B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2682/2017
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Irak,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de C._______, le 29 juillet 2015.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, le 4 août 2015.
B.
Par décision du 14 octobre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur
leurs demandes d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a
prononcé leur transfert vers la Hongrie. Le 9 mars 2016, le SEM a annulé
la décision précitée et repris la procédure d’asile nationale. Il s’ensuit qu’en
date du 14 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) a radié du rôle le recours interjeté par les recourants, le 9 novembre
2015 (réf. E-7174/2015).
C.
Par courrier du 7 décembre 2015, le SEM a informé le mandataire des
recourants de la saisie notamment de leurs passeports et cartes d’identité
irakiens par l’Administration fédérale des douanes (AFD) et de leur dépôt
au dossier.
D.
Les 20 décembre 2016 et 31 janvier 2017, les recourants ont été entendus
sur leurs motifs d’asile, déclarations que la recourante a complété par un
témoignage écrit au sujet de ses neuf jours de captivité, retranscrit par une
tierce personne.
Les intéressés ont affirmé être originaires D._______ (sis dans la province
de Diyala), où ils ont vécu chez les parents de A._______ depuis leur ma-
riage en été 2000, avant d’acquérir une maison voisine en 2014. Tous les
deux d’ethnie arabe, le recourant se serait converti au christianisme en
2009 et son épouse en 2012 ou 2013, sans toutefois se faire baptiser.
En mai ou juin 2015, le frère de la recourante, prénommé E._______ et
membre du parti F._______, aurait surpris une conversation entre les inté-
ressés et en aurait déduit qu’ils s’étaient convertis au christianisme. Le
soir-même, l’oncle de B._______, un homme politique influent (respon-
sable du parti F._______ pour la province de Diyala) nommé G._______,
accompagné de E._______ et de deux hommes armés, auraient enlevé
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l’intéressée à son domicile, en l’absence de son époux, et l’auraient sé-
questrée durant neuf jours, la frappant et la privant de nourriture ; ils l’au-
raient aussi contrainte à divorcer devant l’autorité compétente. Le père du
recourant aurait immédiatement informé celui-ci des faits, l’enjoignant à se
réfugier chez un de ses amis à H._______ et d’y attendre son épouse.
Après avoir avoué la conversion religieuse de son mari, celle-ci aurait pris
la fuite avec l’aide de sa sœur et rejoint son époux à H._______ avant qu’ils
ne quittent ensemble l’Irak, le (…) 2015. Ils auraient notamment transité
par la Turquie et la Grèce avant d’entrer en Suisse aux alentours du 18 juil-
let 2015.
Le recourant a appris, depuis la Suisse, que G._______ avait fait jeter en
prison son père (I._______) et son frère J._______, détenus illégalement
pendant plusieurs mois au poste de police de K._______ avant d’être relâ-
chés en échange d’une importante somme d’argent. J._______ aurait été
frappé à D._______ par un proche de B._______ et il vivrait désormais
caché à H._______ avec son père et son épouse.
A l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont notamment produit, outre
leurs documents d’identité, un témoignage écrit de Monsieur L._______
(envoyé de l’Eglise […]), une photographie montrant cet homme d’église
aux côtés de I._______, ainsi que trois photographies des blessures de
J._______.
Un peu plus d’un an après leur arrivée en Suisse, les recourants se sont
fait baptiser à M._______, le (…) 2016. Ils ont déposé leurs certificats de
baptême, une photographie prise à cette occasion ainsi qu’une attestation
de fréquentation de l’Eglise (…).
E.
Par décision du 6 avril 2017, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
recourants et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié en raison de
l’invraisemblance de leurs propos et du manque de pertinence des motifs
invoqués. Il a prononcé leur renvoi de Suisse (sur le principe) et les a mis
au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exé-
cution de cette mesure.
F.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 10 mai 2017, les intéres-
sés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, subsidiairement, à l’audition des recourants par le Tribunal et,
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plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Ils ont demandé l’assistance judiciaire
totale. Dans le but d’établir la vraisemblance de leurs propos, ils ont produit
différents échanges (SMS et lettres) avec Monsieur L._______.
G.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a joint la présente
cause à celles des frères et de la mère du recourant et, estimant après un
examen prima facie des dossiers que les persécutions alléguées étaient
invraisemblables, a imparti un délai aux intéressés pour se déterminer sur
les éléments relevés.
H.
Exerçant leur droit d’être entendu, le 6 octobre 2017, les recourants se sont
opposés à la jonction de la présente cause aux autres, tout en demandant
une prise en considération de l’ensemble de la situation ainsi que des dos-
siers connexes. Ils ont admis que leurs déclarations comportaient des di-
vergences et des contradictions et ont apporté certaines précisions. Ils ont
affirmé que leur conversion était connue de leurs oncles à N._______, des
ressortissants irakiens musulmans de Suisse et fort probablement de leurs
proches en Irak. Ils ont déposé des témoignages de deux pasteurs et
quatre documents attestant de leur engagement au sein de la communauté
religieuse, ainsi que leur jugement de divorce, rendu le (…) 2015 par le
tribunal du (…) de D._______ (en copie accompagné d’une traduction).
I.
Par décision incidente du 7 novembre 2017, la disjonction de la présente
cause de celles des autres membres de la famille de A._______ a été pro-
noncée.
J.
Par décision incidente du lendemain, le Tribunal a admis la demande d’as-
sistance judiciaire totale et nommé Monsieur François Miéville en qualité
de défenseur d’office des recourants dans la présente procédure.
K.
Dans sa réponse du 21 novembre 2017, le SEM, constant l’absence de
moyens de preuve probants et déterminants, a conclu au rejet du recours.
L.
Dans leur détermination du 12 décembre 2017, les recourants ont contesté
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cette appréciation. Ils ont déposé une photographie supplémentaire mon-
trant une cicatrice sur le front de J._______ ainsi qu’une note de frais de
leur mandataire.
M.
Les autres faits éléments contenus dans les écritures précitées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
D’entrée de cause, le Tribunal estime que les faits sont établis de manière
complète, ce qui lui permet d’exercer pleinement son contrôle. Ainsi, la re-
quête des intéressés d’être entendus personnellement par le Tribunal doit
être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des
allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles re-
posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem-
blance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors-
qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons-
tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
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4.
4.1 En l’occurrence, le SEM considère que les problèmes invoqués par les
recourants comme étant à l’origine de leur départ d’Irak ne sont pas vrai-
semblables et écarte les moyens de preuve produits au motif qu’ils n’éta-
blissent pas la réalité des persécutions invoquées. Les intéressés contes-
tent cette appréciation et maintiennent avoir été exposés à de sérieux pré-
judices en Irak en raison de la découverte de leur conversion et risquer de
l’être à nouveau en cas de retour. Ils font valoir les persécutions posté-
rieures à leur fuite à l’encontre du père et du frère de A._______ par les
membres de la famille de son épouse, afin de démontrer la réalité des mo-
tifs à l’origine de leur départ du pays.
4.2 Le Tribunal estime que les persécutions alléguées comme étant à l’ori-
gine de leur départ d’Irak sont invraisemblables.
4.2.1 D’abord, la recourante a tenu un discours divergent au sujet de la
date à laquelle son oncle et son frère, accompagnés d’hommes armés,
l’auraient enlevée à son domicile, puisqu’elle a parlé du premier jour du
Ramadan, qu’elle a situé aux alentours du (…) 2015, alors que cette an-
née-là, le Ramadan débutait à l’aube du jeudi 18 juin, soit (…)
(cf.
2015-une-date-unique-cette-annee/>, consulté le 26 mars 2018). Quant à
son époux, il n’a pas pu dater l’événement (cf. pv de son audition sur les
motifs Q51). Il a cependant dit que c’était le jour de la prière, c’est-à-dire
un dimanche, ce qui ne correspond pas non plus au 1er jour du Ramadan
de l’an 2015.
Ensuite, le récit de B._______ paraît récité et, bien qu’invitée à plusieurs
reprises à exposer en détail le déroulement de la journée de son enlève-
ment, elle s’est contentée de répéter à chaque occasion la même histoire
que celle relatée lors de sa première audition, sans aucune nuance qui
permettrait de croire au réel vécu des événements invoqués (cf. pv de son
audition sur les motifs Q47 et Q58 ; cf. pv de d’audition sur les données
personnelles pts 7.01 et 7.02). Ainsi, lorsqu’il lui est demandé de décrire
exactement et précisément le jour de son enlèvement, ses déclarations se
résument à deux reprises en huit lignes (cf. pv de son audition sur les mo-
tifs Q47 et Q58). N’importe qui serait capable de décrire une journée sans
événement particulier avec plus de détails et de précisions que l’a fait la
recourante d’une journée ayant marqué un tournant dans son existence,
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puisque l’ayant conduite à l’exil. En outre, les intéressés ont tenu des pro-
pos divergents au sujet de la conversation qu’ils tenaient au moment où le
frère de B._______ les épiait, A._______ déclarant avoir prié avec sa
femme, rompu le pain et bu le vin, alors que celle-ci affirme qu’ils parlaient
du christianisme et de leur souhait de voir ériger une église près de chez
eux (cf. pv de leurs auditions respectives sur les motifs Q52s. / Q63).
Par ailleurs, la recourante n’a pas été plus prolixe au sujet des neuf jours
passés dans sa famille contre son gré, se contentant de mentionner le
manque de nourriture, ce qui n’était pourtant, comme elle l’a dit, pas sa
priorité (cf. pv de son audition sur les motifs Q80 et Q82 à Q84). De même,
sa fuite du domicile familial où elle était détenue n’est nullement détaillé et
ne permet pas de rendre cet allégué crédible (cf. pv de l’audition sur les
motifs Q114). Par ailleurs, elle n’a, à plusieurs reprises, pas répondu aux
questions qui lui étaient posées (cf. pv de son audition sur les motifs Q83,
Q105 et 106) et elle se souvient de certains éléments en cours d’audition.
Par exemple, elle ignore dans un premier temps à combien de reprises sa
sœur lui a apporté à manger, se rappelant par la suite qu’elle est venue
deux fois (cf. pv de l’audition sur les motifs Q84 et Q108). Son récit est
également incohérent, sa sœur lui ayant ou non parlé d’organiser sa fuite
avant de passer à l’acte (cf. pv de l’audition sur les motifs Q108s. et Q112).
Au demeurant, les problèmes psychiques de A._______ ne sont pas
propres à lever les nombreux éléments d’invraisemblance relevés.
Les recourants n’ont produit aucun moyen de preuve susceptible d’établir
la véracité de leurs déclarations au sujet des persécutions dont ils auraient
été victimes. A cet égard, les différents témoignages de tierces personnes
déposés au dossier ne sont pas déterminants, dans la mesure où il s’agit
de dires de connaissances, dont l’objectivité n’est pas garantie. Quant à la
copie du jugement de divorce, elle ne revêt aucune valeur probante et
n’établit de surcroît pas les persécutions invoquées dans les circonstances
décrites.
4.2.2 Au vu de ce qui précède, B._______ et son époux n’ont pas rendu
vraisemblable les persécutions alléguées de la part de la famille de celle-
ci à leur encontre, en raison de la découverte de leur conversion au chris-
tianisme.
D’ailleurs, ce constat est corroboré par des incohérences et contradictions
relevées dans les récits des autres membres de leur famille. Ainsi, selon
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O._______, le frère de B._______ n’aurait pas surpris la conversation des
intéressés à leur insu, mais aurait poliment sonné à la porte (cf. pv de l’au-
dition sur les motifs de O._______ Q38 p. 6). Par ailleurs, d’après
P._______, sa famille ne connaissait ni ne pratiquait les rites chrétiens, ce
qui contredit l’allégué précité de A._______. Il en est de même au sujet du
lieu de l’enlèvement de B._______, puisque celle-ci déclare avoir été enle-
vée dans sa propre demeure, alors que son beau-frère Q._______ affirme
qu’elle se trouvait dans la demeure familiale à ce moment-là (cf. pv de l’au-
dition sur les motifs de Q._______ Q70). A cela s’ajoute que R._______
n’évoque nullement l’enlèvement et la séquestration de B._______, alors
que cet événement serait à l’origine des problèmes de cette famille.
4.3 Par surabondance, les recourants se sont contredits au sujet de la ma-
nière et de la date de leur départ du pays. Ainsi, ils ont d’abord affirmé avoir
quitté l’Irak avec un réseau de passeurs, munis de passeports d’emprunt,
puisque les leur étaient en possession de la famille de B._______. Or, pos-
térieurement à la saisie de leurs passeports irakiens par l’AFD et leur trans-
mission au SEM, ils ont été forcés d’admettre avoir quitté leur pays légale-
ment, munis de leurs documents d’identité et ont donc sciemment modifié
leur récit en cours de procédure. L’argument du recourant selon lequel il
ignorait, au moment de sa fuite, être détenteur de son propre passeport ne
saurait convaincre. En conclusion, les déclarations des intéressés se révè-
lent mensongères sur ce point, ce qui contribue à accentuer le discrédit de
leurs allégués au sujet des motifs à l’origine de leur départ d’Irak. En outre,
ils ont dit être partis le (…) 2015 alors que leurs passeports comportent un
tampon de sortie d’Irak et d’entrée en Turquie daté du lendemain.
A._______ affirme que sa femme l’a rejoint à H._______, alors que d’après
son frère Q._______, les époux seraient partis ensemble depuis leur
propre maison (cf. pv de l’audition sur les motifs de Q._______ Q66). Par
ailleurs, le discours des intéressés à propos de leur voyage est inconsis-
tant, puisqu’aucun d’eux ne peut nommer les villes et villages traversés
entre S._______ et la frontière alors qu’en revanche, ils détaillent tous les
deux précisément la suite de leur parcours migratoire (cf. pv de leurs audi-
tions sur les données personnelles pt 5.01).
4.4 Partant, la découverte de la conversion religieuse des recourants ainsi
que les représailles de ce fait s’avérant invraisemblables, le Tribunal con-
sidère l’absence de motifs de persécutions antérieurs à leur départ du
pays.
E-2682/2017
Page 10
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion des recourants au
christianisme, intervenue en Suisse, la crainte des intéressés d’être expo-
sés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Irak pour des motifs sub-
jectifs postérieurs à leur départ est fondée.
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendam-
ment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non
être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu re-
connaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
5.3 En l’espèce, le SEM estime que la seule conversion des recourants au
christianisme, en Suisse, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux
préjudices en cas de retour (cf. art. 54 LAsi). Il argue qu’une pratique dis-
crète et privée de leur religion est possible en Irak. Les recourants s’oppo-
sent à cette appréciation ; ils soutiennent que leur réseau social et familial
au pays a très probablement connaissance de leur conversion religieuse,
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Page 11
notamment par l’intermédiaire de leurs oncles en Suisse, ce que confirment
d’ailleurs les représailles infligées au père et au frère du recourant.
5.4 Le Tribunal considère qu’il est crédible que les deux oncles du recou-
rant, qui résident à N._______, soient informés de la conversion en Suisse
des intéressés. De plus, les recourants sont baptisés depuis plus d’un an
et demi et sont engagés dans leur communauté religieuse, ainsi qu’en at-
teste notamment l’écrit du pasteur l’Eglise (…) du (…) 2016. Partant, il ne
peut être exclu, en l’état, que leur conversion, officialisée par leur baptême
le (…) 2016, n’ait pas été communiquée par les oncles en Suisse aux
membres de leurs familles respectives en Irak, voire aussi à leur réseau
social. Dès lors, le Tribunal estime que le SEM considère, à tort, que les
recourants pourront pratiquer leur religion de manière privée et discrète à
leur retour en Irak sans être inquiétés. A cela s’ajoute que, compte tenu
notamment de la lettre de Monsieur L._______ du (…) 2016, il n’est pas
exclu que I._______ et J._______ fassent l’objet, en Irak, de représailles
de la part de tiers, informés de la conversion de cette famille par les oncles
en Suisse. Dès lors, un risque de persécutions futures en cas de retour ne
peut, à ce stade, être écarté sans autre investigation.
5.5 Par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste la décision de refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis.
6.
6.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 6 avril 2017 sous l’angle de la qualité
de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent au sens
de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour complément
d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.2 Le SEM devra notamment vérifier si les intéressés doivent légitime-
ment craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Pour ce faire, il devra procé-
der à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait
et à statuer en connaissance de cause.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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Page 12
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, notamment
les problèmes médicaux du recourant.
8.
8.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des décomptes
de prestations de mai 2017 et du 12 décembre 2017, compte tenu égale-
ment d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 8 novembre
2017, p. 3), à 2’900 francs.
8.3 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, ils peuvent prétendre à une indemnité réduite, se montant à la moi-
tié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasion-
nés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera aux recourants
des dépens à hauteur de 1’450 francs.
8.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partiellement
gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des hono-
raires s'élève à 1’450 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-2682/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile et le prononcé du renvoi.
2.
La conclusion requérant l’audition des intéressés est rejetée.
3.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié. Le chiffre 1
du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1’450 francs à titre de dé-
pens.
6.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
1’450 francs.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :