B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
E-2665/2017
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E-2657/2017
E._______, né le (…),
E-2659/2017
F._______, née le (…),
Irak,
tous représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décisions du SEM du 6 avril 2017 / N (…), N (…) et N (…).
E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017
Page 3
Faits :
A.
A._______, son épouse et son frère, E._______, ont déposé une demande
d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de G._______, le
16 septembre 2015. F._______ a, quant à elle, déposé sa demande d’asile
le 17 novembre 2015.
B.
B.a Entendus le 12 octobre 2015 ainsi que les 22 août et 27 septembre
2016, A._______ et B._______ ont déclaré être mariés depuis 2010, pa-
rents de deux enfants, d’ethnie arabe et originaires de H._______ (dans la
province de N._______), où ils ont vécu jusqu’à leur départ. Le recourant
aurait possédé un magasin de chaussures à H._______ et son épouse se-
rait titulaire d’un diplôme d’enseignante. Après leur mariage, ils se seraient
convertis au christianisme, à l’instar de plusieurs membres de la famille de
A._______. Outre des problèmes rencontrés par celui-ci avec la commu-
nauté chiite en raison de son prénom à connotation sunnite, les recourants
ont fait valoir des persécutions en raison de leur conversion religieuse.
I._______, l’oncle de la belle-sœur du recourant (J._______) et dirigeant
d’un parti chiite, aurait découvert que celle-ci et son époux (K._______, le
frère du recourant) s’étaient convertis au christianisme. Accompagné de
quatre ou cinq hommes armés et cagoulés, il serait venu à deux reprises
dans la maison familiale en date du (…) 2015, la saccageant et menaçant
de mort les recourants s’ils ne lui livraient pas sa nièce le lendemain matin.
A cette occasion, ces individus auraient frappé F._______ et E._______,
et A._______ aurait été recherché après son départ du pays.
En Suisse, A._______ a appris que I._______ avait déposé plainte contre
lui et ses frères pour agression et enlèvement. I._______ aurait fait jeter
en prison son père (L._______) et son frère M._______, détenus illégale-
ment pendant plusieurs mois au poste de police de N._______ avant d’être
relâchés en échange d’une importante somme d’argent. M._______ aurait
été frappé à H._______ par un proche de J._______ et vivrait désormais
caché à O._______ avec son père et son épouse.
B.b E._______ a été auditionné, les 12 octobre 2015 et 6 janvier 2017.
D’ethnie arabe et originaire de H._______, il a déclaré être célibataire et
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avoir travaillé en tant que barbier indépendant, puis comme apprenti-car-
releur. A l’appui de sa demande d’asile, il a invoqué que sa conversion au
christianisme avait été découverte par I._______ et a relaté, en substance,
les mêmes événements que A._______ et son épouse. Il a également fait
état des conflits entre chiites et sunnites.
B.c F._______ a été entendue, les 20 novembre 2015 et 5 janvier 2017.
D’ethnie arabe et originaire de H._______, elle a dit être mariée à
L._______. En substance, elle a invoqué les mêmes motifs que ses fils et
a relaté les agressions subies par un autre de ses fils, P._______ (E-
7889/2016), qui avait été frappé et menacé sur son lieu de travail en raison
de sa conversion religieuse. Elle a déposé un certificat médical daté du
26 décembre 2016 constatant une hypertension, une hypothyroïdie et un
diabète de type II non insulino-dépendant.
B.d Craignant que leur conversion au christianisme soit rendue publique,
les recourants auraient fui leur domicile dans la nuit du (…) au (…) 2015.
A._______, son épouse, leurs enfants et E._______ ont quitté l’Irak, le
1er juillet 2015, par l’aéroport de Q._______ et ont transité notamment par
la Grèce, la Macédoine et la Serbie avant d’arriver en Suisse (itinéraire
exact inconnu), le 14 septembre 2015. F._______ aurait fait le voyage en
compagnie de P._______ et de sa famille ; ils auraient fui H._______ avec
l’intention de quitter le pays par l’aéroport de Q._______, mais auraient été
contraints de séjourner provisoirement à R._______, où sa belle-fille avait
accouché, le (…). Après quelques semaines de repos, la famille aurait été
en mesure de quitter le pays, le 29 octobre 2015, par avion à destination
de la Turquie, et aurait transité par plusieurs pays avant d’entrer en Suisse,
le 8 novembre 2015.
B.e A l’appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment produit,
outre des copies de leurs documents d’identité et le passeport original de
F._______, une copie d’un mandat d’arrêt irakien daté du (…) 2016 délivré
à l’encontre de A._______, un témoignage écrit de Monsieur S._______
(envoyé de l’Eglise […]), ainsi que trois photographies des blessures de
M._______.
B.f En Suisse, A._______ et E._______ se sont fait baptiser à T._______,
le (…) 2016. Ils ont déposé leurs certificats de baptême, délivrés par
l’Eglise (…), ainsi que des photographies prises à cette occasion.
E._______ a produit une attestation de participation aux activités de la pa-
roisse de U._______ du 30 décembre 2016.
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Page 5
C.
Par décisions du 6 avril 2017, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
recourants et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié en raison de
l’invraisemblance de leurs propos et du manque de pertinence des motifs
invoqués. Il a prononcé leur renvoi de Suisse (sur le principe) et les a mis
au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exé-
cution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre les décisions précitées, les 8 et 9 mai 2017, les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile et ont demandé l’assistance judiciaire totale. Ils ont affirmé
que leur maison familiale à H._______ avait été confisquée. I._______ au-
rait fait jeter en prison L._______ et M._______, détenus illégalement pen-
dant plusieurs mois au poste de police de N._______ avant d’être relâchés
en échange d’une importante somme d’argent. M._______ aurait été
frappé à H._______ par un proche de J._______ et vivrait désormais caché
à O._______ avec son père, son épouse et leurs deux enfants. E._______
a produit une attestation médicale du 19 avril 2017.
E.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a joint les présentes causes à celles des frères,
respectivement fils, des recourants (E-7889/2016 et E-2682/2017) et, esti-
mant après un examen prima facie des dossiers que les persécutions allé-
guées étaient invraisemblables, a imparti un délai aux intéressés pour se
déterminer sur les éléments relevés.
F.
Exerçant leur droit d’être entendu, le 6 octobre 2017, les recourants se sont
opposés à la jonction des présentes causes à celles de P._______
(E-7889/2016) et de K._______ (E-2682/2017), tout en demandant une
prise en considération de l’ensemble de la situation ainsi que des dossiers
connexes. En admettant que leurs déclarations comportaient des diver-
gences et des contradictions, ils ont apporté certaines précisions. Ils ont
affirmé que leur conversion était connue de leurs oncles à V._______, des
ressortissants irakiens musulmans de Suisse et fort probablement de leurs
proches en Irak.
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Page 6
G.
Par décision incidente du 7 novembre 2017, la disjonction des présentes
causes de celles de P._______ et de K._______ a été prononcée.
H.
Par décision incidente du lendemain, le Tribunal a admis la demande d’as-
sistance judiciaire totale et nommé Monsieur François Miéville en qualité
de défenseur d’office des recourants dans la présente procédure.
I.
Dans sa réponse du 21 novembre 2017, le SEM a succinctement conclu
au rejet du recours. Cette détermination a été transmise aux recourants
pour information, le 27 novembre suivant.
J.
Les autres faits éléments contenus dans les écritures précitées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des
allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles re-
posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem-
blance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors-
qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons-
tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
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militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
D’entrée de cause, le Tribunal constate que les événements allégués par
les différents membres de la famille des recourants comme étant à l’origine
de leur fuite d’Irak sont étroitement liés, raison pour laquelle il convient
d’examiner les faits dans leur ensemble, à la lumière des différents dos-
siers.
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM considère que les problèmes invoqués par les
recourants comme étant à l’origine de leur départ d’Irak ne sont pas vrai-
semblables et écarte les moyens de preuve produits, au motif qu’ils n’éta-
blissent pas la réalité des persécutions invoquées. Les intéressés contes-
tent cette appréciation et maintiennent avoir été exposés à de sérieux pré-
judices en Irak en raison de leur conversion et risquer de l’être à nouveau
en cas de retour. Ils invoquent également les persécutions postérieures à
leur fuite à l’encontre de L._______ et M._______ par les membres de la
famille de J._______, afin d’établir la réalisé des motifs à l’origine de leur
départ du pays.
4.2 Le Tribunal estime que les persécutions alléguées par les recourants
comme étant à l’origine de leur départ d’Irak sont invraisemblables.
4.3 D’abord, il convient de rappeler que J._______ et son époux n’ont pas
rendu vraisemblable les persécutions alléguées de la part de la famille de
celle-ci à leur encontre, en raison de la découverte de leur conversion au
christianisme (cf. arrêt de ce jour en la procédure E-2682/2017). Par con-
séquent, il n’est d’emblée pas non plus plausible que I._______ ait menacé
les recourants afin qu’ils leur livre sa nièce dans les circonstances et pour
les raisons invoquées.
4.4 Ensuite, les recourants se contredisent au sujet des modalités et des
circonstances des visites de I._______ et de ses hommes au domicile fa-
milial, ainsi que de la nature des persécutions invoquées.
4.4.1 D’abord, les recourants affirment que ces visites ont eu lieu le (…)
2015, alors que W._______ et son épouse allèguent le jour précédent. Leur
première visite aurait été effectuée, selon les versions, le matin aux alen-
tours de 11 heures (cf. pv de l’audition sur les données personnelles de
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Page 9
E._______ pt 7.01 ; pv de son audition sur les motifs Q43) ou alors l’après-
midi (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______ Q40). A._______ se
révèle, quant à lui, incapable de répondre à la question de savoir « quand
exactement » les individus sont venus menacer sa famille et d’indiquer le
laps de temps écoulé entre l’enlèvement de J._______ et leur visite (cf. pv
de son audition sur les motifs Q92 et Q111). Son épouse et lui évoquent
deux visites de I._______ et de ses hommes le même jour (cf. pv des au-
ditions sur les données personnelles de A._______ pt 7.01 ; de B._______
pt 7.02), avant de se rétracter et de n’en mentionner qu’une (cf. pv des
auditions sur les motifs de A._______ Q56, Q91 à Q95 et Q113 ; de
B._______ Q63 en contradiction avec Q133). Ensuite, ils font état d’un
événement nouveau, soit une visite supplémentaire de la part de I._______
et de deux frères de J._______ pendant la séquestration de celle-ci pour
parler de sa répudiation (cf. pv des auditions sur les motifs de A._______
Q56, Q157 à 159 ; de B._______ Q63 et Q113), ce qui ne ressort pas clai-
rement des déclarations des autres membres de la famille. Quant à leur
belle-sœur X._______, elle mentionne trois ou quatre visites des individus
au total (cf. pv de son audition sur les motifs Q32s.), ce qui s’ajoute encore
à la confusion générale. Par ailleurs, les propos de E._______ au sujet de
la raison de la première visite sont confus, puisqu’il affirme tantôt que
I._______ était venu récupérer sa nièce (cf. pv de ses auditions sur les
données personnelles pts 7.01 et 7.02 et sur les motifs Q50), tantôt qu’il
ignorait à ce moment-là les raisons de la visite des hommes cagoulés,
ayant supposé qu’il s’agissait d’une « fouille ordinaire » et ajoute que ces
individus ne leur ont pas adressé la parole (cf. pv de son audition sur les
motifs Q55, Q58 et Q63), ce que contredisent les propos d’autres membres
de la famille. De plus, E._______ tient de propos divergents quant à la
présence ou non de I._______ lors de la première visite des individus au
domicile familial (cf. pv de ses auditions sur les données personnelles
pt 7.01s. et sur les motifs Q55 et Q122s.). Les recourants se contredisent
aussi sur le nombre d’hommes cagoulés, leurs différentes versions variant
entre trois et cinq, ce qui rend l’événement, censé avoir été vécu en com-
mun, invraisemblable. En outre, selon F._______, ses cinq fils étaient pré-
sents lors de la première visite des hommes armés (cf. pv de son audition
sur les motifs Q44), allégué contredit par E._______ (cf. pv de son audition
sur les données personnelles pt 7.02). Au surplus, sans que cet élément
soit à lui seul déterminant, il convient de relever que A._______ affirme
expressément que I._______ n’est pas membre du parti Y._______ (cf. pv
de son audition sur les motifs Q151), ce qui contredit clairement les décla-
rations de ses frères K._______ et P._______. Au demeurant, les pro-
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blèmes psychiques de E._______ ne sont pas propres à lever les nom-
breux éléments d’invraisemblance relevés dans les déclarations des diffé-
rents membres de cette famille.
4.4.2 Concernant les représailles en tant que telles, A._______, à l’instar
de son épouse, déclare que les hommes armés ont frappé notamment sa
mère et son frère E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs de
A._______ Q92, Q95, Q109, Q152, Q153 ; cf. pv de l’audition sur les motifs
de B._______ Q69), alors que ceux-là n’ont, à aucun moment, mentionné
avoir été agressés physiquement (cf. pv des auditions sur les motifs de
F._______ Q41 à Q48 ; de E._______ Q43), ce qui confirme l’invraisem-
blance des persécutions alléguées.
4.4.3 En outre, le Tribunal considère, de manière générale, que B._______
tient un discours succinct, vague et dépourvu de détails significatifs d’un
réel vécu des événements allégués, obligeant le chargé d’audition à refor-
muler plusieurs fois ses questions avant qu’elle apporte un minimum de
substance à ses propos (cf. pv de son audition sur les motifs Q47ss,
Q59ss, Q66ss, 73ss, Q111s.). F._______ également, peine à donner des
réponses précises aux questions qui lui sont posées, pour ensuite tenter,
en cours d’audition, de justifier le défaut de consistance de ses propos par
une perte de connaissance durant les faits et précisément lors de la se-
conde visite de I._______, allégué tardif qui ne saurait convaincre. Elle
n’est pas en mesure d’exposer le type de menaces dont a fait l’objet son
fils K._______ ni de fournir le moindre détail au sujet des visites de
I._______ (cf. pv de son audition sur les motifs Q100ss).
4.4.4 Par ailleurs, le mandat d’arrêt daté du (…) 2016 déposé par
A._______ est d’emblée dépourvu de valeur probante, puisqu’il est produit
en copie. A cela s’ajoute qu’il est sans lien avec les persécutions de tiers
invoquées, fondées sur la conversion religieuse, puisqu’il sanctionne des
insultes publiques à l’égard du président irakien ou de ses représentants
(art. 225 du code pénal irakien). De plus, cet article a été supprimé depuis
de nombreuses années, ainsi qu’évoqué par le SEM (cf. décision attaquée,
p. 5), constat que les recourants n’ont pas remis en cause (cf. recours
pt II.2.7). L’allégué de A._______, selon lequel il s’agirait d’une manipula-
tion des autorités pour masquer les persécutions à l’égard des chrétiens,
n’est, dans le cas particulier, qu’une hypothèse sans fondement concret.
Ainsi, ce moyen de preuve ne suffit pas, en tant que tel, pour établir la
véracité des événements invoqués.
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Page 11
4.5 Enfin, les propos des recourants sont imprécis, voire divergents s’agis-
sant des modalités de leur départ de H._______, ainsi que de leur voyage.
A._______ et son épouse disent avoir voyagé avec L._______, F._______
et M._______ jusqu’à Istanbul (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles de A._______ pt 3.03 ; pv de l’audition sur les motifs de B._______
Q104), alors qu’il n’est pas plausible que L._______ et M._______ soient
volontairement retournés en Irak depuis la Turquie, où ils auraient été per-
sécutés par la famille de J._______. F._______ déclare, quant à elle, avoir
vu son mari pour la dernière fois en mai 2015 ou que celui-ci était parti en
même temps qu’elle de H._______ un mois plus tard, avant d’affirmer qu’il
n’avait pas pu partir (cf. pv de son audition sur les données personnelles
pt 1.14 ; pv de son audition sur les motifs Q70). Au demeurant, sans que
cet élément soit à lui seul déterminant, B._______ dit avoir passé quelques
nuits dans un hôtel à Q._______, alors que selon son époux, ils auraient
été hébergés dans cette ville par un parent de sa belle-sœur (cf. pv des
auditions sur les motifs de B._______ Q91 et de A._______ Q137ss).
4.6 Partant, la découverte de la conversion religieuse des recourants ainsi
que les représailles subies de ce fait s’avèrent invraisemblables. Le Tribu-
nal considère donc l’absence de motifs de persécutions antérieurs à leur
départ du pays.
5.
5.1 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile
(cf. JICRA 2006 n° 18). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif
déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque
de sérieux préjudices dirigés contre elle, à titre individuel, en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en
droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 con-
sid. 7 et réf. cit.).
5.2 Le SEM considère que les problèmes qu’aurait rencontrés A._______
avec la communauté chiite en raison de son prénom à connotation sunnite
ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le Tribunal partage
cette appréciation, puisque l’intéressé ne fait pas état de persécutions con-
crètes ciblées contre lui personnellement pour cette raison.
5.3 De même, les persécutions entre les chiites et les sunnites relatées par
E._______ ne sont pas déterminantes, puisque ces agissements ne sont
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Page 12
pas ciblés contre l’intéressé, qui a d’ailleurs affirmé ne pas avoir person-
nellement rencontré de problèmes de cette nature, mais découlent du con-
texte de guerre affectant l’ensemble de la population.
6.
Partant, au vu des considérants qui précèdent, les recours, en tant qu'ils
contestent le refus d’octroi de l'asile, doivent être rejetés.
7.
7.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion des recourants au
christianisme, intervenue en Suisse, leur crainte d’être exposés à de sé-
rieux préjudices en cas de renvoi en Irak pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à leur départ est fondée.
7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendam-
ment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non
être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu re-
connaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
7.3 En l’espèce, le SEM estime que la seule conversion des recourants au
christianisme, en Suisse, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux
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Page 13
préjudices en cas de retour (cf. art. 54 LAsi). Il argue qu’une pratique dis-
crète et privée de leur religion est possible en Irak. Les recourants s’oppo-
sent à cette appréciation ; ils soutiennent que leur réseau social et familial
au pays a très probablement connaissance de leur conversion religieuse,
notamment par l’intermédiaire de leurs oncles, respectivement beau-frère,
en Suisse, ce que confirment d’ailleurs les représailles infligées à
L._______ et à M._______.
7.4 Le Tribunal considère qu’il est crédible que les deux oncles des recou-
rants, respectivement le beau-frère de F._______, qui résident à
V._______, soient informés de leur conversion en Suisse. De plus, les re-
courants sont baptisés depuis plus de (…) et sont engagés dans leurs com-
munautés religieuses, ainsi qu’en atteste notamment la lettre du pasteur
de la paroisse de U._______ du 30 décembre 2016 concernant E._______.
Partant, il ne peut être exclu, en l’état, que leur conversion, officialisée par
leur baptême le (…) 2016, n’ait pas été communiquée par les oncles en
Suisse aux membres de leurs familles respectives en Irak, voire aussi à
leur réseau social. Dès lors, le Tribunal estime que le SEM considère, à
tort, que les recourants pourront pratiquer leur religion de manière privée
et discrète à leur retour en Irak sans être inquiétés. A cela s’ajoute que,
compte tenu notamment de la lettre de Monsieur S._______ du (…) 2016,
il n’est pas exclu que L._______ et M._______ fassent l’objet, en Irak, de
représailles de la part de tiers, informés de la conversion de cette famille
par les oncles en Suisse. Dès lors, un risque de persécutions futures en
cas de retour ne peut, à ce stade, être écarté sans autre investigation.
7.5 Par conséquent, les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doivent être admis.
8.
8.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser les décisions du SEM du 6 avril 2017 sous l’angle de la
qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent
au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer les causes pour
complément d’instruction et nouvelles décisions (art. 61 al. 1 PA).
8.2 Le SEM devra notamment vérifier si les intéressés doivent légitime-
ment craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au
E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017
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sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Pour ce faire, il devra procé-
der à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait
et à statuer en toute connaissance de cause.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, notamment
les problèmes médicaux invoqués par E._______ et F._______.
10.
10.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire to-
tale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
10.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des décomptes
de prestations de mai 2017 et des démarches ultérieures, compte tenu
également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 8 no-
vembre 2017, p. 3) ainsi que de la jonction des causes, à 3’000 francs.
10.3 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, ils peuvent prétendre à une indemnité réduite, se montant à la moi-
tié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasion-
nés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera aux recourants
des dépens à hauteur de 1’500 francs.
10.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partielle-
ment gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des
E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017
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honoraires s'élève à 1’500 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FI-
TAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés en tant qu’ils portent sur l’asile et le prononcé du
renvoi.
2.
Les recours sont admis en tant qu’ils portent sur la qualité de réfugié. Les
chiffres 1 des dispositifs des décisions attaquées sont annulés et les
causes renvoyées au SEM pour nouvelles décisions au sens des considé-
rants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les dépens à verser aux recourants à la charge du SEM s'élèvent à
1’500 francs.
5.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
1’500 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset