B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2660/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
12 décembre 2014,
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles
figurant sur la banque de données EURODAC, dont il ressort qu'il a été
enregistré comme demandeur d'asile en Italie, le 12 novembre 2007,
le courriel adressé à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le
22 décembre 2014, par une collaboratrice sociale de B._______, aux fins
de l'informer que la dénommée C._______, réfugiée reconnue en Suisse,
s'était adressée à elle afin de localiser son époux, A._______, dont elle
aurait appris par des membres de sa communauté qu'il était arrivé en
Suisse,
le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 janvier 2015, lors de laquelle il a
notamment déclaré que sa femme et sa fille se trouvaient en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes en date du 12 février 2015,
la réponse négative de celles-ci, du 3 mars 2015, basée sur le fait que
l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Italie et que sa
réadmission dépendait en conséquence d'une autre autorité,
le courrier du 6 mars 2015, par lequel le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en
Italie, et lui a octroyé un délai au 16 mars 2015 pour prendre position,
la lettre du 13 mars 2015, par laquelle l'intéressé a répondu au SEM qu'il
voulait rester en Suisse auprès de sa femme et de leur fille, et souhaitait
"être inclus dans le statut de sa femme" et "bénéficier du regroupement
familial",
l'accord des autorités italiennes, du 17 mars 2015, en réponse à la requête
de réadmission que leur avait adressée le SEM, le 10 mars 2015,
la décision du 9 avril 2015, notifiée à l'intéressé le 21 avril suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
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prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif
pris notamment qu'il était au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie,
Etat tiers sûr, que ses déclarations divergeaient de celles de sa prétendue
épouse quant à la date de leur mariage et de leur vie commune, de sorte
que leur relation ne pouvait être considérée comme crédible, et qu'enfin la
précarité de ses conditions de vie en Italie ne constituait pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pouvait se prévaloir en Italie des
droits accordés aux bénéficiaires d'une protection,
le recours déposé le 28 avril 2015 contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle qu'il comprend,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
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effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que le terme "en règle générale" utilisé à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les
demandes d’asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu'en l'occurrence, l'Italie a donné, le 17 mars 2015, son accord pour la
réadmission de l'intéressé, lequel bénéficie dans cet Etat de la protection
subsidiaire,
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu
est accordé, ce qui signifie qu'il ne s'impose pas de procéder à une audition
selon l'art. 29 LAsi,
qu'en l'espèce, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en
Italie, dans le cadre de son audition au CEP, ainsi que par courrier du
6 mars 2015,
que le recourant s'est opposé à un renvoi en Italie en invoquant notamment
la présence de "sa femme" en Suisse et sa volonté de vivre auprès de
celle-ci ainsi que de leur enfant et d'être inclus dans leur statut,
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que les liens ainsi invoqués posaient la question de l'application éventuelle
de l'art. 51 al. 1 LAsi, C._______ ayant été reconnue comme réfugiée et
ayant obtenu l'asile en Suisse,
qu'ils impliquaient en tout état de cause l'examen au regard de
l'art. 8 CEDH,
que le SEM devait donc établir correctement l'état de fait pertinent à cet
égard,
qu'en l'occurrence, le SEM a interrogé sommairement le recourant sur ses
données personnelles, son parcours personnel et professionnel, ses
relations familiales à l'étranger et en Suisse, ses précédents lieux de
séjour, ses documents d'identité, les circonstances de son départ du pays
et de son itinéraire jusqu'en Suisse, ainsi que sur ses objections quant à
son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays responsable de sa
demande d'asile (cf. pv de l'audition sommaire au CEP du 12 janvier 2015),
que, dans son courrier du 6 mars 2015, il l'a invité à se déterminer sur un
éventuel renvoi en Italie en tant qu'Etat tiers sûr où il avait séjourné
auparavant,
qu'en revanche, il ne l'a invité ni lors de son audition au CEP, ni dans son
courrier du 6 mars 2015, à se déterminer sur les divergences constatées
entre ses propres déclarations et celles de sa prétendue épouse,
divergences retenues dans la décision entreprise pour nier l'existence
entre eux d'une relation durable, étroite et effective, assimilable à un
mariage,
que, ce faisant, il n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé,
que, cela dit, le recourant a pu s'exprimer dans le cadre de son recours sur
les éléments retenus par le SEM pour mettre en doute la crédibilité de ses
allégués quant à ses liens avec C._______,
qu'il ne fait d'ailleurs aucun grief au SEM sur ce point,
qu'annuler la décision entreprise pour ce motif reviendrait ainsi à une vaine
formalité, le vice pouvant exceptionnellement être réparé en procédure de
recours, dès lors qu'il s'agit de questions sur lesquelles le Tribunal statue
avec pleine cognition,
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que, cela dit, force est d'abord de constater que le recourant n'a présenté
aucun document d'identité ou de voyage,
qu'il a simplement affirmé être marié religieusement avec C._______, en
juillet 2007 et avoir quitté son pays en août 2007,
qu'il n'a produit aucun certificat de mariage ni un quelconque autre moyen
de preuve à l'appui de cette affirmation,
qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'il n'avait "actuellement" pas de
certificat de mariage et ne pouvait pas en obtenir un, car la délivrance de
ce document supposait sa présence physique (cf. pv de l'audition au CEP
p. 3),
qu'une telle explication n'est pas pertinente,
qu'en effet le certificat ou un acte de mariage aurait logiquement dû être
remis aux époux à l'époque de la célébration du mariage,
que le recourant ne donne aucune explication plausible pour justifier que
ni lui ni sa prétendue épouse ne sont en possession d'un tel document ou
à même de le faire parvenir aux autorités par l'intermédiaire de tiers,
qu'à cela s'ajoute, comme l'a relevé le SEM, que les déclarations du
recourant et de sa prétendue épouse divergent quant à l'année de leur
mariage (2007 selon lui et 2008 selon elle),
que, certes, il ne peut par hypothèse pas être exclu que C._______ se soit
simplement trompée de date, comme le recourant le soutient dans son
recours,
que toutefois, elle a également déclaré que sa fille était née le (…) 2009,
ce qui n'est pas compatible avec l'année de mariage donnée par le
recourant, étant précisé qu'ils ne se seraient plus vus depuis le mois
suivant la célébration de leur mariage,
que le recourant soutient, dans son recours, que son épouse s'est
également trompée concernant l'année de naissance de l'enfant,
qu'une telle erreur de la part de la mère, qui a indiqué de manière précise
la date de naissance de son enfant, n'est guère plausible,
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que le certificat de baptême de l'enfant, que la mère devrait encore obtenir,
proposé par le recourant à titre de preuve dans son courrier du 13 mars
2015, n'apparaît pas comme un moyen d'une valeur probante suffisante
pour démontrer la réalité d'un mariage des intéressés en 2007,
qu'en effet leurs déclarations divergent également sur d'autre points
encore,
qu'ainsi le recourant allègue avoir quitté l'Erythrée après leur mariage en
2007 et n'avoir plus eu de contact avec elle depuis lors, alors qu'elle affirme
avoir reçu des lettres pendant environ une année après leur mariage,
qu'au vu de ce qui précède, le seul fait que C._______ a, lors du dépôt de
sa propre demande d'asile, donné le nom du recourant comme identité de
son mari, ne permet pas de conclure qu'ils sont mariés,
que les explications données dans le recours ne sont pas à même
d'infirmer cette appréciation,
que le SEM a, à juste titre, retenu que le recourant n'avait pas rendu
crédible l'existence de liens étroits et effectifs avec C._______,
qu'outre ce qui précède, il doit être constaté que leur prétendue relation
d'un ou deux mois invoquée, dans le courant 2007, ne saurait être
considérée comme une telle relation durable, étroite et effective,
que le recourant offre à titre de preuve de se soumettre à un test de
paternité concernant l'enfant de C._______,
que la preuve proposée n'est pas pertinente, car à supposer qu'une
analyse établisse qu'il est effectivement le père de l'enfant, le lien de
filiation éventuelle ne suffirait pas, en l'état des choses, à établir l'existence
d'une communauté de vie durable entre le recourant et la mère et l'enfant,
lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de
l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies et l'exécution du renvoi du recourant
en Italie n'est pas, non plus, contraire à l'art. 8 CEDH,
que cette dernière apparaît également licite au regard des autres
engagements de droit international de la Suisse,
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qu'il est rappelé que le recourant est renvoyé dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce
dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement,
que le recourant, qui y a obtenu une protection subsidiaire, ne prétend
d'ailleurs pas que cet Etat pourrait le renvoyer dans son pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement,
que l'intéressé a fait valoir que l'Italie n'était "pas capable de lui donner du
travail et un logement",
qu'il a cependant vécu depuis 2007 dans ce pays et qu'il n'a pas démontré
de manière concrète – ni même véritablement allégué – que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient en cas de retour dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressé y vivrait dans un dénuement
total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale, de la part
d'institutions étatiques et ou privées, de nature à lui assurer une existence
conforme à la dignité humaine,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'une exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause pas
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que, comme explicité plus haut, le dossier ne fait d'aucune manière
ressortir que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr,
qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le renvoi de l'intéressé en Italie
serait susceptible de le mettre concrètement en danger,
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que celui-ci a fait référence, de manière générale, aux difficultés socio-
économiques auxquelles il devait faire face dans ce pays, en particulier en
matière de pénurie de logements et d'emplois,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, depuis
2007, étaient si pénibles qu'elles auraient mis concrètement et
sérieusement en péril sa santé ou sa vie,
qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était
effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une existence
d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de
droit adéquates,
que le recourant fait encore valoir dans son recours la découverte récente
du fait qu'il serait infecté du virus de l'hépatite B (chronique),
que le suivi médical et les traitements étant disponibles en Italie, les
certificats médicaux succincts produits avec le recours ne sont pas de
nature à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, au
sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, et
jurisprudence citée),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire, condition préalable au prononcé de la non-
entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient
sans objet avec le prononcé du présent arrêt,
que, vu l'issue du recours, ces frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
que celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en application de l'art.
65 al. 1 PA,
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que sa demande est admise, vu que les conclusions du recours ne
pouvaient être considérées comme vouées à l'échec compte tenu des
vices de la décision entreprise s'agissant du droit d'être entendu et vu
l'indigence de l'intéressé,
que, partant, il n'est pas perçu de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :