Cour V
E-2650/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, (...),
son épouse,
B._______, (...),
et leurs enfants,
(...),
Russie,
domiciliés (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
E-2650/2008
Vu
la décision du 25 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile déposées, le 19 juin 2006, par les recourants, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 avril 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 6 mai 2008, par laquelle le juge instructeur a
imparti un délai au 20 mai 2008 aux recourants pour s'acquitter de
l'avance des frais de procédure présumés,
le versement de l'avance en date du 8 mai 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
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qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 21 juin 2006, 27 juin 2006 et
9 mars 2007, les recourants ont déclaré qu'ils étaient originaires du
Daghestan, (...), où ils étaient nés et avaient vécu, qu'ils étaient
d'ethnie tchétchène, que le recourant avait participé entre 1994 et
1996, comme une centaine de milliers d'autres Tchétchènes du
Daghestan, à des manifestations de soutien aux Tchétchènes de la
République voisine de Tchétchénie, (...), qu'il avait depuis 1996 cessé
son activité à caractère politique, que depuis 2004 il avait été
recherché par des milices à son domicile, que le 3 ou 4 mars 2006, il
avait été enlevé par la milice de Kadyrov, emmené en Tchétchénie,
maltraité, puis libéré contre le paiement d'une forte rançon, le 6 ou
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7 avril 2006, grâce à l'aide du dénommé C._______ qui, après avoir
combattu les Russes aurait intégré les troupes de Kadyrov, et qu'il
avait fui son pays sur le conseil de ce dernier, de peur d'être victime
d'un nouvel enlèvement, et cas échéant d'être tué,
que toutefois, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par les
recourants n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu’en effet, lors des auditions précitées, les recourants ont dissimulé
avoir séjourné (dans le pays) D._______ et y avoir déposé une
demande d'asile, faits qui ont été établis par l'examen dactyloscopique
et l'enquête complémentaire de l'ODM auprès des autorités (de ce
pays),
qu'ils ont également dissimulé le séjour (...) (dans le pays E.______),
(...),
que, dans cette optique, ils ont donné sciemment une description
erronée de la chronologie des événements qui les auraient amenés à
quitter le Daghestan,
qu'ils ont également produit un faux certificat de naissance, (...),
qu'ainsi, les recourants ne sont pas personnellement crédibles,
que certes, s'agissant des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas
mentionné leur séjour (dans les pays D._______ et E._______), le
recourant a déclaré, qu'ils avaient voulu cacher le fait que (le pays
D._______) avait rejeté leur demande d'asile, mais qu'ils avaient, pour
le reste, dit la vérité quant à leurs motifs d'asile et qu'il suffisait de les
transposer (...) plus tôt, son enlèvement ayant eu lieu en (...) et non en
mars 2006,
que, toutefois, cet argument n'est pas admissible dès lors que leur
récit ne contient pas uniquement des divergences d'ordre
chronologique, mais également quant au nombre de fois où le
recourant aurait échappé à des irruptions de milices à son domicile
(selon les versions : deux fois au total, entre 15 et 20 fois durant les
quatre dernières années, une ou deux fois par mois, ou encore trois
fois par mois), quant aux milices concernées (milices tchétchènes pro-
russes du Daghestan et de Tchétchénie ou seulement les milices de
Kadyrov de Tchétchénie), quant à la manière dont il y aurait échappé
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(selon les versions : absent de son domicile après avoir été averti par
le dénommé F._______ ou par d'autres personnes de sa parenté ou
encore par des gens du village voisin ou en se cachant après avoir vu
venir la milice en regardant par la fenêtre), quant à la raison pour
laquelle il n'aurait pas échappé à la dernière irruption (selon les
versions : parce que la descente de la milice de Kadyrov aurait eu lieu
très tôt, alors qu'il dormait ou parce qu'il aurait été averti uniquement
des descentes de la milice daghestanaise) et quant au lieu de sa
détention (selon les versions : inconnu ou dans le village de
G._______),
que, pour le reste, leur récit est peu circonstancié et confus,
qu'au demeurant, dans leur recours, il n'ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de lever les éléments
d'invraisemblance de leur récit,
qu'en particulier, comme déjà mentionné dans la décision incidente du
6 mai 2008, les recourants n'ont produit aucun élément permettant
d'étayer leur allégué selon lequel (...), un certain H._______, aurait été
nommé (...), puis aurait disparu quelque part en Europe,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur
pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 19 avril 1999
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[Cst., RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, selon leurs déclarations, A._______ et son épouse, B._______,
bien que d'ethnie tchétchène, sont nés au Daghestan et y ont séjourné
jusqu'à leur départ pour (le pays) D._______ en (...),
qu'ils disposent dans cette république d'un important réseau familial
(notamment, s'agissant de la recourante, [...] et, s'agissant du
recourant, [...] [cf. p.-v. de l'audition du 27.6.2006 p. 3 et p.-v. de
l'audition du 21.6.2006 p. 4]), famille avec laquelle ils ont d'ailleurs
déclaré être restés en contact (cf. p.-v. de l'audition du 9.3.2007 p. 5),
qu'ils disposent, selon leurs déclarations respectives, d'une formation
(...) (la recourante, laquelle [...]) ou (...) (le recourant, lequel [...]) et
d'une expérience dans (...),
que, de plus, les intéressés n'ont pas allégué qu'eux-mêmes ou leurs
enfants souffraient de problème de santé particulier,
qu'ainsi, au vu de leurs atouts particuliers qui devraient notablement
faciliter leur réinstallation au Daghestan, il n'y a pas lieu d'admettre
que leur retour dans cette république de la Fédération de Russie
mettrait concrètement en danger leur vie ou celle de leurs enfants
(cf. JICRA 2005 n° 17 consid. 8.3.3.),
que, partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et
jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du
même montant versée en exécution de la décision incidente du
6 mai 2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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