B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2661/2015
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Togo,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2015 /
N (…).
E-2661/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mars 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu les 4 et 23 mars suivant, il a, en substance, déclaré venir de
B._______, où il habitait dans le quartier de C._______ avec son seul frère,
D._______, âgé de (…) ans, leurs parents étant décédés. Après l’incendie
qui avait ravagé le Grand marché de Lomé, dans la nuit du 11 au 12 janvier
2013, un ami, nommé E._______, lui aurait fait savoir que son employeur,
un certain F._______, recrutait des gens pour une tâche spéciale.
L’information ayant retenu son attention, le (…) janvier, avec cinq amis, il
aurait rencontré F._______ et trois autres membres des autorités, dont la
« … ». Ceux-ci leur auraient alors fixé un nouveau rendez-vous, après leur
avoir remis une enveloppe contenant 200'000 francs CFA. Le (…) février
2013, à la gendarmerie nationale de B._______, ses amis et lui auraient
accepté la proposition, que lui auraient faite F._______ et ses acolytes, de
s’accuser publiquement avec d’autres de l’incendie du Grand marché de
Lomé, contre paiement de (…) millions de francs CFA chacun. Le
lendemain, lors d’une séance organisée à cet effet en présence des
médias, il aurait reconnu, avec quinze autres personnes, à côté desquelles
des bombonnes de kérosène auraient été disposées, être l’un des
incendiaires du Grand marché et avoir agi à l’instigation d’Agbeyome Kodjo
et du président du « Collectif Sauvons le Togo » (CST [un groupement de
plusieurs partis d’opposition]). Il aurait ensuite été détenu à la prison
centrale de Lomé jusqu’au 30 juillet suivant. Le 15 août 2013, accompagné
de quatre autres faux incendiaires, dont le dénommé E._______, il serait
allé réclamer son dû à F._______. Celui-ci leur aurait dit qu’il ne pouvait
pas les payer. Le recourant et ses acolytes auraient alors menacé « de tout
dévoiler ». F._______ aurait répliqué qu’ils les feraient disparaître s’ils
parlaient. Avec ses comparses, le recourant se serait ensuite adressé à
G._______, le (…) du H._______, à qui ils auraient révélé ce qui s’était
passé. G._______ les aurait alors informés de la publication en (...) suivant
d’un rapport du H._______ sur l’incendie du Grand marché. Par la suite,
F._______ aurait régulièrement menacé E._______. Finalement, le frère
de ce dernier aurait été arrêté le 15 novembre 2013. Le recourant serait
alors parti se mettre à l’abri chez une tante, à I._______, au Ghana. Il y
serait resté une année, puis il serait allé chez un oncle à J._______. Le 15
février 2015, muni d’un visa que lui aurait obtenu son oncle, il aurait pris un
E-2661/2015
Page 3
vol à destination de K._______, d’où il serait ensuite venu à L._______. Il
n’a pas été en mesure de fournir son passeport, car il se le serait fait voler
à la gare pendant qu’il dormait.
B.
Par décision du 31 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31)
en raison, entre autres, de leur imprécision, l’intéressé ignorant le prénom
de son corrupteur et les raisons de la présence aux rencontres des
(…) janvier et (…) février 2013 de la « … ». Par ailleurs, les événements
dont il se prévalait, en particulier la mise en scène avec faux témoignages,
étaient notoires et avaient été largement relayés par les médias, de sorte
qu’on pouvait penser qu’il s’en était inspiré pour bâtir son récit. En outre,
l’indigence de ses réponses sur les conditions de sa détention et sur les
circonstances de sa libération et le fait qu’il ait pu se faire délivrer une carte
d’identité le (…) 2013, soit à l’époque où il était détenu, laissaient penser
qu’il n’avait pas été emprisonné, cela d’autant moins qu’il n’avait produit
aucun moyen de preuve de nature à démontrer son emprisonnement ou
qu’il était impliqué dans les événements évoqués ci-dessus.
C.
Dans son recours du 28 avril 2015, le recourant oppose au SEM qu’il n’a
rencontré F._______ que quelque fois et qu’au Togo comme ailleurs, il est
courant de ne connaître que le nom de famille d’un personnage public.
Contestant que ses déclarations sur sa détention aient été indigentes, il
relève qu’il a décrit précisément sa cellule, disant combien de personnes y
étaient entassées et dans quelles conditions elles l’étaient. Il relève aussi
qu’il ne lui a rien été demandé sur le déroulement d’une journée en
détention. Aussi le SEM ne saurait lui faire grief de n’en avoir rien dit. De
même, contrairement aux affirmations du SEM, il soutient avoir clairement
exposé, à son audition sur ses motifs d’asile, les circonstances de sa
relaxe, puisqu’il a déclaré avoir été libéré selon ce qui avait été convenu
avec les instigateurs de la mise en scène du (…) février 2013. Il souligne
également qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on lui ait établi une carte
d’identité pendant sa détention, vu qu’il en avait demandé une avant d’être
arrêté. Enfin, il note que le SEM a statué le 31 mars 2015 sur sa demande
d’asile, dont le dépôt remontait au 2 mars précédent. Il lui était par
conséquent difficile de produire des moyens de preuve dans un laps de
temps aussi bref. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire ; il
E-2661/2015
Page 4
demande aussi à être exempté du paiement d’une avance de frais de
procédure et à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée. Enfin,
il joint à son mémoire une copie du « Rapport de l’enquête du CST sur
l’incendie criminel des marchés du Togo dans la nuit du 10 au 11 janvier
2013 à Kara et du 11 au 12 janvier 2013 à Lomé » et des photocopies de
coupures de presse relatives à ces événements.
D.
Par décision incidente du 12 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité le recourant à produire les documents et pièces
évoqués dans son mémoire, notamment le procès-verbal de son
arrestation par la gendarmerie de Lomé.
E.
Par courrier du 7 mars 2017, le recourant a adressé au Tribunal deux
« recommandations », établies à sa demande les 13 juillet et 18 septembre
2016. La première émane de la M._______ et indique que les vérifications
entreprises par sa « Commission Enquêtes et investigations » ont confirmé
les déclarations de l’intéressé ; la seconde, analogue à celle de la
M._______, lui ayant été fournie par le N._______. L’intéressé a aussi
produit une attestation de Me G._______, son défenseur Togo, datée du
1er octobre 2016, dans laquelle le précité confirme les dires de son
mandant. Dans l’envoi du recourant figuraient également quatre
photographies de son frère O._______, en train d’être soigné à la suite de
violences prétendument commises sur sa personne par les forces de
l’ordre en décembre 2013, deux certificats médicaux, un témoignage écrit
dudit frère et deux photocopies de sa carte d’identité. Concernant ce frère,
le recourant a précisé n’avoir été informé que récemment des violences
dont il avait été victime dans son pays.
F.
Dans sa réponse du 26 juin 2017 au recours, le SEM a dénié toute force
probante déterminante à l’attestation et aux recommandations produites
par le recourant, soulignant que, selon des sources fiables à sa disposition,
ce genre d’écrits reposaient sur les informations données par ceux qui les
sollicitaient. Ceux du recourant ne faisaient ainsi que reprendre ses
allégations en ce qui concernait les préjudices invoqués à l’appui de sa
demande. Enfin, ni les photographies le montrant (sic !) en train de se faire
soigner ni les certificats médicaux y relatifs ne conféraient davantage de
crédibilité à ses allégations, qu’il s’agisse de son arrestation, de sa
détention ou encore de son départ.
E-2661/2015
Page 5
G.
Le 5 juillet 2017, le recourant a répliqué que ce n’était pas lui qui figurait
sur les photographies qu’il avait adressées au SEM, mais son frère. De
même, ce n’était pas lui qui était concerné par les certificats médicaux
joints à ces photographies, mais son frère, dont il avait récemment appris
qu’il avait dû recevoir ces soins après été battu par les forces de l’ordre à
cause de lui. Il y voyait donc une preuve des recherches dont il faisait l’objet
dans son pays. Il a aussi fait grief au SEM d’une violation de son droit d’être
entendu pour ne lui avoir pas communiqué les sources sur lesquelles il
s’était fondé pour écarter ses autres moyens.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
E-2661/2015
Page 6
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E-2661/2015
Page 7
3.2 En l'occurrence, l’intéressé a fait des événements à l’origine de sa fuite
un récit minutieux, sans équivoque et quasi identique d’une audition à
l’autre. Moyennant paiement d’une forte somme, il aurait ainsi accepté une
mission sans savoir d’emblée en quoi elle consistait. Ses commanditaires,
au nombre desquels figurait un membre des services de renseignements
togolais, un certain F._______, ne lui auraient en effet appris que le (…)
février 2013, veille de la mission, qu’ils attendaient de sa part et d’une
quinzaine d’autres personnes qu’ils s’accusent, en présence des médias,
de l’incendie du marché de Lomé et qu’ils déclarent avoir agi à l’instigation
de personnalités de l’opposition. A aucun moment dans son récit,
l’intéressé n’a laissé entendre que ce faux témoignage lui avait pesé. Au
contraire, à sa sortie de prison, il serait allé réclamer son dû à F._______,
y tenant tellement qu’il aurait menacé ce dernier de rendre publique la
supercherie s’il ne le payait pas. Au cours de son audition sur ses motifs
d’asile, invité à développer certains points de son récit, il a par contre clamé
avec véhémence qu’il n’avait pas fait sa fausse déclaration pour de
l’argent, ajoutant que s’il avait su, au départ, qu’il devait faire un faux
témoignage, il aurait refusé la proposition. Il n’aurait toutefois plus pu se
dérober ensuite car, selon lui, on ne pouvait rien refuser à F._______ et
des gendarmes avaient même menacé avec des bâtons ceux qui faisaient
mine de vouloir renoncer à faire le faux témoignage. De fait, son récit
spontané des événements à l’origine de sa fuite ne se concilie pas avec
ses propos subséquents. S’il s’en était voulu d’avoir fait un faux
témoignage et qu’il n’avait nullement été intéressé par l’argent promis en
échange, il ne serait pas allé réclamer son dû à F._______, sous la menace
de tout dévoiler. Dépourvues de logique, ses déclarations amènent à
penser qu’il n’a pas vécu les événements dont il se prévaut.
D'autres incohérences plaident également dans le sens de
l'invraisemblance des faits allégués. Le Tribunal, exclut que le recourant ait
pu être détenu dans une cellule de 5 m2 avec vingt à vingt-cinq autres
personnes pendant six mois, comme il l’a prétendu, de telles conditions de
détention étant physiquement et techniquement inconcevables. En outre,
s’il avait volontairement été détenu contre de l’argent, il est très probable
qu’il n’aurait pas été traité aussi durement. Durant ses auditions, l’intéressé
a aussi systématiquement veillé à donner les prénoms et les noms des
complices de F._______. Il n’est dès lors pas crédible qu’il ne sache pas
l’identité complète de ce dernier. Ses justifications à ce sujet convainquent
d’autant moins que selon ses dires, F._______ aurait été l’employeur de
son ami E._______ et que lui-même se serait rendu à deux reprises chez
F._______. Par ailleurs, dans le rapport d’enquête du H._______ de (…)
E-2661/2015
Page 8
2013, il n’est nulle part fait mention ni du nom du recourant ni de la
présentation du (…) février 2013 à la presse. Il est par contre fait état d’une
conférence de presse tenue le 24 janvier précédent, lors de laquelle le
Ministre de la sécurité et de la protection civile a présenté des personnes
interpelées, dont un certain Toussaint Tomety alias Mohamed Loum, qui a
reconnu être l’auteur de l’incendie du marché de Lomé avant de se
rétracter et d’affirmer avoir été manipulé pour impliquer les responsables
du CST, dont l’ancien premier Ministre Agbéyomé Kodjo. Certes, le rapport
en question n’a pas un caractère officiel. Toutefois le fait qu’on y décèle
rien qui pourrait relier le recourant aux événements rapportés et aux
personnes citées fait apparaître l’implication de ce dernier comme
hautement improbable.
Vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut reconnaître une
force probante déterminante aux recommandations de la M._______ et du
N._______, dès lors qu’elles ont été établies à la demande du recourant.
Le Tribunal relève également qu’aussi bien la recommandation du
N._______ que l’attestation de Me G._______ font état d’une tentative
d’enlèvement, respectivement d’une agression, le (…) décembre 2013,
contre O._______, présenté comme le frère aîné du recourant. L’agression
en question, en lien avec la fuite du recourant, aurait entraîné
l’hospitalisation dudit frère comme en attestent les certificats médicaux
versés au dossier. Le N._______ et Me G._______ signalent aussi la
disparition de O._______ après son hospitalisation. Me G._______ indique
toutefois avoir établi son attestation à la demande du précité. De fait,
interrogé sur sa famille, le recourant a déclaré avoir un seul frère avec
lequel il vivait à B._______. Son prénom serait toutefois D._______ et non
pas O._______. Ce frère, toujours selon les dires du recourant, serait en
outre né en (…) et non pas en 1974, comme indiqué sur les photocopies
de la carte d’identité de O._______. Par ailleurs, O._______ aurait disparu
après son hospitalisation, en décembre 2013 ; selon le N._______, il était
toujours porté disparu en septembre 2016. Aussi, on ne voit pas comment
il aurait pu demander à Me G._______ d’établir une attestation pour son
frère, le 1er octobre 2016. A considérer qu’il la lui aurait déjà demandée en
décembre 2013, on ne voit alors pas ce qui aurait poussé Me G._______
à la dater du 1er octobre 2016 puis à la faire parvenir au recourant, par le
biais d’un tiers, en 2017 seulement, étant entendu que le recourant a
forcément dû entretenir des contacts avec son défenseur au Togo. Enfin,
les certificats médicaux établis au nom de O._______ ne permettent pas
conclure que celui-ci aurait été battu par des représentants des autorités à
cause du recourant.
E-2661/2015
Page 9
Dans la mesure où on peut les lire, aucun des articles de presse annexés
au mémoire de recours ne concerne le recourant. On ne peut donc en
déduire qu’il serait menacé par les autorités de son pays.
3.3 Il en résulte que le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte
fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi et c’est partant à bon droit
que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l’asile. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-2661/2015
Page 10
5.3 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement en danger en cas de retour au Togo, il n’y a pas
lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que le Togo ne connait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
E-2661/2015
Page 11
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans
le passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années
2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi.
L’intéressé est jeune et n'a en outre pas allégué avoir des problèmes de
santé particuliers. Le Tribunal relève par ailleurs que dans son pays, il
exerçait la profession de (…). Il a donc une expérience professionnelle
dans ce domaine. Il devrait ainsi être en mesure d'assurer sa subsistance
à son retour au Togo.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les
conditions de l’art. 110a LAsi étant toutefois réunies, l'assistance judiciaire
totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais.
10.
Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours, de
celui produit le 7 mars 2017 et du travail accompli ultérieurement, il y a lieu
E-2661/2015
Page 12
d’allouer à Anne-Cécile Leyvraz, désignée en qualité de mandataire
d’office du recourant, la somme de 1’600 francs, retenue sur la base d’un
tarif horaire de 150 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2661/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de
1'600 francs au titre de son mandat d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras