Cour V
E-268/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-268/2010
Faits :
A.
Le 20 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu'il était encore
mineur, ressortissant de la Côte d'Ivoire, d'appartenance ethnique (...)
et originaire de la région de B.______. Après le décès de son père en
2000, il y aurait vécu chez une connaissance chez qui il aurait fait un
apprentissage d'électricien. En 2005, il se serait allé habiter avec sa
mère à Abidjan. Après son décès en (...), il aurait continué de résider au
même endroit avec sa soeur, laquelle aurait quitté définitivement ce
domicile au début de l'année 2009, et dont il n'aurait plus de nouvelles
depuis lors. Il se serait alors installé chez son « tonton », une connais-
sance de feu sa mère. Encouragé par celui-ci, il aurait adhéré à un
groupe de jeunes qui soutenait le candidat du « Rassemblement des
républicains » (RDR) dans sa campagne pour les prochaines élections.
Vers le milieu du mois d'août 2009, alors qu'il se trouvait avec trois
autres personnes de son groupe, des militaires se seraient approchés
d'eux et lui auraient tiré dessus alors qu'il s'enfuyait. Bien qu'il eût été
blessé à trois endroits, il aurait réussi à leur échapper. Il se serait réfu-
gié chez son « tonton », qui l'aurait caché et fait soigner clandestine-
ment, tout en organisant son départ du pays. Il aurait quitté la Côte
d'Ivoire deux mois plus tard, par un vol d'une compagnie inconnue, en
utilisant son propre passeport. Après avoir pu débarquer sans problème
dans un aéroport d'une ville française également inconnue, il aurait ren-
contré par hasard une Sénégalaise qui l'aurait hébergé pendant trois
semaines, avant qu'elle lui payât un billet de train pour la Suisse. Inter-
rogé sur l'absence de documents de voyage et pièces d'identité, il a
expliqué qu'on lui avait volé son passeport en Suisse.
L'ODM ayant des doutes sur la minorité du requérant, celui-ci a été en-
tendu à ce sujet. A l'issue de cette audition, cet office lui a communiqué
qu'il serait désormais considéré comme majeur.
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E-268/2010
C.
Par décision du 7 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte du 15 janvier 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à
son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement mais impli-
citement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier grief à
l'ODM de n'avoir pas mentionné dans sa décision son appartenance
ethnique, qui était pourtant à l'origine de son engagement politique et
par conséquent la cause des préjudices dont il avait été victime. En
outre, l'ODM n'avait pas non plus relevé dans son prononcé qu'il avait
trois cicatrices et d'autres séquelles de ses blessures, et qu'il avait en
particulier déclaré avoir encore mal au bras. Au vu de ces éléments,
qui confirmaient la réalité de ses motifs d'asile et qui auraient
nécessité un examen plus approfondi avant de se prononcer sur le
caractère exigible de l'exécution de son renvoi, cet office aurait dû
entrer en matière sur sa demande.
E.
En date du 18 janvier 2010, le recourant a versé au dossier divers
documents, dont un croquis du lieu où les militaires auraient tenté de
l'arrêter et lui auraient tiré dessus ainsi qu'un certificat médical. Il res-
sort de ce dernier document qu'il a été blessé par balle au coude droit
et que cette fracture s'est résorbée imparfaitement. Il souffre actuelle-
ment de douleurs et d'une mobilité réduite de cette articulation, un trai-
tement orthopédique spécialisé de plusieurs mois, associé probable-
ment à des opérations, étant nécessaire pour obtenir une atténuation
ou une guérison totale de ces affections. En cas d'absence de suivi
médical, les douleurs annoncées persisteraient, des limitations supplé-
mentaires étant à craindre en cas d'infection de l'os atteint.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et ju-
risp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tri-
bunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de
la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste
titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 5.3 ci-après).
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3.
L'intéressé fait grief à l'ODM de n'avoir pas motivé de manière correcte
sa décision (cf. let. D § 2 de l'état de fait) et de n'avoir pas tenu
compte ni des risques liés à son appartenance ethnique ni de ses
cicatrices et des autres séquelles de ses blessures. Or, il n'a fait
qu'une seule allégation un tant soit peu claire concernant le fait que
les préjudices dont il aurait été victime de la part des autorités ivoi-
riennes pourraient être (aussi) motivés par son appartenance ethnique
et l'ODM s'est exprimé sur le bien-fondé de cet argument (cf. question
88 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition et p. 4 § 1 in fine de
la décision). En outre, cet office s'est aussi prononcé sur l'origine pro-
bable de ses cicatrices dans sa décision (cf. p. 4 § 2 in fine). Par
ailleurs, au vu de l'état du dossier lorsqu'il a statué sur la demande
d'asile de l'intéressé (cf. à ce sujet les réponses données aux ques-
tions 99 à 110 lors de la seconde audition ; cf. aussi les pièces A2 in
fine et et A 3 du dossier ODM), cet office pouvait raisonnablement
admettre que les séquelles de ses blessures n'étaient pas d'une gravi-
té particulière et que l'intéressé n'avait pas besoin d'un suivi médical
pour ce motif en l'absence d'allégués à ce sujet (cf. aussi le con-
sid. 4.4 ci-après). Partant, nul n'était besoin, ni qu'il instruisît encore
plus la question (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 dé-
cembre 2009, consid. 10.2, destiné à la publication), ni qu'il s'exprimât
de manière particulière à ce propos dans le cadre de la motivation
relative à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Il convient par ailleurs de déterminer si l'ODM était en droit d'esti-
mer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la dési-
gnation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311])
avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
4.2 L'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition
précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30
p. 204ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la
minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale
de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant
précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ain-
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si que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage
de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible
d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile décla-
rant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de
la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel,
le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et
JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit
sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré com-
me majeur. Outre le fait qu'il n'a pas présenté de document officiel éta-
blissant son âge, comme il en avait manifestement la possibilité (cf. le
consid. 6.2 ci-après), il a été fort évasif lorsque l'ODM l'a entendu à ce
sujet (cf. p. ex. ses réponses relatives à son âge au moment du décès
de ses parents et à la date de délivrance de son passeport). En outre,
si l'on devait croire ses propos, il aurait commencé son apprentissage
d'électricien à l'âge de dix ans environ et l'aurait terminé deux ans plus
tard. Par ailleurs, il a affirmé que c'est sa mère qui aurait obtenu son
passeport. Or, celle-ci serait décédée en (...), soit à une époque où il
aurait été âgé, au mieux, de quatorze ans. Même à supposer que la lé-
gislation ivoirienne permette l'établissement d'un passeport individuel
pour une personne si jeune, le Tribunal peine à comprendre pourquoi
elle aurait effectué de telles démarches, compliquées et coûteuses,
alors que son fils ne devait pas quitter le pays à cette époque.
5.
5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, con-
formément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la néces-
sité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste au-
cun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la perti-
nence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être sui-
vie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépas-
ser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordon-
ner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
de nature à rendre cette mesure illicite (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement,
l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, déjà
cité, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publica-
tion).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile.
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6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents. Il a déclaré
avoir voyagé avec son propre passeport et se l'être fait voler dans une
gare après son arrivée en Suisse, explication qui ne saurait être
retenue au vu des invraisemblances de ses explications à ce sujet. En
effet, il a déclaré lors de la première audition avoir pris le train jusqu'à
Genève le 18 octobre 2009 - soit deux jours avant le dépôt de sa
demande d'asile - et s'être fait voler son passeport lorsqu'il dormait à
la gare (cf. pts. 13.1, 14 et 16 p. 7 du pv). Or, il a tout d'abord affirmé
pendant la seconde audition qu'il avait passé trois jours à la gare de
Lausanne, où il s'était fait dérober ce document, avant de prétendre
qu'il s'était rendu de France à Vallorbe sans changer de train (cf. ques-
tions 3 ss, 133, 137 et 139 s. du pv).
6.3
6.3.1 C'est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent
manifestement pas aux exigences fixées par l'art. 7 LAsi.
6.3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les allégations du re-
courant concernant le groupe de soutien au RDR - qui n'aurait même
pas de nom - et la nature de ses activités en son sein sont vagues
(cf. pt. 15 p. 5 s. du pv de la première audition et p. 7 ss du pv de la
deuxième audition). En outre, son récit comporte de sérieuses contra-
dictions. A titre d'exemple, il a déclaré lors de la première audition que
les trois autres membres, qui se trouvaient avec lui le jour où on lui
avait tiré dessus, avaient été appréhendés (cf. pt. 15 p. 5 § 1 du pv),
pour déclarer lors de la deuxième que seul l'un d'entre eux avait été
interpellé et qu'il ignorait ce qui était advenu des autres (cf. questions
82 et 93 s. du pv). En outre, si l'armée avait réellement tiré sur des
membres ou des sympathisants du RDR et procédé à des arresta-
tions, cette information aurait certainement été portée à la connais-
sance du public, en particulier par ce parti lui-même, du reste légal,
qui est représenté à l'Assemblée nationale ivoirienne et qui est dans le
gouvernement actuel, où il compte plusieurs ministres. Or, les recher-
ches effectuées par le Tribunal, en particulier sur des sites officiels du
RDR, n'ont donné aucun résultat.
6.3.3 L'intéressé fait également valoir qu'il a été poursuivi par les
autorités aussi en raison de son origine ethnique. Or, à Abidjan, d'où
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vient le recourant, les habitants originaires du nord du pays, qui re-
présentent une très grande partie de la population de cette ville, n'ont
plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction.
6.3.4 S'agissant des moyens de preuve produits par l'intéressé à l'ap-
pui de son recours, ils ne sont pas de nature à infirmer l'invraisem-
blance de ses motifs d'asile. En effet, il ressort du certificat médical
qu'il aurait été blessé au coude en juin 2009, alors qu'il a prétendu lors
de ses deux auditions qu'on avait tiré sur lui en août 2009. En outre, il
est mentionné sur le croquis qu'il avait vu trois militaires à cette
occasion alors qu'il avait déclaré lors de la deuxième auditions qu'il en
avait aperçu quatre (cf. question 87 du pv).
6.3.5 Quant au fait que l'intéressé aurait été blessé par balle (cf. à ce
sujet en particulier le certificat médical produit), il n'est pas de nature
à étayer la réalité de ses motifs d'asile, ses blessures pouvant avoir
une autre origine (p. ex. un crime de droit commun). Dès lors que de
nombreux éléments conduisent à conclure à l'invraisemblance des
allégués du recourant (cf. les consid. précédents et le consid. 6.3.7 ci-
après), la présence de telles séquelles ne saurait constituer une raison
suffisante pour ordonner des mesures d'instruction complémentaires
sur ce point.
6.3.6 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres
éléments d'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé relevés à
bon escient par l'ODM dans sa décision, le mémoire de recours ne
comportant aucune motivation individualisée à ce sujet.
6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-
dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant
à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au
sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du Tribunal en la cau-
se E-423/2009 du 8 décembre 2009, déjà cité au consid. 5.3 in fine).
6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re-
foulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisembla-
ble qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible
que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région
d'Abidjan, où il a déjà habité durant une longue période avant son
départ et où vit une très importante communauté de personnes
originaires du nord de la Côte d'Ivoire, l'exposerait à un véritable ris-
que concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécu-
tion du renvoi du recourant s'avère dès lors licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et con-
sid. 14b/ee p. 186 s.).
8.3
8.3.1 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, dont le re-
courant provient, ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée.
8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre person-
nel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient
propres.
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8.3.3 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu-
tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une nor-
me qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer
la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne
le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l’absence
de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l’état
de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
8.3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'état de santé actuel
de l'intéressé paraît stable. Hormis les séquelles de blessures par bal-
le dont il souffre, son état physique général est bon. Lesdites sé-
quelles, même si elles lui occasionnent des douleurs et une perte de
mobilité de cette articulation, ne paraissent pas nécessiter impérative-
ment un traitement médical pour éviter une dégradation rapide et im-
portante de son état de santé, au sens défini ci-avant. En outre, même
si un traitement spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un
suivi suffisant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nom-
breux hôpitaux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant
de services de chirurgie orthopédique. Enfin, il ne ressort ni des
pièces médicales produites au stade du recours ni du reste du dossier
que le recourant souffre véritablement de troubles psychiques d'ori-
gine traumatique (cf. p. 5 in fine du mémoire de recours).
8.3.5 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est jeune, cé-
libataire et qu'il bénéficie d'une formation professionnelle de base en
tant qu'électricien. De plus, il a appris à se débrouiller et pourra comp-
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ter sur l'aide d'un réseau social à Abidjan pour faire face aux éven-
tuelles difficultés de réinsertion dans cette métropole, qu'il connaît fort
bien et où il a sans doute déjà vécu depuis bien plus longtemps qu'il
veut bien l'admettre, vu son absence de connaissances élémentaires
sur sa prétendue région d'origine (il déclare notamment que la ville de
B._______, qui compte plus de (...) habitants, n'est qu'un village et
qu'elle n'a pas d'aéroport, et n'a pas été en mesure de donner le nom
de la rivière qui traverserait la région). En outre, le Tribunal relève qu'il
n'est pas vraisemblable qu'il ne puisse plus compter sur l'aide d'un
réseau familial en Côte d'Ivoire. En effet, vu l'invraisemblance de ses
propos relatifs au financement de son voyage, forcément onéreux, jus-
qu'en Suisse, il doit disposer encore de solides appuis de la part de
proches.
8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
9.
Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, celle-ci doit être ad-
mise, les deux conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 1er février 2010
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