B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2657/2015
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 27 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a
Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les 6 août
2013, 15 août 2013 et 16 janvier 2015, l’intéressée a déclaré être née,
le (…) 1997, à Bukavu (Sud Kivu), et avoir vécu à Goma (Nord Kivu), avec
ses parents, sa grand-mère maternelle, ainsi que ses frères et sœurs.
La recourante a allégué avoir été abusée sexuellement, en 2011, par trois
hommes, en tenue militaire, lesquels seraient entrés par effraction à son
domicile, lorsque son père était absent et après avoir immobilisé sa mère.
En (…) 2012, lorsque la guerre éclata à Goma, elle aurait pris la fuite avec
sa famille, qu’elle aurait perdue dans l’agitation, et aurait rencontré
plusieurs jeunes filles, avec lesquelles elle aurait continué son chemin.
Lorsqu’elles se seraient arrêtées dans la brousse pour se reposer, trois
militaires se seraient dirigés vers elles et les auraient sommé de les suivre
et de devenir les « épouses de leurs chefs ». Les deux femmes plus âgées,
ayant protesté, auraient été tuées par les militaires, lesquels auraient
ensuite abusé sexuellement de la recourante. Le lendemain, des habitants
de Goma, dont une voisine, prénommée B._______, les auraient
retrouvées dans la brousse et les auraient emmenées avec eux en ville.
Ne trouvant pas sa famille à son domicile et la guerre ayant une nouvelle
fois éclaté, elle aurait pris la fuite, accompagnée de B._______, en
direction de C._______. Elles y seraient restées une semaine avant de
rejoindre Kinshasa, où elles auraient vécu quelques mois, chez une
connaissance de B._______. Le 24 juillet 2013, l’intéressée aurait quitté
son pays d’origine en avion, accompagnée de dite connaissance, en
direction de l’Italie, où elle serait restée deux jours et aurait été confiée à
deux hommes, avec lesquels elle aurait rejoint la Suisse, le 29 juillet 2013.
Au cours de l’audition du 15 août 2013, il a été signifié à l’intéressée que,
faute de documents d'identité et en l'absence de motif plausible susceptible
d'expliquer leur non production, compte tenu de sa physionomie et de ses
réponses vagues sur son milieu familial, son vécu dans son pays d’origine
et sa fuite, le SEM partait du principe qu’elle était née le 1er janvier 1995 et
était majeure. La recourante a exprimé son désaccord.
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B.b
Par décision incidente en constatation de l’identité du 10 octobre 2014, le
SEM a fixé la date de naissance de l’intéressée au 1er janvier 1995.
C.
Le 19 septembre 2013, la recourante s'est soumise à un entretien
téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la
base duquel un rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa
région d'origine (« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le
30 janvier 2014. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances
géographiques et linguistiques, la recourante proviendrait d’une partie de
l’Est de la République démocratique du Congo, probablement du Nord
Kivu, mais aurait vécu une période significative ailleurs.
D.
Par décision du 27 mars 2015, notifiée le 30 mars 2015, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande
d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une
admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi.
Le SEM a, tout d’abord, renvoyé à la décision incidente en constatation de
l’identité du 10 octobre 2014 pour ce qui concernait la minorité alléguée
par l’intéressée. Il a, en outre, considéré que les raisons pour lesquelles
elle avait quitté son pays d’origine étaient uniquement liées au contexte de
guerre et ne constituaient pas une persécution déterminante au regard de
la loi sur l’asile.
E.
Le 27 avril 2015 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan
procédural, elle a requis l’assistance judiciaire partielle.
En substance, la recourante a allégué s’être enfuie de son pays d’origine,
en raison des abus sexuels dont elle aurait été victime, non du contexte de
guerre, auquel le SEM a fait référence dans la décision querellée. A cet
égard, citant un article paru, le 6 mai 2014, dans la newsletter « L’express –
Goma », ainsi qu’un rapport établi, le 13 mars 2015, par Caritas Goma, elle
a fait valoir l’absence de protection étatique dans son Etat d’origine, les
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violences sexuelles commises dans le contexte de guerre restant impunies
en République démocratique du Congo.
F.
Par décision incidente du 19 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM
en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 juin 2015. Il a précisé que le
seul fait d’avoir été victime de viols lors de conflits ne permettait pas de
facto de bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi
(RS 142.31). Qu’outre la rupture du lien de causalité temporel entre le
premier viol allégué et la fuite du pays, la vraisemblance des allégations de
l’intéressée, laquelle avait échappé à de telles mesures de persécution en
s’établissant à Kinshasa, pouvait demeurer indécise.
H.
Le 7 juillet 2015, l’intéressée a rappelé que le SEM ne tenait pas compte
des éléments du recours sur sa situation et que le viol était utilisé, dans la
région de Goma, comme une arme de guerre. Elle a relevé que le SEM,
dans sa détermination du 12 juin 2015, indiquait une rupture du lien de
causalité entre son départ du pays et le « premier viol », sous-entendant
qu’il y en avait un second, sans en faire expressément mention. Enfin, elle
a ajouté qu’aucun élément au dossier ne permettait de douter de ses
allégations et, au vu de son jeune âge, de son absence de réseau social
et familial et de ses traumatismes, il lui était impossible de s’établir à
Kinshasa.
I.
Dans sa duplique du 27 juillet 2015, le SEM a maintenu son appréciation
et proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
J.
Le 24 juin 2016 (date du sceau postal), l’intéressée s’est enquis de l’état
d’avancement de la procédure et a produit un certificat médical établi,
le (…) juin 2016, par le Dr D._______, médecin chef de clinique à
E._______ et F._______, psychologue ; réponse lui a été transmise le
28 juin 2016.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
2.1.1 S’agissant plus spécifiquement des motifs de fuite spécifiques aux
femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une
persécution liée au sexe, telle la situation des femmes victimes
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d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières
ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet
de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat
d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance
de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne
rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices,
mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que
l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (arrêt
du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013 ; ATAF 2011/51 consid. 7 et 8 ;
JICRA 2006 n° 32 consid. 6 ss).
2.1.2 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection
adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles
persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale
sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel
à ce système de protection interne (ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12
consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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Page 7
3.
3.1 Dans sa décision du 27 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d’asile, motif pris
que les raisons de son départ, uniquement liées au contexte de guerre en
République démocratique du Congo, n’étaient pas pertinentes en matière
d’asile.
3.2 Dans sa détermination du 12 juin 2015, le SEM a indiqué, de manière
succincte, qu’« [être] victime de viol lors de conflits » ne permettait pas de
facto de bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Qu’outre
la rupture du lien de causalité temporel entre le premier viol allégué et la
fuite du pays, la vraisemblance des allégations de l’intéressée, laquelle
aurait échappé à de telles mesures de persécution en s’établissant à
Kinshasa, pouvait demeurer indécise. Enfin, il a ajouté avoir prononcé une
admission provisoire à la recourante, pour cause d’inexigibilité, en raison
de la situation dans son ensemble.
4.
Dans son recours du 27 avril 2015, l’intéressée a reproché au SEM de ne
pas avoir examiné les motifs qu’elle avait invoqués à l’appui de sa
demande d’asile. Elle a argué s’être enfuie, non pas uniquement en raison
du contexte de guerre à Goma, mais à la suite d’abus sexuels perpétrés
par des militaires, en (…) 2012. A cet égard, elle a fait valoir l’absence de
protection étatique dans son Etat d’origine, les violences sexuelles
commises dans le contexte de guerre restant impunies par la justice
congolaise. Par conséquent, les persécutions qu’elle auraient subies
devraient être considérées comme pertinentes en matière d'asile, en raison
du genre. Elle a fait ainsi grief d'un établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et d'une violation du droit
d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision).
5.
5.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
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d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ;
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
5.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
6.
6.1 En l’espèce, le SEM a retenu, dans l’état de fait figurant dans sa
décision, que l’intéressée avait déclaré avoir été victime d’abus sexuels par
deux hommes en tenue militaire, en 2011, ainsi que par des militaires, en
(…) 2012, lors de sa fuite de Goma. Il n'a toutefois en rien examiné, dans
la partie en droit, les faits sous l'angle invoqué par l'intéressée et a
d'emblée refusé d'y accorder une quelconque pertinence en matière
d'asile, se contentant d’indiquer que les raisons pour lesquelles elle aurait
quitté son pays seraient uniquement liées au contexte de guerre. Par
conséquent, le SEM n’a aucunement fait subsomption des faits allégués
par l’intéressée, eu égard aux abus sexuels dont elle aurait été victime,
pour en apprécier la pertinence au regard de l’art. 3 LAsi.
6.2 Bien que le SEM ait complété sa motivation, dans sa détermination du
12 juin 2015, celle-ci est manifestement insuffisante car elle ne tient
toujours pas compte des éléments essentiels des déclarations de
l’intéressée. En effet, comme l’a relevé à juste titre cette dernière, le SEM
mentionne une rupture du lien de causalité entre son départ de la
République démocratique du Congo et le « premier viol ». Il sous-entend
dès lors qu’il existe bel et bien un second viol sans toutefois expressément
l’analyser ou ne serait-ce que le mentionner. Ni la décision du SEM
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du 27 mars 2015 ni ses déterminations des 12 juin 2015 et 27 juillet 2015
ne contiennent une réelle motivation sur ce point. Or, ayant déclaré avoir
été abusée sexuellement par des militaires, en (…) 2012, lors de sa fuite
de Goma, l’intéressée a alléguée une persécution liée au genre que le SEM
se devait de prendre en compte, ce d’autant plus que viol en question,
contrairement au premier, est quant à lui dans un rapport de causalité
temporelle avec la fuite de l’intéressée de son pays d’origine.
6.3 En outre, le Tribunal rappelle que, même en temps de guerre, les civils
peuvent être exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi
(JICRA 2001 n°12 consid. 3 h ; JICRA 1997 n°14 consid. 4). Ainsi, le fait
d’alléguer des violences sexuelles dans un contexte de guerre ou de
violence généralisée n'est pas en soi exclusif de la prétention à la qualité
de réfugié, d'autant moins que la reconnaissance de la qualité de réfugié
ne dépend pas de l'auteur de la persécution, mais de la possibilité d'obtenir,
dans l'Etat d'origine, une protection adéquate contre une persécution
(consid. 2.1.2 ci-avant ; théorie de la protection ; ATAF 2011/51
consid. 7.1-7.4). L’autorité est dès lors tenue de vérifier l'existence d'une
telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en
conséquence.
6.3.1 Le SEM, n’ayant pas examiné la pertinence des allégations de
l’intéressée - ni formellement remis en cause leur vraisemblance - n’a pas
non plus vérifié si elle bénéficiait sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et s'il pouvait être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Il a
simplement mentionné, dans sa détermination du 12 juin 2015, avoir
prononcé une admission provisoire en faveur de la recourante, pour cause
d’inexigibilité en raison de «[s]a situation personnelle […] dans son
ensemble ». Or, cette appréciation ne saurait suffire et une analyse
minutieuse s’imposait in casu. La violence sexuelle est en effet
délibérément utilisée en toute impunité dans les zones de conflit dans l’Est
de la République démocratique du Congo par toutes les parties au conflit,
y compris par les agents étatiques et les différents groupes armés non
étatiques, ainsi que par des civils (voir à cet égard arrêt du Tribunal
E-667/2011 du 7 février 2011). A cela s’ajoute la constatation de
déficiences en matière de protection des femmes victimes de violences
sexuelles dans cet Etat (Amnesty International, Rapport 2015/2016 : La
situation des droits humains dans le monde, 23 février 2016, notamment
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Page 10
p. 366 à 370, -report-201516/ >, consulté le 04.04.2017).
7.
7.1 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer
dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre et que le pouvoir
d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l’opportunité
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014
(ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce. En effet,
au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne peut valablement se
prononcer sur la question de savoir si les déclarations de la recourante
satisfont aux exigences légales requises sous l’angle de la pertinence pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de motifs antérieurs
au départ, et donc à l’octroi de l’asile.
Par conséquent, il appartiendra au SEM de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires visant à statuer en connaissance de cause,
en particulier sur les persécutions liées au genre alléguées par l’intéressée,
lorsqu’elle se trouvait encore en République démocratique du Congo. Si le
SEM devait considérer les motifs allégués comme vraisemblables, il devra
déterminer si la République démocratique du Congo, dans ses politiques
ou sa pratique, accorde certains droits ou une certaine protection en
réponse aux violences sexuelles. Dans la négative, la discrimination dans
l’octroi d'une protection de la part de l'Etat, menant à un préjudice grave
infligé en toute impunité, pourrait constituer une persécution pertinente en
matière d’asile (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR), Principes directeurs sur la protection internationale : La
persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention
de 1951 et / ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés,
8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, p. 4 s. ; JICRA 2006 n° 32 consid. 8.5
et 8.8.1).
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la
décision du SEM pour violation du droit d’être entendu et établissement
inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause
pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA).
E-2657/2015
Page 11
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens.
9.4 En l’absence d’un décompte de prestations et au vu des pièces du
dossier, l’indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à
1’000 francs (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 mars 2015 est annulée et la cause est renvoyée
au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1’000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough