B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2676/2018
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le (…) octobre 2015, par
A._______,
la décision du SEM du 6 avril 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été
déniée au prénommé, sa demande d’asile rejetée, son renvoi de Suisse
prononcé et l’exécution de cette mesure ordonnée,
le recours interjeté le 8 mai 2018, par lequel l’intéressé a conclu, en subs-
tance, à l’octroi de l’asile, et subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l’ordonnance du 17 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a imparti un délai de sept jours au
prénommé afin de régulariser son recours et de déposer une attestation
d’indigence,
le courrier du 25 mai 2018 (date du timbre postal) du recourant, lequel a
précisé les conclusions de son recours,
la décision incidente du 8 juin 2018, par laquelle la juge instructeur a rejeté
la demande d’assistance judicaire partielle et a invité le recourant à verser
une avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier du 21 juin 2018, par lequel le recourant a transmis une attesta-
tion d’assistance financière et a requis l’annulation de la décision incidente
du 8 juin 2018,
la décision incidente du 25 juin 2018, par laquelle la juge instructeur a ad-
mis la requête d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés,
la réponse du SEM du 11 juillet 2018 concluant au rejet du recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description er-
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ronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de fa-
çon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de col-
laborer (art. 8 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie
kurde, de langue maternelle badini, avoir vécu l’essentiel de sa vie dans le
village de B._______ (province de Dohuk), et avoir été domicilié en dernier
lieu durant deux ans à C._______ (province de Ninive),
que lors de l’audition sur ses données personnelles du 29 octobre 2015, il
a indiqué que sa demande d’asile se fondait sur un différend immobilier
entre son père et son oncle, sur la présence de l’Etat islamique (ci-après :
E.I.) à C._______ ainsi que sur deux agressions dont il avait été victime et
au cours desquelles son argent, gagné en tant que chauffeur de taxi, avait
été dérobé,
que le recourant a ensuite été entendu sur ses motifs d’asile le
19 février 2018,
qu’il a d’emblée fait savoir qu’il souhaitait connaître l’origine de l’interprète
présente, motif pris qu’il n’avait pas eu confiance en celle ayant officié lors
de son audition sur les données personnelles et n’avait ainsi pas été en
mesure de dire tout ce qu’il souhaitait,
qu’un terme a donc été mis à l’audition,
qu’une seconde audition sur les motifs d’asile s’est tenue, le 26 mars 2018,
que l’intéressé a alors indiqué que lui est sa famille avaient fui leur village
de B._______ en 2012 et avaient rejoint C._______ où ils y avaient vécu
jusqu’à son départ d’Irak en 2014,
que la raison de son départ précipité de B._______ trouverait sa source
dans son activité de chauffeur de taxi,
qu’en effet, un jour il aurait transporté une personne devant apporter de la
nourriture et diverses marchandises à des membres du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (ci-après : PKK),
que cette personne lui aurait demandé de l’attendre durant la livraison, puis
de la ramener au village,
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qu’après avoir déposé son client au lieu demandé, l’intéressé l’aurait en-
tendu s’entretenir avec des membres du PKK,
qu’il aurait saisi que ceux-ci devaient de l’argent à son client,
qu’il serait donc descendu de son véhicule afin de filmer discrètement la
scène,
qu’il aurait vu son client être emmené au bord d’une rivière où il aurait été
abattu au moyen d’une arme à feu,
qu’apeuré, il se serait dirigé en direction de son véhicule,
que les membres du PKK l’auraient aperçu et lui auraient ordonné de s’ar-
rêter,
que n’ayant pas obtempéré, ceux-ci auraient tiré de coups de feu dans sa
direction,
qu’il aurait tout de même réussi à s’échapper,
que, toutefois, il serait connu de ces membres du PKK qui l’auraient déjà
vu avant cet événement,
que la nuit suivante, un courrier aurait été déposé à son domicile,
que par cette missive, le PKK lui aurait demandé de se rendre, tout en
précisant qu’il ne serait pas tué s’il gardait le silence ; qu’à défaut, il serait
exécuté,
qu’étant donné que le PKK le recherchait et qu’un danger pesait sur sa vie,
l’intéressé aurait quitté B._______ avec sa famille pour rejoindre
C._______,
que deux ans plus tard, des combattants du PKK seraient arrivés dans
cette dernière localité en raison de la présence de l’E.I.,
qu’un jour de 2014, des membres du PKK lui auraient barré la route alors
qu’il circulait à bord de son taxi,
que ceux-ci lui auraient réclamé la vidéo du meurtre qu’il avait filmé,
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qu’après avoir refusé que les membres du PKK l’accompagnent afin d’aller
chercher dite vidéo, il aurait été frappé à coups de baïonnettes,
qu’il n’aurait repris connaissance qu’à l’hôpital,
que son père lui aurait alors conseillé de vendre son taxi et de quitter l’Irak,
puisque les autorités n’étaient pas capables d’agir contre le PKK,
que suite à son départ du pays, ses parents ainsi que ses trois frères et sa
sœur seraient retournés vivre à B._______,
que dans sa décision du 6 avril 2018, le SEM a estimé que le récit de l’in-
téressé était invraisemblable, car ses allégations étaient contradictoires sur
des points essentiels ainsi qu’insuffisamment fondées et contraires à toute
logique,
que dans son recours, l’intéressé a notamment affirmé qu’il ne se doutait
pas que son client allait se faire tuer, tout en ajoutant que les blessures
subies constituent un indice quant à la vraisemblance de son récit,
qu’en l’espèce, et comme relevé à juste titre par le SEM, les allégations du
recourant ne sont pas vraisemblables,
que, tout d’abord, celles-ci sont contradictoires entre l’audition sur les don-
nées personnelles et l’audition sur les motifs,
que, cependant, le recourant justifie cette situation parce qu’il avait peur
après que le PKK eut dit à sa famille que les traducteurs travaillaient pour
eux,
que ces explications ne sont pas satisfaisantes,
qu’en effet, lors de l’audition sur les données personnelles du
29 octobre 2015, il a été informé par l’auditeur que l’interprète traduirait les
questions et les réponses mot-à-mot, que celle-ci était neutre et impartiale,
qu’elle ne pouvait poser aucune question et qu’elle n’avait aucune in-
fluence sur la décision, que les personnes présentes à son audition de-
vaient traiter ses déclarations de manière confidentielle, qu’il pouvait être
certain que rien de ce qu’il dirait ne parviendrait aux autorités de son pays
et qu’il pouvait parler sans crainte,
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qu’à la lecture du procès-verbal de cette audition, l’intéressé n’a émis au-
cune réserve, remarque ni même de critique au sujet de l’interprète,
qu’il a, de surcroît, signé la totalité des pages de ce document pour confir-
mer ainsi la véracité de ses déclarations, lesquelles lui ont été préalable-
ment relues,
qu’il n’existe donc aucun indice permettant d’inférer que l’intéressé avait
peur de l’interprète,
que dans ces conditions, les importantes contradictions d’une audition à
l’autre ne sont pas excusables pour les motifs avancés par le recourant et
portent atteinte à sa crédibilité,
qu’à cela s’ajoute l’invraisemblance de certaines allégations ressortant de
la seconde audition, lesquelles ont d’ailleurs été à juste titre relevées par
l’autorité inférieure,
qu’à titre d’exemple patent, si les membres du PKK, responsables de la
mort de son client, connaissaient tant son identité que son adresse et
étaient à sa recherche, il n’est pas plausible que, d’une part, le PKK se soit
contenté de l’inviter par courrier à se rendre, et d’autre part, que rien n’ait
été entrepris par ce parti durant les vingt-cinq à trente jours au cours des-
quels il aurait continué à vivre à son domicile de B._______,
que, de plus, il n’est pas plausible que l’intéressé ait été interpellé par des
membres du PKK deux ans plus tard, alors qu’il circulait à bord de son taxi,
et que ces personnes, qui entendaient pourtant entrer en possession de la
vidéo du meurtre, l’aient laissé inconscient au bord de la route sans avoir
obtenu au préalable ce film ou toute information sur le lieu de situation de
celui-ci,
que les allégations du recourant sur ses motifs d’asile ne sont donc pas
vraisemblables,
que pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3
LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé a argué qu’en tant que
jeune homme en bonne santé, il appartient à un groupe de personnes sus-
ceptible d’être la cible de violences dans l’hypothèse où une guerre civile
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devait éclater en Irak entre les Kurdes et les forces du gouvernement na-
tional,
qu’il s’agit là d’une simple conjecture du recourant,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi im-
plique l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situa-
tion prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du
prononcé de l'arrêt),
que les préjudices subis par les victimes civiles, en tant qu'ils sont la con-
séquence indirecte et ordinaire d'actes de guerre, ne sont pas pertinents
en matière d'asile, s'ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12
consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu’en l’occurrence, le recourant se fonde sur un événement futur incertain,
de sorte que l’exigence d'un besoin de protection actuel fait défaut,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur
l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
que dans son recours, l’intéressé se fonde sur les conseils aux voyageurs
formulés par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après :
DFAE), ainsi que divers ministères des affaires étrangères, pour arguer
que l’exécution de son renvoi en Irak, et plus spécifiquement au Kurdistan
irakien, n’est pas exigible,
que les conseils destinés aux voyageurs et formulés par le DFAE ne lient
pas les autorités en matière d'asile quand celles-ci procèdent à l'examen
de l'exécution ou non d'un renvoi d’un étranger dans son propre pays (arrêt
du Tribunal D-2068/2016 du 13 juin 2016),
que s'agissant de la situation sécuritaire en Irak, le Tribunal a distingué la
situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak,
Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exé-
cution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le
requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pen-
dant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (ATAF 2008/5
consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8),
que le Tribunal a pour l'essentiel confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt
de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier consid.
7.4.2 et 7.4.5) ; qu'à teneur de cet arrêt, malgré les affrontements opposant
les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du ren-
voi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya
et de la nouvelle province de Halabja, pour autant que le requérant soit
originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue
période et qu'il y dispose d'un réseau social,
qu’en l’occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence,
qu’en effet, le recourant est un jeune homme célibataire, kurde, originaire
du village de B._______ situé dans la province de Dohuk où il y a vécu
l’essentielle de sa vie, à l’exception des deux dernières années précédant
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son départ, a été scolarisé durant une décennie et a travaillé comme chauf-
feur de taxi indépendant,
qu'il dispose de surcroît d'un réseau familial dans son village d'origine,
constitué de ses parents, ses trois frères et sa sœur,
qu’à l’exception de douleurs à la tête, il n'a pas allégué par la suite souffrir
d’une autre pathologie et n’a nullement fait mention, dans son mémoire de
recours, d’une éventuelle atteinte à sa santé,
que même si ces douleurs à la tête ne sont pas attestées, elles ne semblent
de toute évidence pas faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, le nord de l’Irak dispose d’infrastructures médi-
cales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence
précitée (arrêt du TAF D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la ju-
risp. cit.) ; qu’au vu des allégations de l’intéressé, son état de santé ne
saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce
pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi du recourant est par conséquent raisonnable-
ment exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant ayant produit une carte
d’identité ainsi qu’un certificat de nationalité, et étant tenu au surplus de
collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible
en raison de l'interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien,
que ce grief est rejeté puisque la réservation d'un vol relève des modalités
d'exécution du renvoi et n'est pas soumise à un contrôle juridictionnel par
le Tribunal (arrêts du TAF E-832/2018 du 22 mars 2018 et les réf. cit.),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA
et art. 110a al. 1 LAsi),
(dispositif : page suivante)
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leTribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :