appareil judiciaire. Ce dernier ne dispose pas
de l’indépendance nécessaire, et se trouve vulnérable aux pressions du
pouvoir exécutif, par le biais de la gestion des carrières, voire de menaces
directes visant les juges. Dans ces conditions, l’impartialité des juridictions
arméniennes n’est pas garantie, dans le cas où des organes de l’Etat (prin-
cipalement la police) ou des personnes en étroite relation avec eux sont
impliqués ; il est difficile à un justiciable d’avoir gain de cause dans une
telle situation (cf, US Department of State, Country Report on Human
Rights Practices, 2016 ; Freedom House, Report on democratisation and
rule of law in 2016, 29 mars 2017, in
tions-transit/2017/armenia, consulté le 8 février 2018).
Les mesures de lutte contre la corruption prises par le gouvernement n’ont
pas encore enregistré d’effets tangibles, hors quelques cas particuliers. De
manière plus générale, cette situation est à mettre en rapport avec une
structure étatique qui entretient avec la société des rapports de nature
clientéliste, ce qui a favorisé l’influence des milieux économiques sur les
autorités politiques, voire la confusion entre les uns et les autres (US De-
partment of State, op. cit. ; OC Media, Armenia’s Patronage Democracy,
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12 avril 2017, in , con-
sulté le 8 février 2018).
S’agissant plus spécialement de Sashik Sargsyan, il a été soupçonné
d’être impliqué dans diverses menées criminelles, sans jamais être pour-
suivi en Arménie. Il occupe une position dominante dans le secteur de la
construction. S’il a dû renoncer à occuper tout poste politique, son empire
économique demeure intact (cf. Georgia Times, One Sargsyan, two
Sargsyan, three Sargsyan, 24 janvier 2012, in
/en/analysis/70992.html, consulté le 8 février 2018).
6.5 Dans ce contexte, le requérant, qui s’est trouvé en conflit ouvert avec
Sashik Sargsyan, est placé dans une situation particulièrement périlleuse.
Le litige qui oppose les deux hommes porte sur une somme importante
(US$ 900.000), et Sargsyan, comme cela ressort également du rapport
médical produit, n’a pas hésité à user de violences et d’intimidation envers
l‘intéressé et sa famille, afin qu’il renonce à la procédure engagée.
Le risque que des atteintes analogues se répètent, dans le cas de retour
en Arménie du recourant, ne peut être exclu, Sashik Sargsyan n’ayant au-
cune raison de le laisser en paix. Se trouvant être le frère du chef de l’Etat,
et ayant à sa disposition des affidés prêts à obéir à ses ordres, il ne peut
guère redouter de rencontrer d’obstacles à ses desseins.
De plus, dans sa position privilégiée, et vu l’accessibilité de l’appareil judi-
ciaire à la corruption et aux pressions, il lui sera loisible de paralyser, de
fait, les actions engagées contre lui, comme d’empêcher le recourant de
faire valoir ses droits. Les procédures ouvertes par celui-ci avant son dé-
part n’ont d’ailleurs jamais abouti.
6.6 En conséquence, le Tribunal tient pour crédible que le recourant, en
cas de retour, soit exposé à un réel danger, portant sur sa vie ou son inté-
grité corporelle, du fait de son conflit avec une personne particulièrement
influente, et qu’il ne puisse s’en défendre de manière efficace.
Dès lors, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l’intéressé est illi-
cite. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ;
celle-ci est en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable
si nécessaire.
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L'admission provisoire s'étend à son épouse et à ses enfants, en vertu du
principe de l'unité de la famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-
233).
7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée
en ce qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des recourants. L'autorité de
première instance est invitée à prononcer leur admission provisoire.
8.
8.1 Les recourants étant partiellement déboutés, des frais réduits de moitié
sont mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, la moitié de
l’avance de frais déjà versée leur sera restituée.
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l’absence de note de frais complète, le Tribunal fixe les dépens sur la
base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2])
8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats,
et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’espèce, le Tribunal considère que le temps de travail nécessité par la
procédure de recours est de huit heures, d’où des frais se montant à 1600
francs , TVA comprise.
Le recours étant partiellement admis, les dépens sont arrêtés à la moitié
de cette somme, soit 800 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des inté-
ressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étran-
gers.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Les frais de procédure sont fixés à 375 francs.
6.
L’avance de frais versée en date du 18 mai 2017 est restituée aux recou-
rants, à hauteur de 375 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :