Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E266/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 16 septembre 2003, en Suisse
par le recourant,
le procèsverbal de l'audition du 19 septembre 2003 et celui de l'audition
du 15 octobre 2003, aux termes desquels le recourant a déclaré, en
substance, qu'il avait déposé une demande d'asile en France en 1993,
que celleci avait été rejetée, qu'il avait été renvoyé par les autorités
françaises à Brazzaville en 1995 ou en 1996 selon les versions, qu'il avait
à nouveau quitté son pays le 10 septembre 2003, qu'il avait voyagé avec
un passeport congolais d'emprunt de PointeNoire à Paris, via Luanda,
qu'à son arrivée à Paris, le 11 septembre 2003, il avait rendu visite à sa
fille mineure et qu'il était entré clandestinement en Suisse le
16 septembre 2003,
la décision du 23 mars 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, désormais et ciaprès ODM) a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 7 juin 2004, par laquelle la Commission suisse de recours
en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 avril
2004 contre la décision précitée de l'ODM,
la demande du 4 mars 2005, par laquelle le recourant a sollicité le
réexamen de la décision du 23 mars 2004 de l'ODM,
la décision du 17 mars 2005, par laquelle l'ODM a considéré que le
recourant ne faisait valoir aucun motif de réexamen et a implicitement
déclaré irrecevable sa demande du 4 mars précédent,
la seconde demande d'asile déposée, le 5 septembre 2011, en Suisse
par le recourant,
la communication de l'Office fédéral de la police du 6 septembre 2011
selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac a conduit à un résultat négatif,
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le procèsverbal de l'audition du 14 septembre 2011, aux termes duquel
le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait déposé une demande
d'asile en France en 1997, qu'il avait été renvoyé à Brazzaville en 2001
par les autorités françaises, qu'il avait gagné la Suisse et y avait déposé
une demande d'asile en 2003, qu'il s'était rendu en France en 2006, qu'il
n'y avait pas déposé de demande d'asile, mais y avait séjourné
clandestinement, la plupart du temps auprès de sa fille mineure et de la
mère de celleci, que sa sœur et deux de ses frères avaient reçu en
France le statut de réfugié, qu'il avait été victime de deux agressions lors
de son séjour de 2006 à 2011 en France, l'une à Paris, l'autre à Saint
Denis, par des agents congolais en raison de sa participation à
l'Association Congo Avenir,
la demande d'information du 13 octobre 2011 de l'ODM aux autorités
françaises,
les informations transmises, le 20 octobre 2011, par les autorités
françaises à l'ODM, selon lesquelles le recourant a déposé une demande
d'asile en France le 8 juin 1994, laquelle a été rejetée en première
instance le 3 octobre 1994 et en appel le 24 mars 1995, qu'il a été
renvoyé au Congo le 29 décembre 2001 et qu'il avait reçu un récépissé
de demande de titre de séjour (RCS) valable du 29 mars 2010 au 9 juin
2010,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le
25 octobre 2011, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour
de plus de cinq mois sur le territoire d'un Etat membre) du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II),
la réponse négative du 22 décembre 2011 des autorités françaises, sous
réserve de vérifications complémentaires,
la demande du 4 janvier 2012 de l'ODM aux autorités françaises de
réexamen de sa requête du 25 octobre 2011,
la réponse du 5 janvier 2012, par laquelle les autorités françaises ont
admis leur responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement
Dublin II,
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la décision du 9 janvier 2012, notifiée le 13 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 janvier 2012 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa
cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 17 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du
recourant à titre de mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 'art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir que l'ODM ne pouvait pas
se fonder sur le règlement Dublin II pour le renvoyer en France, dès lors
qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2003 et qu'il était
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entré clandestinement en France en 2006, soit à une époque antérieure à
l'entrée en vigueur de l'AAD et, pour la Suisse, du règlement Dublin II,
que le règlement Dublin II est applicable par la Suisse à l'égard des Etats
membres de l'Union européenne et viceversa pour toute demande
d'asile déposée dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin à partir
du 12 décembre 2008,
qu'a contrario, il n'est pas applicable par la Suisse à l'égard des Etats
membres de l'Union européenne et viceversa s'agissant des demandes
d'asile introduites dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin avant
le 12 décembre 2008,
qu'il ne s'applique donc pas de manière rétroactive (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E5630/2011 du 26 octobre 2011),
qu'en l'espèce, la demande d'asile pour laquelle il s'agit de déterminer
quel est l'Etat membre responsable a été introduite, le 5 septembre 2011,
en Suisse, soit postérieurement au 12 décembre 2008,
que le règlement Dublin II est donc applicable à cette demande,
que l'argument du recourant, selon lequel le règlement Dublin II n'est pas
applicable à la demande d'asile qu'il a déposée le 5 septembre 2011, est
donc manifestement infondé,
que le recourant a également fait valoir, en substance, que la France
avait à tort reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du
règlement Dublin II à défaut d'une entrée illégale dans ce pays en
provenance d'un Etat tiers et d'un séjour irrégulier dans ce pays,
qu'il a implicitement soutenu que la Suisse était compétente à raison de
l'art. 13 dudit règlement (première demande d'asile),
que, lorsque la demande d'asile a été introduite après le 12 décembre
2008, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité de la Suisse ou
d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions de ce
règlement sont en règle générale pris en considération même s'ils sont
antérieurs à cette date (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E5630/2011 du 26 octobre 2011),
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que, de plus, la détermination de l'Etat membre responsable en
application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au
moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la
première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement
Dublin II), sauf si le demandeur d'asile a été mis en possession d'un titre
de séjour par un Etat membre, a quitté entretemps le territoire des Etats
membres (l'espace Dublin) pendant une période d'au moins trois mois, ou
en a été renvoyé (cf. art. 16 par. 2, 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'aux fins de l'application du règlement Dublin II et du règlement (CE)
no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ciaprès :
règlement modalités d'application de Dublin), les références aux "Etats
membres" contenues dans les dispositions de ces règlements sont
réputées englober la Suisse (cf. art. 1 par. 5 AAD),
qu'en l'espèce, l'ODM s'est basé sur la situation qui existait au moment
du dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2011
pour requérir la France de prendre en charge le recourant,
que toutefois, la question de savoir si l'art. 1 par. 5 AAD en lien avec
l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II doit être interprété en ce sens que
l'ODM aurait dû solliciter des autorités françaises la prise en charge du
recourant en se basant sur la situation qui existait au moment du dépôt
de la première demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2003 même si
à cette date la Suisse n'était liée ni par l'AAD (entré en vigueur le 1er mars
2008) ni par le règlement Dublin II (au motif du franchissement irrégulier
de la frontière française, par voie aérienne, depuis moins d'une année au
sens de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung. Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 11 ad art. 10
par. 1, p. 107 s'agissant de la computation du délai d'une année prévu
par cette disposition règlementaire) plutôt que sur celle qui existait au
moment du dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse le
5 septembre 2011, peut demeurer indécise,
qu'en effet, même dans l'affirmative, il ne pourrait être exclu ni que la
situation au moment du dépôt de la première demande d'asile en Suisse
n'était plus pertinente en raison de la cessation de la responsabilité liée à
l'absence de preuve par indices fournie par le recourant quant à son
séjour allégué ininterrompu en France entre 2005 et 2010 (cf. art. 16
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par. 3 du règlement Dublin II), ni que les autorités françaises ont accepté
leur responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II en
prenant en considération d'autres informations, inconnues du Tribunal et
de l'ODM, qui leur étaient disponibles (cf. art. 3 par. 2 du règlement
modalités d'application de Dublin), ce d'autant moins qu'elles avaient été
dûment informées par l'ODM du dépôt le 16 septembre 2003 d'une
première demande d'asile en Suisse par le recourant, ni que les autorités
françaises ont accepté leur responsabilité parce que celleci pouvait en
sus être fondée sur l'existence d'un titre de séjour au sens des art. 2 point
j et 16 par. 2 du règlement Dublin II (un récépissé de demande de titre de
séjour étant un document provisoire permettant à son titulaire de
demeurer régulièrement en France durant l'instruction de sa demande de
carte de séjour ou de renouvellement de celleci, cf. www.service
),
que, surtout, le recourant ne peut pas invoquer en justice une violation de
l'art. 10 par. 2 en lien avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'en effet, l'art. 10 par. 2, à l'instar de l'art. 10 par. 1, en lien avec l'art. 5
par. 2 du règlement Dublin II, consacre l'obligation pour les Etats
membres de prendre des mesures effectives pour lutter contre le séjour
irrégulier des ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas encore déposé de
demande d'asile (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, no 12 ad art. 10 par. 1, p. 107 s.),
que n'ayant ainsi ni pour objet des droits et des obligations pour les
demandeurs d'asile ni pour but de protéger les intérêts individuels de
ceuxci, ces dispositions ne sont pas directement applicables ou
autrement dit "selfexecuting" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6),
qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, la France est l'Etat
membre désigné comme responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant a ensuite contesté la décision de transfert sous l'angle
de la licéité,
qu'il a déclaré qu'il n'était pas en sécurité en France, qu'une septantaine
d'agents congolais étaient chargés de s'en prendre aux opposants dans
la région parisienne et qu'il avait été victime de leur attaque à l'arme
blanche, le 15 août 2011, à Paris, alors qu'il participait à une
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manifestation devant l'Ambassade de la République du Congo pour
dénoncer l'arbitraire du régime en place dans son pays,
qu'il invoque ainsi implicitement être menacé d'un traitement incompatible
avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en
France,
que, toutefois, il n'a pas établi le risque allégué, ses déclarations étant
imprécises et non étayées et ne reposant sur aucun indice concret et
sérieux,
qu'il n'a pas non plus établi que les autorités françaises n'étaient pas en
mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de
transfert, le recourant courrait en France un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est
manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
que le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ce d'autant
moins que le recourant a allégué disposer en France d'un réseau familial,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
qu'ainsi, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et
de mener à terme l'examen de sa demande,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en France, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :