Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2681/2011
Arrêt du 18 mai 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 20 juin
2010,
la décision de l'ODM du 19 août 2010, refusant d'entrer en matière sur la
demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et prononçant le transfert de l'intéressé en
Italie, selon l'art. 16 § 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (règlement Dublin II),
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du 28 août suivant,
rejetant le recours interjeté,
la communication adressée à l'ODM par les autorités italiennes, le
7 septembre 2010, selon laquelle le requérant a été reconnu comme
réfugié en Italie, sous le nom de B._______,
l'annulation de sa décision par l'ODM, le 7 octobre 2010, laquelle a été
communiquée à l'intéressé,
l'autorisation accordée au requérant de retourner en Italie, adressée par
le Ministère de l'Intérieur italien à l'ODM, le 21 janvier 2011,
la nouvelle décision du 15 avril 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34
al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi vers l'Italie et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 10 mai 2011, par lequel le recourant a conclu à l'entrée en
matière et au non-renvoi de Suisse et a requis l’assistance judiciaire
partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles,
la réception du dossier par le Tribunal en date du 13 mai 2011,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
vu plus haut, et dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a
LAsi),
que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents
du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
p. 106) ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits
vivent en Suisse, ou lorsque le recourant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, ou lorsque l’office est en présence
d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace
au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34
al. 3 let. a-c LAsi),
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que le Conseil fédéral a désigné tous les Etats de l'Union européenne,
dont l'Italie, comme Etats exempts de persécutions et Etats tiers sûrs,
qu’en l'occurrence, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir un
risque de violation du principe du non-refoulement par l'Italie, le recourant
ne le prétendant d'ailleurs pas,
que ce dernier fait toutefois valoir, dans son recours (cf. pt. 10), que le fait
de ne pas s'être vu offrir en Italie l'accès au logement et à des soins
médicaux corrects, et de façon générale d'avoir dû affronter dans ce pays
des conditions d'existence difficiles, indiquerait que l'Italie ne lui assure
pas la protection due à un réfugié,
qu'en raisonnant ainsi, l'intéressé méconnaît la nature et la portée de la
protection accordée par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) , dont la finalité est d'offrir un
abri contre la persécution,
qu'il n'a en rien établi qu'il serait exposé, dans l'Etat d'accueil, à des
risques de persécution, alors qu'il s'agirait là du seul motif – avec un
éventuel irrespect par l'Italie du principe de non-refoulement - susceptible
de permettre l'entrée en matière sur sa demande,
que la référence faite par le recourant aux art. 21 et 23 Conv. réfugiés
(pt. 22 du recours) tombe à faux, ces dispositions astreignant uniquement
l'Etat d'accueil à offrir aux réfugiés les mêmes droits que les nationaux en
matière de logement et d'assistance publique,
qu'il incombe au recourant d'entamer les démarches adéquates auprès
des autorités italiennes compétentes pour obtenir l'assistance qui lui
serait nécessaire, ce qu'il n'a au demeurant pas établi avoir fait,
que c'est par ailleurs à tort que l'intéressé (pts 12 à 15 du recours) se
réfère à une jurisprudence relative aux demandes d'asile déposées à
l'étranger, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles on peut exiger du
postulant qu'il demande protection dans un Etat tiers plutôt qu'en Suisse,
et y fasse constater sa qualité de réfugié,
qu'en effet, dans son cas, la question ne se pose plus, puisque l'Italie lui
a d'ores et déjà accordé la protection qu'il réclamait,
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que la clause d'exception de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi ayant déjà été
écartée, il faut maintenant constater que les deux autres clauses ne
trouvent pas davantage application,
qu'en effet, l'intéressé n'a aucune relation familiale ou analogue en
Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
que si sa qualité de réfugié est bien établie, la ratio legis de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi exclut d'entrer en matière sur sa demande, cette disposition
n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux personnes ne disposant pas encore
de la protection étatique que cette qualité requiert (cf. arrêt D-7463/2009
du 14 décembre 2010 destiné à publication, consid. 5.2-5.5),
que la situation du recourant est différente, l'Italie lui ayant accordé sa
protection,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution en
Italie, comme déjà relevé, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
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de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en effet, comme le Tribunal l'avait déjà retenu dans son arrêt du
27 août 2010, le recourant n'a en rien renversé la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses engagements internationaux, matérialisés
dans la Conv. réfugiés et la CEDH, ce qu'il lui incombait d'établir en
faisant état d'indices sérieux dans ce sens (cf. à ce sujet arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête
n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
qu'il s'est en effet contenté, dans son acte de recours, de décrire de
manière générale les conditions d'accueil des migrants prévalant en Italie,
sans référence à sa situation personnelle,
que rien n'indique que, durant son séjour en Italie, il ait informé les
autorités compétentes de ses difficultés, ni que d'éventuelles requêtes de
sa part auprès d'elles aient été rejetées ou ignorées,
qu'aucun élément ne permet de donc remettre en cause le caractère licite
de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que par ailleurs, l'Italie n'est le théâtre d'aucun trouble permettant de
retenir l’existence d’une mise en danger concrète du recourant,
que l'intéressé n'ayant pas fait valoir d'autres obstacles à l'exécution du
renvoi, tels que des problèmes de santé, cette exécution est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'Italie ayant marqué son
accord au retour du recourant et lui ayant accordé une autorisation de
séjour durable,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la décision de fond étant intervenue, la requête tendant à des
mesures provisionnelles est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :