B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-268/2017
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille,
C._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 9 décembre 2015, par les
époux A._______ et B._______, accompagnés de leur fille alors mineure,
C._______ (ci-après : les recourants), et de leur fils majeur, D._______,
les procès-verbaux des auditions de ces personnes au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 28 décembre 2015,
les demandes de prise en charge adressées par le SEM aux autorités
croates compétentes, le 3 février 2016, les intéressés ayant déclaré avoir
transité par la Croatie durant leur voyage entre l’Afghanistan et la Suisse,
la réponse de l'autorité croate compétente, du 31 mars 2016, refusant la
demande de prise en charge de D._______, au motif qu’il n’était pas établi
que le prénommé avait franchi la frontière croate,
la décision du 15 avril 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur les demandes d’asile des recourants et a prononcé leur transfert vers
la Croatie, les autorités croates, qui n’avaient pas donné suite à la
demande de prise en charge les concernant, étant demeurées
compétentes pour l’examen de ces demandes d’asile,
la lettre du SEM du 26 avril 2016, informant D._______ que sa demande
d’asile serait examinée en Suisse,
l’exécution du transfert des recourants, le 3 août 2016,
les nouvelles demandes d'asile déposées par ceux-ci par écrit auprès du
SEM, le 20 septembre 2016, dans lesquelles ils ont en substance indiqué
être revenus en Suisse afin d’être réunis avec leur fils, respectivement
frère, D._______, dont ils dépendraient de l’assistance, en raison de leur
âge et de leur état de santé,
le courrier du 25 octobre 2016, par lequel le SEM a invité les recourants à
se déterminer notamment sur la compétence de la Croatie pour le
traitement de leurs demandes d’asile, les circonstances de leur départ de
ce pays en août 2016, leur situation médicale ainsi que l’existence d’un
éventuel lien de dépendance avec des proches en Suisse,
la détermination des recourants, du 16 novembre 2016, dans laquelle ils
ont notamment indiqué avoir retiré leurs demandes d’asile en Croatie, où
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ils étaient demeurés plus de dix jours après leur transfert "sans savoir se
débrouiller et obtenir des soins",
la décision du 26 décembre 2016 (notifiée le 9 janvier 2017), par laquelle
le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est,
une seconde fois, pas entré en matière sur des demandes d’asile des
recourants et a prononcé leur transfert vers la Croatie, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours déposé le 13 janvier 2017, contre cette décision, et les
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la décision incidente du 18 janvier 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au
recours et dispensé les recourants du paiement des frais de procédure,
la réponse du SEM au recours, du 27 janvier 2017,
la réplique des recourants du 9 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que les recourants peuvent invoquer comme motifs du recours la violation
du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
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désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que finalement, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, par décision du 15 avril 2016, le SEM n’est pas entré
en matière sur la première demande d’asile des recourants et a prononcé
leur transfert vers la Croatie,
que l’exécution de ce transfert a eu lieu le 3 août suivant,
qu’en septembre 2016, les recourants sont retournés en Suisse, où ils ont
déposé une deuxième demande d’asile,
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qu’en date du 25 octobre 2016, le SEM en a informé les autorités croates,
leur demandant de bien vouloir leur fournir des renseignements concernant
l’état de la procédure d’asile des recourants en Croatie,
que dans sa réponse du 14 novembre 2016, l’Unité Dublin croate a exposé
que, le 12 septembre 2016, les recourants avaient déclaré retirer la
demande de protection déposée le 4 août précédent, ajoutant être sans
nouvelles depuis le 18 septembre 2016, date de leur départ du centre pour
requérants dans lequel ils avaient été placés,
qu’à cette occasion, l’Unité Dublin croate a également prié le SEM de bien
vouloir examiner s’il convenait, vu les circonstances du cas d’espèce, de
faire application de l’art. 17 du règlement Dublin III,
que le 28 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés,
basée sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, précisant qu’il avait
déjà été tenu compte de la situation personnelle des recourants dans le
cadre de leurs premières demandes d’asile, les liens qu’ils entretenaient
avec leur fils majeur en Suisse ne relevant pas de l’art. 16 du règlement
Dublin III,
qu’en date du 30 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de cette même
disposition,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile des intéressés,
que les recourants contestent cependant cette compétence, en faisant
valoir que les conditions de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont
réunies, contrairement à ce qu’a retenu le SEM,
que, selon cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant
nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…)
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soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ;
cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui
comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par
conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2),
qu'il est également applicable en cas de reprise en charge (cf. JEAN-PIERRE
MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432
in : Breitenmoser / Gless / Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique.
Questions actuelles, 2015), comme c’est le cas en l’espèce,
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du
règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du
règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
qu’en l’occurrence, le SEM a retenu que l’art. 16 al. 1 du règlement
Dublin III ne s’appliquait pas, en particulier parce que les intéressés
n’avaient aucunement établi l’existence d’un lien de dépendance, au sens
de cette disposition, avec leur fils D._______, dont la demande d’asile est
actuellement en cours d’examen en Suisse,
qu’ils n’auraient pas démontré se trouver dans une situation personnelle
justifiant que leur fils s’occupent d’eux, ni d’ailleurs la capacité ou la volonté
de celui-ci à le faire,
que, dans leur recours, les intéressés soutiennent que, vu leur âge et leur
état de santé déficient, ils seront à l’évidence incapables de se débrouiller
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seuls en Croatie et qu’ils sont donc manifestement dépendants de leur fils,
au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, étant précisé que leur
autre fille majeure, répondant au nom de E._______, vivrait également en
Suisse en tant que requérante d’asile,
que le lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
suppose que la personne a besoin d’une assistance personnelle, dans le
sens d’une présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer,
qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier qu’une telle situation de
dépendance personnelle est réalisée dans le cas des recourants,
qu’en effet, les maux de têtes, insomnies, angoisses et pertes de mémoire
liées au stress dont souffre notamment B._______ ainsi que la gastrite
virale pour laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 4 janvier 2017
(cf. rapports des 2 , 9 et 25 janvier 2017 produits au stade du recours) ne
sont pas assimilables à une maladie grave, ni ne sont susceptibles
d’entraîner, même tenant compte de l’âge de l’intéressée, une relation de
dépendance au sens précité,
que le même constat peut être fait concernant la situation de son époux,
A._______, qui souffrirait de troubles de la mémoire, de l’orientation ainsi
que de problèmes de hanche,
qu’aussi, C._______, qui a voyagé avec ses parents jusqu’en Suisse et fait
également l’objet de la présente procédure, est désormais âgée de dix-huit
ans,
que contrairement à ce qu’ils prétendent, les époux A._______ et
B._______ ne sont donc pas dépourvus de tout soutien,
qu’enfin, à supposer même que le lien de dépendance invoqué relève de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, du moins pour des raisons de santé,
cette disposition ne trouverait pas application dès lors que rien n’indique
que le fils des intéressés, âgé de seulement 23 ans et lui-même requérant
d’asile en Suisse, serait à même, d'un point de vue personnel, de prodiguer
à ses parents l'assistance et les soins nécessaires,
qu’en définitive la Croatie est bien l’Etat responsable selon les critères du
règlement Dublin III,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, les intéressés n’ont pas démontré ni allégué
l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les
prendre en charge et d’examiner leur demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n’ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
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qu’ils n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les recourants soutiennent également que leur transfert vers la Croatie
violerait le droit au respect de leur vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH,
compte tenu du caractère étroit et effectif des liens affectifs qui les unissent
à leurs deux enfants majeurs en Suisse,
qu’ils ont précisé, à ce titre, avoir quitté leur pays d’origine en même temps
que leur fils D._______, dont les motifs d’asile seraient liés aux leurs,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse,
qu’une telle relation est en principe présumée s’agissant des rapports
entretenus dans le cadre d’une famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1;
2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143
consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013
consid. 1.2.2),
qu’une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations
familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne
établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du
27 avril 2011 consid. 1.3),
qu’en l’occurrence, force est de constater que ces conditions ne sont pas
remplies puisque, d’une part, D._______ jouit uniquement d’un droit de
présence précaire en Suisse et que, d’autre part, comme déjà relevé,
l’existence d’un lien de dépendance particulier n’est pas établi,
qu’il reste encore à examiner si le SEM a pris en compte les faits allégués
par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires",
au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
que le SEM dispose, s’agissant de l’application de cette disposition, d’un
pouvoir d’appréciation,
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qu’il doit l’exercer de manière conforme à la loi et notamment respecter le
droit d’être entendu des intéressés,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que la notion juridique indéterminée de "raisons humanitaires" retenue à
l'art. 29a al. 3 OA1, bien que réservant au SEM une marge d'appréciation
dans son interprétation et son application, doit être comprise de manière
plus restrictive que celle de "mise en danger concrète" (ou d'inexigibilité)
définie à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1
et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt E-641/2014 précité consid. 5.5),
que dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous
les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant
apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu’en présence de motifs d'ordre humanitaire – liés par exemple à l'état de
santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes
préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination –, le
SEM est dès lors tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application de
l'art. 29a al. 3 OA1 et de motiver sa décision à cet égard,
qu’en l’espèce, lors du dépôt de leur deuxième demande d’asile en Suisse,
les recourants se sont opposés à leur transfert en Croatie, faisant valoir
qu’ils ne souhaitaient pas une nouvelle fois être séparés de leur fils majeur
D._______, dont la demande de protection était encore en cours d’examen
en Suisse,
qu’ils ont ajouté qu’étant âgés et atteints dans leur santé, ils étaient
dépendant de l’assistance du prénommé qui s’était "toujours" occupé
d’eux, intervenant même en leur faveur auprès de diverses organisations
alors qu’ils se trouvaient encore en Croatie (cf. copies des courriels joints
au mémoire de recours),
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qu’à cet égard, le SEM a retenu dans la décision entreprise, en plus des
développements en lien avec les art. 16 al. 1 du règlement Dublin III et
8 al. 1 CEDH, que les recourants, qui étaient parvenus à revenir en Suisse
par leurs propres moyens après un premier transfert en Croatie, n’étaient,
contrairement à ce qu’ils alléguaient, pas dénués de toutes ressources
personnelles,
qu’il a examiné en détail les allégués des recourants en relation avec ces
questions,
qu’il a établi correctement l’état de fait et qu’il a respecté les principes
constitutionnels précités,
que comme déjà dit, le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle
de l’autorité de première instance,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense des frais de procédure déposée
simultanément au recours ayant cependant été admise, il est renoncé à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :