Cour V
E-2652/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2652/2008
Faits :
A.
Le 3 avril 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Genève. Il lui a été remis le même jour un document
dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur
la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Par décision incidente du 4 avril 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé provisoirement à la requérante l'entrée en Suisse et lui
a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Ge-
nève pour une durée maximale de 60 jours.
C.
L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile les 9 et 10 avril 2008.
Elle a exposé qu'elle était célibataire et originaire de Kinshasa, où elle
avait vécu depuis sa naissance, et habitait chez sa famille avant son
départ. Son père, coordinateur de l'église Bundu Dia Kongo (BDK), au-
rait été recherché une première fois vers le milieu de l'année 2007 par
des militaires. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2008, des soldats se se-
raient à nouveau rendus au domicile familial, où ils auraient arrêté son
père et son frère, ce dernier ayant en outre été blessé par balle lors
d'une tentative de fuite. L'intéressée, qui aurait réussi à se cacher
dans un tonneau, aurait attendu le départ des militaires, puis se serait
rendue chez des voisins, avant de se réfugier chez une cousine. Elle
serait ensuite allée durant la même nuit à la station terminus des bus
et y aurait rencontré par hasard un inconnu auquel elle aurait raconté
ses problèmes et qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays. Celui-ci
l'aurait emmenée en pirogue au Congo (Brazzaville), où elle lui aurait
confié une importante somme d'argent, afin qu'il puisse organiser la
suite du voyage. Tous deux auraient ensuite quitté ce dernier pays en
avion le 2 avril 2008, par un vol d'une compagnie inconnue, en faisant
escale dans deux endroits inconnus, avant d'atterrir à Genève. L'inté-
ressée a encore déclaré qu'elle ignorait sous quelle identité elle avait
voyagé, son accompagnateur ayant gardé les documents de voyage
utilisés et les présentant pour elle lors de tous les contrôles.
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A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a déposé une télécopie
d'une attestation de naissance.
Les autorités aéroportuaires, en se fondant sur le récépissé qui était
attaché au bagage de la requérante, ont pu déterminer qu'elle avait
voyagé sous le nom de B._______, en transitant par Istanbul et Mu-
nich.
D.
Par décision du 15 avril 2008, notifiée le 22 du même mois, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte du 25 avril 2008, l'intéressée a recouru contre la décision pré-
citée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
Dans son mémoire, elle a pour l'essentiel affirmé que ses motifs d'asi-
le étaient vraisemblables - en donnant des explications en rapport
avec certaines incohérences relevées par l'ODM - et qu'elle était de ce
fait réellement en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
L'intéressée a également produit une copie d'un document publié dans
Internet comportant des informations de portée générale sur le BDK.
F.
Le 25 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réception-
né le dossier relatif à la procédure de l'intéressée.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995
no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - égale-
ment sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet exa-
men le consid. 3.4 ci-après).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
3.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
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quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.3 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'aucun doute ne
subsiste sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans dé-
marches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exi-
gences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certifi-
cats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a aussi voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requé-
rant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfu-
gié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son man-
que de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
va de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le ca-
dre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
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ment à l'exécution du renvoi au sens la disposition précitée (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. Le
seul document donnant des informations sur son identité prétendue, à
savoir une attestation de naissance, ne saurait manifestement pas être
considéré comme suffisant au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(cf. aussi ce sujet le consid. 3.3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'il ne s'agit
pas d'un original, mais d'une copie.
4.2 Par ailleurs, la recourante n'a pas non plus présenté de motif ex-
cusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'argumentation développée dans
le mémoire de recours - qui porte essentiellement sur la vraisemblan-
ce de ses motifs d'asile (cf. à ce sujet le consid. 4.3 ci-après) - n'est
pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée
concernant ce point (cf. consid. I 1, p. 2 s.), auxquels il est pour l'es-
sentiel renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6
LAsi). Le Tribunal relève uniquement qu'il n'est pas plausible que l'inté-
ressée ait pu voyager du Congo (Brazzaville) en Suisse de la manière
décrite, grâce à l'intervention d'un inconnu rencontré par hasard en
pleine nuit, et qu'elle ait notamment pu embarquer avec lui à bord d'un
avion et passer sans problèmes les contrôles d'identité lors des esca-
les à Istanbul et Munich, celui-ci présentant pour elle les documents
de voyage utilisés à cette occasion. Dans ces conditions, le Tribunal
est en droit de conclure que la recourante cherche à cacher les cau-
ses et les circonstances exactes de son départ et les conditions de
son voyage à destination de l'Europe, éléments qui permettent de con-
sidérer qu'elle a dû effectuer ce trajet munie d'un document de voyage
authentique.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressée n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'elle a évoqués n'étant manifeste-
ment pas vraisemblables. Le Tribunal relève en particulier que la re-
courante a déclaré que son père avait été depuis fort longtemps
« coordinateur » de l'église RDC et qu'elle assistait régulièrement à
des réunion organisées par celle-ci. Or elle n'a pas pu donner de dé-
tails concernant cette prétendue activité de son père (cf. notamment
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questions 36-37 et 86-87 lors de la deuxième audition) et est restée
fort vague sur l'organisation, les dirigeants et les objectifs de ce mou-
vement religieux (cf. en particulier les questions 47 à 56, 74-75 et 90
lors de la même audition). En outre, il n'est pas plausible que les voi-
sins de l'intéressée n'aient pas entendu le coup de feu qui avait été à
l'origine de la blessure de son frère lors de la descente dans la nuit du
25 au 26 mars 2008, parce que le soldat avait utilisé une arme munie
d'un silencieux (cf. question 43 de l'audition précitée). Pour le surplus,
le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie ici aussi
à l'argumentation développée dans la décision de l'ODM (consid. I 2
p. 2), où sont mentionnées d'autres invraisemblances importantes.
4.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fon-
dement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugiée, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants res-
sortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de cha-
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que cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus
du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, elle est jeune et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. En outre, - au vu de l'in-
vraisemblance manifeste de ses allégations concernant l'arrestation
de son père et de son frère - elle pourra compter sur l'aide de sa fa-
mille, chez qui elle vivait avant son départ et qui subvenait à ses
besoins (cf. pts. 3 et 8 procès-verbal [pv] de la première audition). Par-
tant, un renvoi à Kinshasa, ville qu'elle connaît bien puisqu'elle y a tou-
jours vécu et où elle doit - outre des membres de sa famille plus éloi-
gnée (cf. notamment pts. 12 et 13.2 du pv de la première audition et
questions 22-23 et 25 de la deuxième audition) - encore disposer d'au-
tres appuis, ne lui posera pas de problèmes de réinsertion insurmon-
tables.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la re-
courante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de la recourante et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise du Service asile et rapatriement aé-
roport (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un ac-
cusé de réception et un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt origi-
nal à la recourante et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie
préalable et par courrier express, avec le dossier N_______)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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