B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-267/2019
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Macédoine,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement :
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mai 2011, par A._______, alors
mineur, accompagné de ses parents B._______ et C._______ ainsi que de
sa sœur D._______ (E-263/2019 et E-265/2019),
la décision du 1er juin 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi de la famille B._______ de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les prénommés
contre cette décision (E-3245/2011 et E-3246/2011),
la demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011,
introduite, le 9 février 2012, par la famille B._______,
la décision du 23 février 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
le recours interjeté, le 27 mars 2012, contre cette décision,
l’arrêt du 23 avril 2012 (E-1671/2012 et E-1672/2012), par lequel le
Tribunal a déclaré ce recours irrecevable,
la deuxième demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin
2011, introduite par la famille B._______, en date du 11 mars 2013,
la décision du 28 mars 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur cette demande,
l’arrêt du 22 avril 2013 (E-1872/2013, E-1874/2013, E-1886/2013), par
lequel le Tribunal a annulé la décision précitée et a retourné la cause à
l’ODM pour nouvelle décision,
la décision du 7 octobre 2016, par laquelle le SEM a disjoint la cause de
A._______ - devenu majeur le 16 mars 2014 - de celle de ses parents et a
rejeté la demande de réexamen introduite, le 11 mars 2013, en tant qu’elle
le concernait,
le recours interjeté, le 9 novembre 2016, par A._______, contre cette
décision,
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la décision incidente du 18 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a requis
de l’intéressé le versement d’une avance de frais de procédure,
l’arrêt du 10 janvier 2017 (E-6899/2016), par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours précité en raison du non-paiement de l’avance de
frais requise,
la demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011,
introduite par l’intéressé, en date du 4 décembre 2018,
la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande dans la mesure où elle était recevable,
le recours interjeté, le 15 janvier 2019, contre cette décision,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif,
les mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2019, par lesquelles le
Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 7 consid. 4 p. 45 et jurisp. cit.),
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que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit
être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, A._______ est venu en Suisse à l’âge de 15 ans,
accompagné de ses parents et de sa sœur D._______,
que cette dernière souffre, depuis sa petite enfance, de graves problèmes
de santé, consécutifs à une méningite,
qu’elle présente un retard mental et un handicap physique caractérisé
notamment par une parésie des membres inférieurs et un déficit de la
motricité des membres supérieurs,
que, pour la majorité de ses activités quotidiennes, elle dépend de l’aide
de tiers,
que dans leur demande d’asile du 8 mai 2011, le parents de l’intéressé ont
expressément déclaré être venus en Suisse pour assurer à leur fille un
encadrement médical adéquat et une thérapie spécialisée, adaptée à ses
besoins (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition de B._______, du
17 mai 2011, N […]),
qu’auditionné, le 17 mai 2011, A._______ n’a pas exposé de motifs d’asile
propres et a déclaré être venu en Suisse pour la même raison que ses
parents (cf. p-v de l’audition de A._______, du 17 mai 2011, N […]),
que par décision du 1er juin 2011, l’ODM a principalement estimé que
D._______ - dont l’état de santé ne s’opposait pas à l’exécution de son
renvoi - pouvait bénéficier, en Macédoine, d’un encadrement médical
adéquat,
qu’entre 2011 et 2017, les parents de l’intéressé ont engagé plusieurs
procédures tendant à la reconsidération de la décision précité, en raison
de l’état de santé de leur fille,
que le 4 décembre 2018, ils ont introduit une nouvelle demande de
réexamen de la décision du 1er juin 2011,
que le SEM a rejeté cette demande, le 17 décembre 2018,
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que par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours formé par les parents
de l’intéressé et sa sœur contre la décision précitée,
que, par conséquent, la décision du 1er juin 2011, prononçant le renvoi de
D._______ et de ses parents de Suisse reste en force,
que, pour sa part, dans sa demande de réexamen de la décision précitée,
introduite également le 4 décembre 2018, A._______ requiert de pouvoir
rester en Suisse pour ne pas être séparé de sa sœur qui, en raison de sa
maladie et de sa vulnérabilité, a besoin de son aide et de son soutien,
que, cependant, compte tenu de l’issue de la procédure de réexamen
concernant sa sœur et ses parents, cet argument perd toute portée,
qu’en effet, par le respect de la décision du 1er juin 2011, prononçant
également son renvoi de Suisse, l’intéressé pourra rester auprès de sa
sœur,
que le recourant déclare encore qu’une admission provisoire devrait lui être
accordée en raison de son intégration poussée en Suisse, résultat d’un
séjour de longue durée dans ce pays,
qu’il ne s’agit toutefois pas ici d’un argument nouveau et pertinent au sens
de la jurisprudence topique en matière de réexamen,
que, cela dit, l’intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans et y
est bien intégré, selon ses dires,
que, dans ce sens, il lui est loisible de signaler son cas auprès des autorités
cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle procédure
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 à 4 LAsi),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est partant renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans ces conditions, la requête d’octroi de l’effet suspensif est
devenue sans objet et celle d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
d’un montant de 1'500 francs à la charge de l’intéressé, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu de sa situation personnelle, ceux-ci sont réduits
à un montant de 750 francs (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :