B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2687/2009, E-793/2012
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 19 mars 2009
et du 13 janvier 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Les requérants, A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants,
C._______, D._______ et E._______ sont des ressortissants serbes
d'ethnie rom et de religion orthodoxe. Ils auraient quitté Vrsac, leur ville
d'origine, le 8 février 2009, prétendument pour échapper aux persécu-
tions qu'ils subissaient en raison de leur appartenance ethnique. Séparés
par les passeurs à Subotnica, les époux auraient poursuivi le voyage vers
la Suisse, chacun de son côté, privés de tout contact.
B.a. A._______, est arrivé en Suisse le 10 février 2009. Le même jour, il a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe. Auditionné sur ses motifs, les 12 et 26 février 2009, il a dé-
claré avoir été agressé en Serbie, à deux reprises, par des agents de po-
lice. Il aurait en outre été menacé de mort par son créancier, faute de
pouvoir restituer la somme d'argent empruntée pour soigner son fils. Le
requérant aurait renoncé à porter plainte jugeant cette démarche inutile
en raison de l'hostilité des autorités serbes envers la minorité rom. Pour
la même raison, il se serait abstenu de dénoncer les actes d'agression
dont il était victime de la part d'agents de police. L'intéressé a par ailleurs
affirmé avoir quitté la Serbie pour pouvoir procurer à son fils C._______,
souffrant d'une maladie des reins, les soins nécessaires, dont celui-ci
était prétendument privé en raison précisément de l'antagonisme de la
population serbe à l'égard de Roms.
B.b. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant notamment que l'appartenance ethnique, à elle seule,
ne saurait constituer un indice de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Sans ignorer que la communauté rom était parfois exposée à des brima-
des et tracasseries en Serbie, l'autorité intimée a souligné que l'on ne
saurait admettre, de façon abstraite, que cette minorité soit systémati-
quement victime d'actes de violence ou de discriminations.
L'ODM a par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
supposer que les autorités serbes auraient provoqué ou toléré les agis-
sements répréhensibles dont l'intéressé se disait victime.
B.c. Par recours interjeté le 24 avril 2009, le recourant a conclu à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile.
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Il a également demandé l'octroi de l'admission provisoire en raison du ca-
ractère inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a principalement développé les arguments articulés au cours
de ses auditions rappelant d'abord que la population rom était exposée,
en Serbie, à des actes de discrimination aussi bien de la part des autori-
tés que des particuliers. Il a souligné que sa famille avait été victime d'at-
taques en raison de sa seule appartenance à une minorité ethnique. Il a
affirmé qu'en tant que Rom, il ne pouvait compter en Serbie sur aucune
protection de la part des autorités.
B.d. Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge instructeur a suspendu la
procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande d'asile déposée
par B._______, l'épouse de l'intéressé.
C.a. Celle-ci est arrivée en Suisse, le 7 avril 2009, accompagnée de ses
enfants C._______, D._______ et E._______. Le même jour, elle a dépo-
sé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
Auditionnée sommairement, le 14 avril 2009, puis, entendue plus spécifi-
quement sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2009, elle a invoqué les mêmes
faits que son mari, mettant toutefois l'accent sur l'affaire de la dette non
remboursée. Elle a précisé que son mari avait emprunté la somme de
300 euros à un homme (dont elle ignorait le nom), pour soigner leur fils
malade. Après une année, le créancier en aurait demandé le rembourse-
ment, soit le montant de 6'000 euros (sic) à titre d'intérêts et menaçant
les requérants de mort en cas de non-paiement. Ne disposant pas d'une
telle somme, les intéressés se seraient vu contraints de quitter leur pays
par peur de voir se réaliser les menaces proférées par le créancier, sa-
chant qu'ils ne pouvaient compter sur la protection des autorités serbes.
L'intéressée a également rapporté qu'elle-même avait été victime d'une
agression dans un parc public et que ses enfants subissaient régulière-
ment des attaques verbales et physiques de la part d'autres élèves au
point de devoir renoncer à fréquenter l'école.
La recourante a déposé 17 copies de certificats médicaux concernant son
fils.
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C.b. Par décision du 13 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée. L'autorité intimée a d'abord constaté que les événements
rapportés par l'intéressée (agression dans un parc et les attaques de ses
enfants par les élèves serbes de l'école) provenaient de tiers et devaient
faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités serbes. L'ODM a par
ailleurs observé qu'on ne saurait admettre, de façon abstraite, que les
Roms de Serbie soient systématiquement victimes d'actes de violence ou
de discriminations. L'office a enfin mis l'accent sur le fait que les compor-
tements dénoncés par l'intéressée constituaient des infractions pénales
poursuivies en Serbie.
Pour ce qui est du renvoi de l'intéressée, l'ODM a souligné qu'aucun élé-
ment du dossier ne permettait de conclure qu'en cas de retour en Serbie,
elle et ses enfants seraient exposés à des traitements prohibés par l'art. 3
CEDH. S'agissant de l'état de l'enfant C._______, l'autorité intimée a
constaté que les documents produits à l'appui de la demande d'asile dé-
montraient qu'il avait bénéficié d'une prise en charge de qualité sur la
plan médical, notamment à l'hôpital de Vrsac et au sein du département
de néphrologie de la Clinique universitaire pour enfants, à Belgrade.
L'ODM a en conséquence conclu que l'exécution du renvoi était raison-
nablement exigible, l'enfant pouvant poursuivre son traitement en Serbie.
C.c. Dans son recours interjeté, le 10 février 2012, la recourante a conclu
à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite voire
inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa cause avec cel-
le de son mari.
L'intéressée a, dans un premier temps, reproché à l'ODM d'avoir minimi-
sé la gravité des attaques dont sa famille avait été victime en Serbie sou-
lignant que contrairement à l'appréciation de l'office, il ne s'agissait pas
de "brimades et autres tracasseries" mais bel et bien d'actes de persécu-
tion au sens des art. 2 et 3 de la CEDH.
La requérante a par la suite repris et développé les arguments qu'elle
avait avancés à l'appui de sa demande d'asile. Elle a notamment fait va-
loir qu'en raison des discriminations à l'égard des Roms en Serbie, ses
enfants étaient privés de scolarisation et n'avaient pas accès aux soins
médicaux. Sur ce dernier point, elle avancé que son fils C._______ ris-
quait de mourir s'il n'était pas soigné correctement. Elle a produit un certi-
ficat médical, établi le 13 janvier 2012 par un pédiatre selon lequel l'état
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de santé de l'enfant s'était considérablement aggravé en raison d'une pri-
se en charge médicale insuffisante en Serbie. Le certificat précise que
C._______ nécessite un suivi régulier dans un milieu spécialisé en né-
phrologie pédiatrique.
La requérante a en outre fait valoir que l'état de santé de son mari,
A._______ était également préoccupant, dans la mesure où il souffrait de
diabète. Le requérant n'aurait jamais eu accès à un traitement en Serbie
de sorte que, à son arrivée en Suisse, son état de santé était extrême-
ment précaire. Selon le certificat médical fourni par l'intéressée,
A._______, récemment hospitalisé, nécessite désormais un traitement
régulier par injection d'insuline, ainsi que des contrôles glycémiques. Se-
lon l'avis du médecin du 20 janvier 2012, la suppression du traitement pé-
jorerait inévitablement l'état de santé de l'intéressé engageant ainsi son
pronostic vital à court et à moyen terme.
A l'appui de l'argument principal de son recours qui consiste à dénoncer
la discrimination des Roms en Serbie, la recourante a cité de nombreux
rapports émanant de divers organismes internationaux, tels que la Com-
mission européenne contre le racisme, l'UNICEF et le Conseil de l'Euro-
pe. Selon les documents en question, la discrimination des Roms en Ser-
bie se traduit notamment par l'absence de scolarisation des enfants, ainsi
que par le fait que cette partie de la population n'a pas accès aux soins
médicaux.
C.d. Par ordonnance du 15 février 2012, le juge instructeur a prononcé la
jonction de cause de l'intéressée et de son mari.
D.
Les autre faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48
et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, il convient d'observer préalablement que seul le re-
courant conteste la décision de l'ODM sous l'angle du rejet de sa deman-
de d'asile. Quant à l'intéressée, elle restreint ses conclusions à l'octroi
d'une admission provisoire. En conséquence, seul le bien-fondé du rejet
de la demande d'asile de l'intéressé sera examiné ci-après.
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3.2. Le recourant fonde sa demande d'asile sur le grief d'être discriminé
en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. Menacé de mort par
son créancier, il dénonce un manque de protection de la part des autori-
tés serbes. Il se plaint en outre d'avoir été agressé, à deux reprises, par
des agents de police serbes.
3.3. Il sied de constater, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucu-
ne preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il
convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos
peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.4. Sur ce point précis, force est de constater que le récit de l'intéressé
est très général et manque singulièrement de consistance. Le recourant
se limite à de simples affirmations dépourvues des détails significatifs
d'une expérience réellement vécue : il ne précise pas dans quelles cir-
constances les prétendues agressions auraient eu lieu ni ne décrit leur
déroulement. Le caractère très sommaire de son discours laisse ainsi
planer un doute quant à l'existence effective des événements rapportés.
3.5. Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater
qu'aucun élément du dossier ne démontre que toutes les autorités ser-
bes, de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire
à l'égard des Roms. Il appartenait en conséquence à l'intéressé de faire
valoir ses droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comporte-
ment des agents de police, auteurs d'agression à son encontre, auprès
de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur. De même, le recou-
rant aurait dû porter plainte à l'encontre de son créancier auprès des au-
torités policières serbes compétentes.
3.5.1. Il convient en effet de rappeler que la crainte d'actes de représailles
ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a
la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la
protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à
la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en
droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection
du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid.
10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'espèce,
contrairement à ce que le recourant allègue, rien dans le dossier ne dé-
montre qu'il n'aurait pas pu parer aux menaces de son créancier en le
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dénonçant aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles,
sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par
la Serbie.
3.5.2. Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation gé-
nérale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms,
il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discrimi-
nations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a
accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut
de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discri-
minatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de pro-
tection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du
22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne.
3.5.3. Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun
élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de pro-
tection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publi-
ques.
3.6. Il s’ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu’il conteste le refus
de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
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unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
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n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas dé-
montré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être exposé, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des trai-
tements prohibés.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortis-
sants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.2. Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaudrait, comme l'intéressée le prétend, à les mettre
concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur
appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de
santé de A._______ et son fils C._______.
7.2.1. A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux
soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [édi-
teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zu-
rich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du ren-
voi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui com-
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prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p.
274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de nor-
mes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibili-
tés de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegwei-
sung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltung-
skurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il
sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no
24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, no-
tamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De
fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Com-
mission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report,
Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for
Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p.
387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note,
Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State,
E-2687/2009, E-793/2012
Page 13
Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous
"National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Pro-
ject, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi,
Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The
case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).
7.2.3. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce
pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et
en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
7.2.4. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse
que C._______ et A._______, souffrent d'affections d'une gravité telle
qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en
danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démon-
tre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements
médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner
les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il
n'est pas question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire
des recourants, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse
accompagnée d'un suivi médical régulier.
S'agissant plus précisément de la situation de C._______, force est de
constater, à l'instar de l'ODM, que l'enfant a déjà bénéficié, en Serbie, de
soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'attestent d'ailleurs les
(nombreux) documents médicaux figurant au dossier et qui émanent no-
tamment de l'unité spécialisée en néphrologie de la Clinique universitaire
de Belgrade. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne
permet donc de supposer sérieusement qu'il en ira différemment à leur
retour. En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-
4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du
3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf.
cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of
Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc.
p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Ser-
bia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à C._______ de bénéficier de
soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se
péjorer. Il en va de même pour A._______.
De manière globale, force est de constater qu'aucun élément au dossier
ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé
E-2687/2009, E-793/2012
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des intéressés en cas de retour en Serbie. Pour ces motifs, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Cela dit, il
leur est toujours loisible de solliciter des autorités suisses une aide au re-
tour appropriée.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possi-
ble (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de
renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2
et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, les demande d'assistance judiciaire partielle dépo-
sées simultanément au recours sont admises (art. 65 al. 1 PA), dès lors
que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible
de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais.
(dispositif, page suivante)
E-2687/2009, E-793/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :