Cour V
E-2651/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Kosovo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2651/2009
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...) le 9 mars 2009.
Selon les pièces au dossier, il appert que l'intéressée est venue une
première fois en Suisse, en 1999, accompagnée de son époux, et que
tous deux ont déposé une demande d'asile le 4 mai 1999. Celle-ci a
été rejetée. Toutefois, les intéressés ont été mis au bénéfice de
l'admission provisoire. Le 7 septembre 1999, ils ont quitté la Suisse. Ils
sont revenus une seconde fois en 2002, déposant une nouvelle
demande d'asile le 28 janvier 2002. Celle-ci a été rejetée et le renvoi a
été prononcé. Les intéressés ont cependant été mis au bénéfice de
l'admission provisoire. Le 9 novembre 2002, ils sont retournés au
Kosovo, compte tenu de l'état de santé de l'époux de l'intéressée, ce
dernier souhaitant mourir au Kosovo.
De l'acte déposé par l'intéressée, il ressort que son époux est décédé
le (date).
B.
Entendue le 19 mars 2009 au CEP précité et plus particulièrement sur
ses motifs d'asile le même jour, l'intéressée, (informations sur la
situation personnelle), a déclaré que depuis son retour au Kosovo, en
2002, elle avait été régulièrement victime de cambriolages. Elle aurait
fait appel à la police, mais jusqu'à présent, sans succès. Elle aurait par
ailleurs également eu des difficultés avec les médecins. Rendue
attentive au fait qu'elle avait vécu seule de 2002 à 2009, elle a
répondu qu'elle souhaitait finir ses jours en sécurité, auprès de ses
enfants établis en Suisse. En effet, bien qu'ayant une fille à
C._______, chez laquelle elle se serait régulièrement rendue ces
dernières années, elle ne pouvait envisager de vivre avec elle, sa fille
ayant des beaux-frères, des belles-soeurs et des enfants à charge.
Quant à sa soeur, établie à D._______, elle serait trop âgée pour
envisager une éventuelle cohabitation et sa belle-fille s'opposerait
certainement à vivre avec sa tante par alliance.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, outre le certificat de
décès de son époux, sa carte d'identité serbe et le constat de
cambriolage délivré par la police de E._______, le (date).
Page 2
E-2651/2009
C.
Par décision du 25 mars 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure vers le Kosovo. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que
l'intéressée n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait subi des
préjudices déterminants au sens de la loi de la part de tierces
personnes et ce, d'autant moins qu'elle s'était systématiquement
adressée aux autorités kosovares et que ces dernières étaient
intervenues à plusieurs reprises. On ne saurait donc leur reprocher un
quelconque manquement.
D.
Par acte du 24 avril 2009, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a fait valoir que son mariage avec un (...), originaire de
F._______, en Serbie, qui avait exercé la fonction de policier au
Kosovo, depuis les années soixante jusqu'en 1999, ainsi que sa
propre appartenance à l'ethnie bosniaque de par sa mère faisaient
qu'elle est perçue comme étant Serbe ou Bosniaque et qu'elle serait
rejetée par la population. Ses craintes fondées sur une situation
discriminatoire auraient entraîné chez elle une pression psychique
insupportable l'ayant finalement amenée à quitter son pays. Elle a
précisé que les autorités en place étaient incapables d'enquêter et de
poursuivre en justice les responsables de crimes et d'exactions. Elle a
conclu à titre principal à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 et
à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. A titre subsidiaire, elle a
requis le prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a par ailleurs joint au mémoire de recours divers documents
relatifs à son état de santé. Elle a en effet allégué souffrir
d'hypertension. Elle a donc déposé en copie une attestation délivrée
par le département de médecine communautaire et de premier recours
des (...) daté du (date) et qui retient la nécessité de procéder à
certaines investigations complémentaires de son état de santé pour
adapter le traitement médicamenteux; un résumé de séjour du 29
mars 2009, délivré le 31 mars 2009 par le service des urgences des
(...) ainsi qu'un formulaire de transmission et d'informations médicales
daté du 24 mars 2009, et qui retient que l'intéressée présente une
hypertension traitée incorrectement.
Page 3
E-2651/2009
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 4
E-2651/2009
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à convaincre le
Tribunal qu'elle a fait l'objet de persécutions déterminantes au sens de
l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine ou qu'elle devrait en craindre, en
cas de retour au Kosovo. Certes, dans son mémoire de recours, elle
invoque une pression psychique insupportable compte tenu du fait
qu'elle serait perçue par la population, en raison de l'appartenance de
son défunt époux à l'ethnie bosniaque ainsi que de son métier de
policier sous le régime serbe, comme Serbe ou Bosniaque et qu'elle
devait faire face à l'hostilité des Kosovars de souche albanaise. Force
est cependant de constater que ces arguments ne sont pas du tout
étayés et de nature à modifier l'appréciation à laquelle est parvenue
l'ODM dans sa décision du 25 mars 2009 et partagée par le Tribunal.
En effet, l'intéressée est retournée en 2002 dans son pays et y a vécu
jusqu'en 2009. Durant cette période, elle a perçu une rente au titre de
veuve ; elle a été soignée, même si elle prétend avoir eu des difficultés
avec les médecins [elle a bénéficié gratuitement d'une opération] et a
pu se déplacer librement pour rendre visite à sa fille et à sa soeur,
installées respectivement à C._______ et à D._______. D'ailleurs, le
fait qu'elle ait pu obtenir, selon ses propres déclarations, des soins
gratuits démontre, de l'avis du Tribunal, que son état de santé a fait
l'objet d'une prise en charge ad hoc. Il n'était donc pas nécessaire,
contrairement à ce que prétend l'intéressée dans son mémoire de
recours, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur
ce point. Au surplus, il appartenait à l'intéressée, en vertu de son
devoir de collaborer, d'apporter tout complément d'information et de
déposer ses offres de preuve devant l'ODM (cf. art. 8 al 1 let d LAsi).
Or, sous cet angle, force est de constater que dans son mémoire de
recours, l'intéressée n'a pas non plus avancé d'élément nouveau.
Enfin, l'intéressée a pu, lors du recensement, se faire enregistrer en
qualité de membre de l'ethnie albanaise, sans que cet élément n'ai été
remis en question et s'est vu délivrer une carte d'identité. Aussi, même
si la recourante devait avoir été cambriolée ou avoir eu quelques
altercations avec des tiers pour une raison ou une autre, on ne saurait
considérer qu'elle a dû faire face à des préjudices, voire à une
pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi en raison de
son précédent mariage, respectivement du patronyme qu'elle porte ou
encore de son ascendance maternelle.
Page 5
E-2651/2009
3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a remis en question la
qualité des investigations menées par les autorités kosovares afin
d'élucider les atteintes qu'elle aurait subies ainsi que l'efficacité de la
protection accordée par celles-ci. A l'appui de son affirmation, elle ne
se fonde pas sur un faisceau d'indices objectifs et concrets mais se
borne à se référer à un rapport édité par l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés en août 2008, aux termes duquel il est précisé que les
autorités kosovares sont dans l'incapacité d'enquêter et de poursuivre
en justice les responsables de crimes et d'exactions. Or, dans le cas
d'espèce, le Tribunal estime, sur la base d'une documentation
générale, qu'à l'heure actuelle la recourante peut disposer d'un accès
effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée – qui ne saurait être absolue – susceptible de lui être
accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin de prévenir et
faire réprimer la perpétration d'agressions dirigées contre sa propriété
voire sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars
2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des
infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils
s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété (en Suisse, la
moyenne se situe à environ 18%) et à 71 % pour les crimes et les
délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Que les autorités,
comme les forces de police, en activité au Kosovo ne soient pas
forcément capables d'élucider toutes les infractions n'est pas
déterminant, car la volonté de ces autorités de protéger leurs
administrés prime et celle-ci n'est aujourd'hui plus valablement
contestable de manière générale d'autant moins que le 6 mars 2009 le
Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut être
élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que
l'application des conventions internationales conclues dans les
domaines des droits de l'homme et des réfugiés.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
Page 6
E-2651/2009
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101).
4.2 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5.
L'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi est illicite,
non raisonnablement exigible ou impossible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette
mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées).
5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers le
Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant au Kosovo, ni
d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont
Page 7
E-2651/2009
susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de la
recourante en cas de retour dans ce pays. En outre, il ne ressort pas
du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres. Le Tribunal retient en
effet qu'elle dispose au Kosovo de revenus suffisants pour subvenir à
ses besoins, dès lors qu'elle perçoit une rente de veuve. Par ailleurs,
elle est propriétaire d'un appartement. Enfin, quand bien même
l'intéressée peut se prévaloir d'un certain âge, force est de constater
qu'elle a vécu ces six dernières années seule, sans que cela n'ait
constitué un handicap, se déplaçant régulièrement à C._______ et à
D._______, pour rendre visite à sa fille et à sa soeur. Par ailleurs, ses
enfants établis en Suisse lui ont également régulièrement rendu visite.
Quant à son état de santé, les différents certificats médicaux produits
font apparaître que la recourante présente une hypertension
incorrectement traitée et que des investigations supplémentaires
doivent être entreprises pour adapter le traitement médicamenteux.
Cependant, selon les informations à disposition du Tribunal,
l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée ces
dernières années au Kosovo et ainsi que cela ressort des déclarations
de l'intéressée, elle a eu accès aux soins. Or, ce n'est que si le
traitement requis est lourd ou pointu qu'une mesure de substitution
peut être envisagée. Tel n'apparaît pas être le cas au vu des pièces
versées en cause de sorte que le Tribunal considère que la situation
médicale de la recourante ne justifie pas le prononcé d'une mesure de
substitution à l'exécution du renvoi. Aussi, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, force est de constater que l'exécution du renvoi
de l'intéressée s'avère raisonnablement exigible.
5.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Page 8
E-2651/2009
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-2651/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'Office
cantonal de la population du canton de (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 10