B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-265/2017
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, David R. Wenger, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 août 2016, A._______, mineur, est entré clandestinement en Suisse
et a déposé, le lendemain, une demande d’asile auprès du centre d’enre-
gistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
Lors de son audition sur ses données personnelles, le 23 août 2016, le
recourant, d’ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______,
se situant près de la ville de C._______, et y avoir vécu toute sa vie avec
ses parents et sa sœur, à l’exception de la dernière année, où il aurait vécu
à C._______ chez un proche de la famille de sa mère, afin d’aller à l’école.
Il aurait décidé de quitter l’Erythrée pour suivre sa scolarité en Suisse et
aurait accompagné des amis qui partaient pour l’Ethiopie. Il y serait resté
11 mois, avant de se rendre au Soudan, où il serait resté 14 mois, puis
aurait traversé la Libye, où il aurait embarqué pour l’Italie avant de rejoindre
la Suisse. Il a déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes en Erythrée,
ni d’ailleurs à l’école.
C.
Lors de son audition du 13 décembre 2016 sur ses motifs d’asile, en pré-
sence de son curateur, le recourant a d’abord déclaré qu’il avait toujours
vécu à B._______ car il devait aider ses parents âgés et que, étant souvent
absent de l’école, il en avait été exclu. Il a ensuite précisé qu’il aurait effec-
tivement séjourné une année à C._______ chez un cousin de sa mère.
A._______ aurait déjà tenté de quitter son pays, mais aurait été arrêté et
détenu pendant une semaine jusqu’à ce que son père vienne le chercher
et démontre aux autorités qu’il était mineur. Après sa libération, il serait
retourné chez lui, mais n’aurait pas continué ses études. Après son départ,
les autorités seraient venues le chercher, auraient voulu arrêter son père,
mais, en raison de son âge, y auraient renoncé. Il n’en aurait pas parlé lors
de sa première audition car on ne lui avait pas spécifiquement posé la
question.
Interrogé sur la possibilité de fournir un document pouvant attester de son
identité, le recourant a déclaré, selon les versions, qu’il ne savait pas pour-
quoi il ne pouvait pas se faire envoyer son certificat de baptême, qu’il ne
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l’avait pas demandé à ses parents ou qu’il le leur avait demandé, mais
qu’en raison du décès de sa grand-mère, ils n’avaient pas pu le lui envoyer.
D.
Par décision du 16 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, le SEM
n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution
de cette mesure n’était pas exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission
provisoire.
E.
Le 13 janvier 2017, A._______ a recouru contre dite décision et a conclu à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié au sens de l’art. 54 LAsi, et à l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle.
F.
Le 24 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité le même jour à déposer des observations, le SEM a, le 8 février 2017,
conclu au rejet du recours.
H.
Invité le 10 février 2017 à déposer une réplique, le recourant, par l’intermé-
diaire de son mandataire, y a donné suite le 27 février 2017, et a conclu au
maintien de son recours en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfu-
giés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 16 décembre 2016, le SEM a considéré que les
propos du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
de l’art. 7 LAsi, et qu’il avait été rendu attentif à plusieurs reprises aux con-
tradictions de son récit. Ses déclarations quant à sa première tentative de
fuite et ses conséquences, à savoir son emprisonnement, étaient tardives
et ne correspondaient nullement à celles faites lors de son audition som-
maire, à savoir qu’il avait quitté l’Erythrée pour continuer ses études et avait
répondu à la négative à la question de savoir s’il avait rencontré des pro-
blèmes avec les autorités. Cette différence entre les motifs allégués lors de
l’audition sommaire et, dans un premier temps, durant l’audition fédérale
puis ceux allégués dans la deuxième partie de cette audition laisserait à
penser une montée en gravité de son récit afin de donner plus de poids à
ses arguments. Les explications fournies pour justifier le fait qu’il n’avait
pas pu fournir son certificat de baptême seraient également invraisem-
blables. Le SEM a encore relevé des contradictions quant à son lieu de
séjour, la présence de parents en Erythrée et ailleurs dans le monde. Le
recourant n’aurait en outre pas réussi à fournir des explications convain-
cantes sur ces contradictions.
3.2 Dans son recours du 12 janvier 2017, le recourant a fait grief au SEM
de ne pas lui avoir reconnu la qualité de réfugié et de n’avoir même pas
examiné ce point. Au vu de sa pratique antérieure, le recourant aurait en
effet à tout le moins dû se voir reconnaître la qualité de réfugié. Or la nou-
velle pratique du SEM ne serait pas entérinée par le Tribunal, serait con-
testée par l’OSAR dans un avis du 22 septembre 2016 et par un arrêt du
10 août 20 juin 2016 de l’Upper Tribunal britannique (Immigration and
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Asylum Chamber, MST and Others CG [2016] UKUT 00443). Dans cet ar-
rêt, il serait souligné qu’une personne proche de l’âge de servir serait per-
çue comme réfractaire ou déserteur et risquerait d’être persécutée à son
retour au pays. Au vu de son âge, le recourant risquerait donc non seule-
ment d’être persécuté, mais également enrôlé de force, et ce d’autant plus
qu’il aurait arrêté l’école prématurément, ce qui constituerait un traitement
prohibé par l’art. 4 CEDH. Le recourant s’est également étonné que le SEM
se soit fondé sur de simples directives pour affirmer que les personnes
ayant quitté illégalement le pays ne se voient pas infliger les sanctions pé-
nales prévues par la loi. Il a encore insisté sur le fait qu’il était vraisem-
blable – ce que le SEM n’avait pas contesté − qu’il avait quitté illégalement
son pays, d’autant plus qu’il était dans la tranche d’âge qui n’était pas
exemptée de l’obligation d’obtenir un visa et qu’il n’avait jamais possédé
de document national d’identité. Pour finir, le recourant a maintenu ses dé-
clarations quant à sa détention en raison de sa première tentative de fuite.
Il n’en aurait pas parlé lors de l’audition sommaire, parce qu’on ne lui aurait
pas posé la question et qu’il avait déjà eu l’intention de fuir avant sa pre-
mière arrestation. D’ailleurs, le collaborateur du SEM aurait omis de lui de-
mander s’il existait d’autres raisons qu’il n’avait pas encore évoquées et
l’interprète n’aurait pas mentionné qu’il aurait dû se présenter chaque se-
maine au poste de police.
3.3 Dans sa réponse du 8 février 2017, le SEM a motivé son changement
de pratique en raison d’une actualisation des informations à sa disposition.
Il a souligné que le recourant n’ayant pas enfreint la « Proclamation on
National Service », il ne ressortirait pas du dossier qu’il devrait s’attendre
à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée.
3.4 Dans sa réplique du 27 février 2017, le recourant, sous la plume de son
mandataire, a souligné que, suite à l’arrêt de référence D-7898/3015 du
30 janvier 2017, la seule sortie illégale du pays ne suffisait certes plus pour
reconnaître la qualité de réfugié, mais que, dans le cas du recourant, il y
avait un facteur supplémentaire, à savoir sa première tentative de fuite du
pays et son emprisonnement. Dans ces conditions, le recourant apparaî-
trait comme un fugitif, indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
devait se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi.
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. En effet le
récit du recourant contient trop de contradictions et d’incohérences sur des
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points essentiels et déterminants de sa demande d’asile pour qu’il puisse
être considéré comme vraisemblable. Les explications apportées pour ten-
ter de justifier ces contradictions ne sauraient convaincre. L’argument, au
stade du recours, consistant à affirmer que le responsable de l’audition
sommaire ne lui aurait pas posé la question 7.03, soit celle portant sur les
autres raisons éventuelles qui n’auraient pas été évoquées, tombe à faux.
En effet, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur ses motifs d’asile
et a clairement dit avoir quitté son pays pour continuer sa scolarité en
Suisse et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités ou à l’école
(procès-verbal de l’audition du 23 août 2016, p. 7, R7.01 et R7.02). Il ne
peut dès lors arguer qu’on ne lui a pas posé la question. Il ne peut pas
davantage faire grief à l’interprète de n’avoir pas traduit une partie de ses
propos, lors de son audition sur les motifs. Il a confirmé, par sa signature,
tout comme son curateur, que le procès-verbal était complet et correspon-
dait à ses déclarations (procès-verbal de l’audition du 13 décembre 2016
p. 13). Il peut dès lors être renvoyé à la décision du SEM du 16 décembre
2016, dûment motivée, afin d’éviter les répétitions. Le Tribunal relève en-
core que, au cours de son audition sur les motifs d’asile du 13 décembre
2016, le recourant a d’abord expliqué qu’il était parti un mois après avoir
été exclu de l’école en raison de ses nombreuses absences, vu qu’il devait
aider ses parents âgés (p. 5, R41 à R44). Puis, il a déclaré qu’il avait quitté
son pays trois semaines après avoir été libéré de prison et qu’il n’avait pas
repris les cours dans l’intervalle (p. 11, R119 et R120). Cet élément ren-
force encore l’invraisemblance et l’incohérence du récit de l’intéressé et
laisse à penser qu’il a tenté de dissimuler son réel parcours de vie.
4.2 Contrairement à l’avis du recourant, c’est donc à raison que le SEM n’a
pas examiné la pertinence de ses motifs d’asile, ceux-ci ayant été jugés
invraisemblables.
4.3 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vrai-
semblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité
de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) et cité par le recourant dans sa réplique du
27 février 2017, le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (con-
sid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désor-
mais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile
aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus
haut, de tels facteurs font défaut, le récit du recourant ayant été considéré
comme invraisemblable.
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Le recourant est au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il n’y a dès lors pas lieu d’exami-
ner si un enrôlement éventuel au service national, après son retour en Ery-
thrée, constituerait un traitement prohibé, notamment par l’art. 4 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83
al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) sont de nature alternative (ATAF 2009/51, con-
sid. 5.4).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant ayant été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire partielle
par décision incidente du 24 janvier 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel