Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2655/2011
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 février 2011,
les procèsverbaux d'audition des 8 mars et 7 avril 2011,
la décision du 29 avril 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte daté du 6 mai 2011, remis à la Poste le 9 mai suivant, par lequel
l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande de mesures
provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 17 mai 2011, par laquelle le Tribunal a invité le recourant
à produire un certificat médical circonstancié,
le certificat médical établi le 1er juin 2011,
l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le Tribunal a demandé à
l'intéressé de compléter, jusqu'au 1er juillet 2011, le certificat médical du
1er juin 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé
sur le risque qu'il encourait de voir sa demande frappée de nonentrée en
matière, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai imparti,
qu'il affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité en Guinée,
qu'il a indiqué qu'il n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de
se faire parvenir des pièces d'identité en raison des mauvaises relations
qu'il entretenait avec sa famille, situation qui était précisément à l'origine
de ses motifs d'asile,
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que, toutefois, ses explications apparaissent manifestement articulées
pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque
flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en
Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le chauffeur de bus qui l'aurait
conduit apparemment gratuitement jusqu'à (...) où, ditil, il aurait été
hospitalisé durant deux mois, ait payé ses frais d'hôpitaux sans aucune
contrepartie,
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse donner le nom ni même
la nationalité du Blanc qui l'aurait prétendument emmené jusqu'en Europe
sur un bateau de pêche ni non plus celui de la personne qui l'aurait
conduit en voiture jusqu'à Vallorbe, qui plus est, sans bourse délier, et
qu'il soit resté à ce point vague sur la date de son départ et la durée du
voyage en bateau,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne puisse situer le lieu où il aurait
débarqué en Europe et les endroits par où il serait passé avant d'arriver à
Vallorbe,
qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été en mesure de
rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans aucun
document d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur nonproduction ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements
de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne
pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32
al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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qu’en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré avoir été battu et
être recherché par son père qui voudrait le tuer, au motif qu'il se serait
adonné à la prostitution pour gagner un peu d'argent,
que, craignant pour sa sécurité, il se serait réfugié à (...) où il aurait vécu
durant huit mois avant de rejoindre l'Europe en bateau,
que toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a en rien établi que les menaces de mort
proférées contre lui, seraient tolérées par les autorités guinéennes et qu'il
se serait dès lors trouvé dans l'impossibilité d'obtenir protection auprès
d'elles,
qu'il n'a d'ailleurs pas tenté d'attirer les autorités sur sa situation, justifiant
son attitude par le fait que son cas relevant de la charia, les autorités se
garderaient d'intervenir (cf. pv d'audition du 7 avril 2011, p. 9),
que cette explication ne paraît pas convaincante et semble
manifestement articulée pour les seuls besoins de la cause,
qu'au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé avait
également la possibilité d'échapper aux menaces de son père en
s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge
interne, cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1),
qu'à ce sujet, il a d'ailleurs vécu à (...), durant huit mois, après avoir été
battu par son père, sans y rencontrer de problème (cf. pv d'audition du 7
avril 2011, p.8),
que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
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que, de plus, comme déjà mentionné plus haut, son récit est stéréotypé,
imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne
satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, les propos concernant la date à laquelle son père
aurait appris qu'il se prostituait et l'aurait battu sont pour le moins vagues,
qu'il en va de même des déclarations relatives aux circonstances dans
lesquelles son père aurait su qu'il avait été hospitalisé, indiquant dans un
premier temps que c'était l'hôpital qui avait informé son père (cf. pv
d'audition du 8 mars 2011, p. 5), puis que c'étaient des voisins qui avaient
averti sa mère (cf. pv d'audition du 7 avril 2011, p. 5),
que, de plus, il n'est pas crédible qu'après que sa mère lui eut appris que
son père avait l'intention de le tuer, il soit néanmoins resté au domicile
familial,
que ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
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2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition,
d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile
ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50),
qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que, certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant, qui n’a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune et sans charge de famille,
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que, cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie,
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée),
qu'à ce sujet, le recourant a produit à l'appui de son recours un certificat
médical, établi le 22 mars 2011, dont il ressort qu'il a été hospitalisé du 11
au 14 mars 2011 pour une suspicion de tuberculose,
que, selon le diagnostic principal, la probabilité que l'intéressé souffre de
tuberculose était faible,
que, toutefois, le recourant a été invité à produire un nouveau certificat
médical après le contrôle radioclinique préconisé par son médecin
traitant,
que le rapport médical du 1er juin 2011 indique que la radiographie
pulmonaire est stable par rapport à celle réalisée deux mois plus tôt et ne
mentionne pas que l'intéressé souffrirait de tuberculose,
qu'en revanche, il ressort de ce document que le recourant devait
effectuer un examen cardiologique en date du 16 juin 2011 en raison de
douleurs thoraciques,
qu'invité à produire un complément au certificat médical déjà produit,
après cet examen, l'intéressé n'a donné aucune suite à l'injonction du
Tribunal,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les troubles de santé
dont le recourant serait susceptible de souffrir ne sauraient être d'une
gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi,
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qu'au demeurant, il ne ressort pas des certificats médicaux des éléments
permettant d'entrevoir une mise en danger ou une détérioration de sa
santé en cas de retour dans son pays,
qu'autrement dit, l'intéressé n'a pas établi que son état de santé serait
grave au point qu'un retour en Guinée serait de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger et ce, à brève échéance, tant
sa vie que son intégrité physique, ou qu'il nécessiterait impérativement un
traitement ne pouvant être dispensé qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5),
qu'en effet, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que ses éventuels
problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son pays et
seraient ainsi susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible,
qu'au demeurant, si l'intéressé avait besoin de médicaments, ceuxci
pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide
au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter sa réadaptation,
que, partant, un retour en Guinée n'est pas de nature à le mettre
concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :