B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2667/2012
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______,
et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les intéressés le 12 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions sommaires des conjoints, le 17 avril
2012, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux
termes desquels ceux-ci ont dit être des Roms de nationalité macédo-
nienne et être venus depuis le Luxembourg, suite au rejet de la demande
d'asile déposée dans cet Etat le (date),
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, qui confirment les déclarations des
intéressés,
les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le 2
mai 2012, par l'ODM au Luxembourg, fondées sur l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-
après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités luxembourgeoises du 3 mai 2012,
la décision du 3 mai 2012, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recou-
rants, a prononcé leur renvoi (transfert) au Luxembourg, et ordonné l'exé-
cution de cette mesure, au plus tard le 3 novembre 2012,
le recours formé le 15 mai 2012 (date du sceau postal) contre cette déci-
sion,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 18 mai
2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
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sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al.
1 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) au Luxembourg, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fé-
déral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai
2011 consid. 5),
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
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25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par.
1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en
œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les disposi-
tions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans
son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre
(cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5
de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de
ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressés, ceux-ci ont demandé l'asile au Luxembourg,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II, ce pays
a admis sa compétence,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que les recourants font en revanche valoir qu'ils ne souhaitent pas re-
tourner au Luxembourg, estimant d'une part que cet Etat aurait fondé sa
décision de rejet de leur demande d'asile sur des reproches injustifiés, et,
d'autre part, qu'ils auraient été exposés à des conditions de vie indignes
durant leur séjour dans cet Etat,
que ces conditions auraient eu des répercussions sur leur état de santé
de sorte que B._______, en particulier, nécessiterait un suivi psychologi-
que,
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne
soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le Luxembourg, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est si-
gnataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directi-
ve n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des nor-
mes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après :
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directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : direc-
tive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21
janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7
juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dé-
nuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les
plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et
volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254,
263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette per-
sonne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégra-
dant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets selon
lesquels le Luxembourg n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au
droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas conscien-
cieusement et avec sérieux leur motifs de protection,
qu'il apparaît au contraire que le Luxembourg a examiné à deux reprises
la demande de protection déposée par les intéressés,
que s'il a certes retenu que B._______ n'avait pas donné suite aux cinq
convocations qui lui avaient été faites, il n'en a pas moins examiné les
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motifs allégués par les intéressés à l'appui de leur demande de protec-
tion,
que le reproche formulé par les intéressés n'est ainsi pas fondé,
que, par ailleurs, si les intéressés devaient estimer que leur procédure
d'asile n'aurait pas été menée régulièrement, que le Luxembourg violerait
ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait quoi qu'il en soit d'agir de nouveau
après leur transfert, vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant,
auprès de la Cour EDH,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que sous cet angle, s'il n'apparaît pas exclu que l'intéressé ait dû être lo-
gé sous tente pendant un mois, et être ainsi séparé du reste de sa famil-
le, avant d'être à nouveau réuni à celle-ci, on ne saurait cependant rete-
nir, en l'état, que cette séparation aurait constitué un traitement contraire
à la dignité humaine,
qu'au demeurant, l'art. 14 pt 8 de la directive "Accueil" autorise certaines
dérogations à l'obligation de logement lorsque les capacités de logement
normalement disponibles sont temporairement épuisées,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par le Luxembourg de ses obligations tirées
du droit international public et du droit européen, une vérification plus ap-
profondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA-
NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après leur retour au Luxembourg, les intéressés devaient effecti-
vement être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, en particulier s'agissant de la qualité de la
nourriture qui leur serait servie, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités luxembourgeoises, en usant des
voies de droit adéquates,
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qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en l'état, les intéressés n'ont pas renversé la présomption selon laquel-
le le Luxembourg respecte ses obligations tirées du droit international pu-
blic, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. ré-fugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers le Luxembourg
s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional,
que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert
des recourants tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA1,
que, sous cet angle, l'état de santé allégué de la recourante n'est pas de
nature à constituer semblable empêchement, dès lors que le Luxembourg
dispose de structures de soins comparables à celles, existant en Suisse,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, le Luxembourg
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a
prononcé le renvoi (ou transfert) des intéressés, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, n'ayant pas à se prononcer sur la demande d'asile des intéressés,
c'est également à bon droit que cet office ne s'est pas déterminé sur la
valeur probante des documents produits lors du dépôt de leur demande
d'asile en Suisse, relatifs à leur vécu dans leur pays d'origine, ni ne les a
détaillé dans l'index des pièces du dossier,
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf.
ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :