B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2686/2017
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
agissant en faveur de sa fille,
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 21 juillet 2009, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migra-
tion, actuellement le SEM) a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et
lui a octroyé l’asile,
l’acte du 25 juillet 2014, par lequel celui-ci a déposé une demande de re-
groupement familial en faveur de sa fille, B._______,
la décision du 3 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et
refusé l’entrée en Suisse à B._______,
l’acte du 12 mai 2016, par lequel A._______ a demandé le réexamen de la
décision précitée,
la décision du 6 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
reconsidération,
le recours interjeté, le 10 mai 2017, par l’intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 23 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis le versement d’une avance sur les
frais de procédure présumés de 1500 francs, jusqu’au 7 juin 2017,
le versement du montant requis, dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
que, cela dit, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de-
mande (art. 51 al. 4 LAsi),
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que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uni-
forme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d’origine, ont souffert eux aussi de la persé-
cution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu’ils ont
risqué d’y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32
consid. 5.1 ss),
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regrou-
pement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nou-
velles communautés familiales (cf. ibidem),
qu’en l’espèce, la demande de regroupement familial du 25 juillet 2014 a
été rejetée par décision du SEM du 3 mars 2016, au motif que la condition
relative à l’existence d’un ménage commun préexistant n’était pas remplie,
que, dans le cadre de sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir
qu’il n’avait plus de nouvelles de la mère de sa fille et que celle-ci, qui vivait
avec sa grand-mère paternelle, avait été enlevée,
qu’au cours de la procédure, il a précisé qu’elle avait été libérée par ses
ravisseurs et qu’elle vivait dans un camp de réfugiés avec sa tante, qui
avait toutefois été enregistrée dans le camp comme étant sa mère,
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que l’intéressé et sa fille se sont également soumis à un test ADN établis-
sant leur lien de filiation (cf. rapport de test de filiation du […] 2017),
que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause
l’appréciation de l’autorité intimée ressortant de la décision du 3 mars 2016,
selon laquelle l’intéressé ne formait pas un ménage commun avec sa fille
avant son départ d’Erythrée,
qu’en effet, peu importe à cet égard la personne avec qui elle vivrait ac-
tuellement,
que de plus, les documents produits et les résultats des tests ADN établis-
sant un lien de filiation entre l’intéressé et B._______ ne sont manifeste-
ment pas à même d’établir l’existence d’un ménage commun avant le dé-
part du recourant, condition sine qua non à l’application de l’art. 51 LAsi,
que, dans ces conditions, l’argumentation développée par le SEM dans sa
décision du 6 avril 2017, concernant en particulier l’identité de la personne
vivant actuellement avec la fille de l’intéressée, n’est pas pertinente,
qu’il en va de même des explications données à ce sujet au stade du re-
cours,
que, dès lors, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste
titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen,
qu’en conséquence, le recours est rejeté,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour (permis B), peut toujours, s'il s'estime fondé à le faire, dépo-
ser une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités
cantonales compétentes selon la procédure de police des étrangers
(cf. LEtr [RS 142.20]),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 31 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :