B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2664/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
alias B._______, né le (…),
Erythrée
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 20 avril 2015 / N (…).
E-2664/2015
Seite 2
Vu
la demande d’asile déposée le 12 juillet 2014 par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
le rapport du Corps des gardes-frontière, du 11 juillet 2014, aux termes
duquel le recourant s'est présenté sous l'identité de B._______, né le (…),
Erythrée,
les procès-verbaux des auditions du 18 juillet 2014 et du 23 juillet 2014,
la décision du 29 juillet 2014, par laquelle l'autorité inférieure, considérant
que ni les motifs d'asile allégués ni la nationalité de l'intéressé n'avaient
pas été rendus vraisemblables, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de reconsidération adressée le 12 mars 2015 au SEM, par
laquelle l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, au motif qu'il
pouvait désormais prouver sa nationalité érythréenne par la production de
copies de documents d'identité appartenant à son frère et à ses parents
(annexées à la demande), et que ses motifs d'asile devaient être
considérés comme vraisemblables à la lumière des explications avancées
sur ses difficultés de compréhension de certains "concepts" utilisés dans
les questions posées lors des auditions et d'un rapport du 3 décembre 2014
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) portant sur le service
militaire en Erythrée,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement
d'une avance de frais ou d'un émolument assorties à la demande de
réexamen,
la décision incidente du 20 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, par
laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à
l'échec, a implicitement rejeté la requête de dispense de l'avance des frais
de procédure et imparti au recourant un délai au 7 avril 2015 pour
s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous peine
d'irrecevabilité de la demande de réexamen,
la même décision, par laquelle le SEM a rejeté la demande de suspension
du renvoi,
E-2664/2015
Page 3
la décision du 20 avril 2015, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité
inférieure, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée
dans le délai imparti, n'est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen du 12 mars 2015 et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 29 juillet 2014, en précisant qu'un éventuel
recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 28 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annu-lation de
cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, assorti d'une
demande de mesures provisionnelles et d'une requête d'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid.
4),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-2664/2015
Page 4
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande de réexamen du 12 mars 2015, pour cause de non-paiement
d'une avance de frais,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que malgré la modification législative, la jurisprudence relative aux critères
de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière
du réexamen classique, demeure toujours valable (cf.
arrêt du Tribunal E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 [prévu à
la publication] ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de
l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de
réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1),
qu'en revanche, le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués
correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le
renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à
détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b
al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu'en l'espèce, la demande du 12 mars 2015 portait sur le réexamen
qualifié de la décision du 29 juillet 2014, à la lumière de moyens de preuve
inédits, en vue d'établir des faits qui n'avaient pas pu être prouvés lors de
E-2664/2015
Page 5
la procédure ordinaire, soit la nationalité érythréenne (exclusive de toute
autre nationalité) alléguée par l'intéressé et sa socialisation dans ce pays,
qu'en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés
et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à
défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande,
que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur
demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement
de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas
d'emblée vouée à l'échec,
que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme
sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir
supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ;
ATF 133 III 614 consid. 5),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 20 mars 2015, l'autorité
inférieure a procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui
de la demande de réexamen du 12 mars 2015 et a conclu à l'absence de
chances de succès de cette dernière,
qu'elle a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure présumés et requis le versement d'une
avance des frais, sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen,
que, par décision du 20 avril 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur
cette demande, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti,
qu'il convient donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à
demander au recourant le paiement d'une avance de frais sur la base de
l'art. 111d LAsi,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a déposé quatre
documents, soit :
E-2664/2015
Page 6
la copie d'un permis de séjour délivré le 8 mai 2014 par les autorités
néerlandaises à un homme érythréen enregistré sous l'identité de
C._______, né en (…), que le recourant a présenté comme son frère ;
la copie de la carte d'identité érythréenne d'une femme enregistrée sous
l'identité de D._______, née "en (…)" (selon la traduction manuscrite
apposée sur le document), qu'il a présentée comme sa mère ;
la copie de la carte d'identité érythréenne d'un homme enregistrée sous
l'identité de E._______, né "en (…)" (selon la traduction manuscrite
apposée sur le document), qu'il a présenté comme son père ;
un rapport du 3 décembre 2014 de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) portant sur le service militaire en Erythrée,
qu'en ce qui concerne ces trois premiers documents, le SEM a relevé à
juste titre qu'il s'agit de copies, susceptibles d'avoir été manipulées, de
sorte que leur valeur probante est d'emblée faible,
que l'intéressé n'a fourni aucune explication sur la manière dont les copies
des cartes d'identité érythréennes de ses prétendus parents lui seraient
parvenues, ni par l'intermédiaire de quelles personnes ni à quelle date,
que comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait que le recourant n'ait
jamais mentionné lors de ses auditions l'existence, dans ses relations
familiales, de C._______ jette d'emblée un doute sérieux sur ses prétendus
liens de parenté avec cette personne,
qu'en outre, il n'a fourni aucun document attestant de sa propre identité ni
aucun moyen de preuve susceptible de corroborer ses liens de filiation ou
de fratrie avec les trois personnes susmentionnées,
que, dans ces conditions, le SEM était fondé à conclure sur la base d'un
examen prima facie que ces documents ne paraissaient pas aptes à
prouver la nationalité érythréenne (exclusive de toute autre nationalité) de
l'intéressé,
que le rapport du 3 décembre 2014 de l'OSAR, qui ne le concerne pas
personnellement et rapporte des faits connus de l'autorité, n'est pas non
plus de nature à remettre valablement en cause la décision du
29 juillet 2014 du SEM en ce qui concerne les motifs d'asile allégués,
qu'au surplus, en développant, à l'appui de sa demande de réexamen, une
argumentation relative à la vraisemblance de son incorporation dans
l'armée érythréenne et de sa fuite, ainsi qu'aux difficultés de
E-2664/2015
Page 7
compréhension de certains "concepts" utilisés dans les questions posées
lors des auditions, le recourant a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation
de son cas, différente de celle retenue en procédure ordinaire, ce que
l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'en définitive, ni les documents produits à l'appui de la demande de
réexamen, ni les arguments avancés dans cette demande n'étaient de
nature à remettre valablement en cause la décision du SEM du
29 juillet 2014,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'autorité inférieure a
implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a
exigé le versement d'une avance de frais, considérant que la demande de
réexamen du recourant était d'emblée vouée à l'échec,
qu'en l'absence de paiement à l'échéance du délai imparti, elle était fondée
à refuser d'entrer en matière sur cette demande,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
E-2664/2015
Page 8
(dispositif page suivante)
E-2664/2015
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :