B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2648/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 14 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Auditionné, le 22 décembre 2015, l’intéressé a exposé être né, le (…). Il a
indiqué la même date sur la feuille reprenant ses données personnels. Le
recourant a déclaré que sa date de naissance lui avait été communiquée
par sa mère peu de temps avant son départ de Somalie. Il n’a pas été en
mesure d’indiquer précisément l’âge de ses frères et sœurs ni de son père,
tué en (…). Sa mère serait âgée d’« environ (…) ». L’intéressé a exposé
ne posséder ni passeport ni carte d’identité. Il a déclaré qu’il allait essayer
de se procurer son acte de naissance par l’intermédiaire d’un ami habitant
en Somalie. Auditionné, le 30 décembre 2015, dans le cadre d’une audition
complémentaire, l’intéressé a réaffirmé être né, le (…).
Lors de son audition complémentaire, l’intéressé a été invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, Etat en principe
responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Il a marqué son opposition
à une telle mesure affirmant qu’en Italie, il serait contraint de vivre dans
des conditions précaires.
B.
Le 8 février 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III. Celles-ci n’ont pas répondu à cette demande dans le
délai prévu par le règlement (art. 22 par. 1 du règlement Dublin III).
C.
Par lettre datée du 15 février 2016, l’intéressé a fait parvenir au SEM une
copie de son acte de naissance. Il a exposé que son ami avait pu prendre
contact avec sa mère et entreprendre, en Somalie, des démarches
nécessaires pour se procurer la pièce demandée. Intitulé : « B._______ »
et établi par la municipalité de C._______, le document indique que le
recourant est né, le (…).
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D.
Par décision du 15 avril 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour
connaître de sa demande d’asile selon le règlement Dublin III.
Le SEM a retenu que le discours de l’intéressé n’était pas crédible dans la
mesure où celui-ci n’avait pas été à même d’indiquer l’âge exact de ses
frères et sœurs et ignorait l’âge de son père décédé. L’autorité d’asile a en
outre relevé que l’intéressé était resté très vague quant à la façon dont il a
appris sa date de naissance complète, exposant simplement que sa mère
la lui avait communiquée avant son départ.
E. S’agissant de la copie de l’acte de naissance produit, le SEM lui a dénié
sa portée probatoire retenant qu’il ne s’agissait pas, en l’occurrence, d’une
pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L’office a également relevé que le document
produit n’était qu’une simple photocopie et ne comportait aucune date
d’établissement.
F.
Par recours interjeté, le 29 avril 2016, à l’aide d’un formulaire pré-imprimé,
l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a réaffirmé être
âgé de (…) et deux mois et a mis en avant les difficultés qu’il rencontrait
pour produire l’original de son acte de naissance, celui-ci ne pouvant lui
être délivré à distance.
L’intéressé a requis l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet
suspensif.
G.
En date du 12 mai 2016, il a produit un facsimilé de l’acte de naissance,
fourni jusqu’alors sous forme d’une photocopie.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5. Par conséquent, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d’emblée
irrecevables.
1.4.1 En l’espèce, le recourant a introduit son recours au moyen d’un
formulaire prévu à cet effet, comportant des conclusions pré-imprimées.
Deux d’elles tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile. Comme ci-dessus exposé, celles-ci sont irrecevables.
1.4.2 La motivation du recours permet toutefois de constater que
l’intéressé souhaite en réalité conclure à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile. En effet, les arguments avancés se référent et se
concentrent sur la question de sa minorité. Le Tribunal constate ainsi qu’en
substance, l’intéressé demande à faire appel, dans son cas, à l'art. 8 par 4
du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de
la famille ou de proches résidant dans un Etat Dublin, l'Etat responsable
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est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection. Dans
cette mesure, le recours est donc recevable.
2.
Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre
III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation
existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat
membre (art. 7 par 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement DUblin III).
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2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »
que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire d’un
Etat Dublin, en l’occurrence, l’Italie, le 25 novembre 2015. En
conséquence, en date du 8 février 2016, le SEM a soumis aux autorités
italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu
sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7
du règlement Dublin III).
3.2 Le recourant soutient cependant qu’il est mineur et que la Suisse doit
connaître de sa demande d’asile. En d’autres termes, il demande
l’application, dans son cas, de l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III, selon
lequel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans
un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa demande de protection, soit en l'occurrence la Suisse.
L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing (cf. ATAF 2010/27
consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc être valablement invoquée par
le recourant devant le Tribunal.
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3.3 En l’espèce, il convient dès lors de déterminer si l’intéressé est
effectivement mineur, comme il l’affirme.
3.3.1 Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant, qui entend
se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il
entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences
juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
Pour apprécier la crédibilité des propos sur la minorité, le SEM se fonde
sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans
son pays d'origine, son entourage familial, voire sa scolarité, (arrêt du
Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al.
3bis LAsi).
En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss).
3.3.2 En l’espèce, il faut relever en premier lieu que les dires de l'intéressé
sur son âge ont été constants : il a affirmé, lors de sa première audition,
être né le (…), et a également indiqué cette date dans la feuille reprenant
ses données personnelles. Il a confirmé ses propos lors de l’audition
complémentaire du 30 décembre 2015.
S’agissant d’autres questions lui posées, il est vrai que les réponses du
recourant n'ont pas toujours été claires et précises, et qu'il a pu se montrer
hésitant. Toutefois, ces imprécisions ne portent pas sur son âge ou sa date
de naissance. En outre, il est plausible, ainsi que soutenu dans l'acte de
recours, que le requérant ait pu, sous l'effet du stress et eu égard à son
jeune âge, éprouver des difficultés à répondre spontanément avec toute la
clarté nécessaire à toutes les questions à lui posées.
Enfin, le fait que l'intéressé ignore la date précise de la naissance de ses
proches n'a pas, en l'espèce, de portée décisive.
3.4 Cela dit, les affirmations du recourant, même logiques, ne suffiraient
pas à établir sa minorité. A l’appui, cependant, il a déposé à titre de preuve,
à savoir la photocopie de son acte de naissance.
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Ce document, délivré par la municipalité de C._______ (« D._______ »),
indique sous rubrique « date de naissance » (« Date of Birth ») la date du
(…). A la date du présent recours, l’intéressé serait donc bien âgé de (…)
et de deux mois, comme il l’affirme.
3.5 Le SEM dénie cependant au certificat fourni sa portée probatoire
soutenant qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une pièce d'identité au sens
de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) ; il rappelle qu'une telle pièce n'établit pas l'identité.
Raisonnant ainsi, l'autorité de première instance confère toutefois à cette
disposition une portée qu'elle n'a pas. La pièce d'identité est indispensable
au renvoi dans le pays d'origine (mesure qui n'est d'ailleurs pas envisagée
ici) ; elle permettait également, faute de remise à l'autorité, de rendre une
décision de non-entrée en matière, jusqu'à l'abrogation de l'ancien art. 32
al. 2 let. a LAsi. Cela n'implique en rien que la pièce d'identité, telle que
décrite dans l’ordonnance précitée, soit la seule preuve susceptible
d'établir la minorité du requérant ; comme rappelé ci-dessus (cons. 3.3), à
l’absence d'une telle pièce, l'autorité peut se baser sur tout élément de
preuve produit, ainsi que sur son appréciation globale du cas.
Certes, le document produit en l’espèce, n’est qu’une photocopie. Rien ne
permet toutefois de considérer d’emblée qu’il s’agit d’un document falsifié.
Le Tribunal observe sur ce point, qu’en l’occurrence, l’autorité intimée n’a
procédé à aucune mesure d’instruction afin de confirmer voir infirmer la
force probatoire de la pièce fournie. En particulier, elle n’a pas pris de
mesures pour investiguer sur sa provenance, alors qu’elle pouvait le faire,
notamment par le truchement d’une enquête auprès de l’Ambassade de
Suisse au Kenya, laquelle assure la représentation des intérêts
diplomatiques suisses également en Somalie. Au demeurant, le procédé
auquel le recourant a fait appel pour se faire délivrer le document
n’apparaît pas irréaliste ou dénué de vérité.
Le Tribunal observe en outre que l’intéressé n’a pas fait l’objet d'un examen
radiologique osseux alors qu’en présence de doute planant sur son âge et
à défaut d’accorder une force probatoire à la photocopie de l’acte de
naissance fournie, une telle analyse serait de mise pour déterminer si
l’intéressé est effectivement mineur, comme il l’affirme.
3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu’en l’espèce, le
SEM n’a pas procédé à des vérifications commandées par des
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circonstances afin d’établir l’âge de l’intéressé. Or, de telles vérification
s’imposent dans la mesure où l’âge de l’intéressé détermine en
l’occurrence la compétence de l’Etat Dublin qui statuera sur sa demande
d’asile. Si l’intéressé est mineur, il appartiendra à la Suisse de se saisir de
sa demande d’asile en application de l’art. 8 par 4 du règlement Dublin III.
Au vu du dossier, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer si le
SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition
selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.7 Les recours contre les décisions du SEM de non-entrée en matière sont
en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin
de déterminer l’âge de l’intéressé. Ces mesures d'instruction dépassant
l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'admettre le
recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète
des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
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de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
En l’espèce toutefois, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait
valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et
relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a
en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 15 avril 2016 est annulée et la cause est renvoyée
à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :