B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2688/2017
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
et son épouse,
B._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______, le 6 décembre 2016,
les procès-verbaux de leurs auditions du 21 décembre 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 1er mai 2017, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ;
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile des
intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Italie, en tant qu’Etat
responsable de l’examen de ces demandes et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 10 mai 2017 contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les demandes d’octroi de
l’effet suspensif, de dispense de versement de l’avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
l’ordonnance du 12 mai 2017, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu le transfert des intéressés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, en tant qu'il
requiert l'annulation de la décision attaquée,
qu'en revanche les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire sortent du cadre
du litige (cf. ci-dessous) et s'avèrent irrecevables,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que, le
18 novembre 2016, ils se seraient rendus à C._______ (ou D._______ en
kurde), d’où ils seraient partis pour la Turquie, puis auraient pris un bateau
à destination de l'Italie,
qu’après cinq ou six jours en mer, ils seraient arrivés en Italie, où les
autorités auraient relevé leurs empreintes,
qu’ils auraient passé deux à trois jours dans un premier centre pour
requérants d’asile, avant leur transfert dans un autre centre, y séjournant
également deux à trois jours,
qu’ils auraient ensuite été logés par des passeurs dans des maisons, qu’ils
auraient quittées après quelques jours, afin de rejoindre la Suisse, en
voiture, le 6 décembre 2016,
que les investigations entreprises par le SEM ont confirmé, après
consultation de l’unité centrale du système européen "Eurodac", que les
intéressés avaient été dactyloscopiés en Italie, le 26 novembre 2016,
qu’en date du 29 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que ces requêtes sont demeurées sans réponse dans le délai de deux mois
prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des
intéressés est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
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que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que les recourants s’opposent toutefois à leur transfert vers ce pays,
que lors de leurs auditions, ils ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas retourner
en Italie, en raison notamment des conditions de vie difficiles,
que dans leur recours, ils ajoutent que durant leur séjour dans ce pays, ils
ont été "très mal traités" ; qu'on les aurait notamment forcés à donner leurs
empreintes, menottés et battus,
qu’ils souhaitent dès lors que ce soit la Suisse qui examine leurs demandes
de protection,
qu’il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la
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CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ;
arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13),
qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas apporté d’indices objectifs,
concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la législation de
l’Union européenne, au point qu’il faudrait renoncer à leur transfert,
que n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Italie, ils n’ont pas donné
la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur
accorder leur soutien,
qu’interrogés sur leur arrivée en Italie, le 21 décembre 2016, les recourants
ont déclaré qu’ils avaient passé deux à trois jours dans deux centres pour
requérants d’asile différents, avant de retrouver les passeurs, qui les
auraient emmenés dans une maison,
qu’au stade du recours, ils se réfèrent pour la première fois au fait que,
privés de toute aide, ils auraient été contraints de dormir dans la rue,
que ces allégations, au vu des propos clairs des intéressés durant leurs
auditions, paraissent avancées pour les seuls besoins de la cause,
qu’il en va de même des allégations de mauvais traitement, nullement
étayées,
qu’entendus sur les éventuels obstacles à leur transfert vers l’Italie, ils se
sont contentés de déclarer, de manière vague, qu’ils ne souhaitaient pas
retourner dans ce pays, où il y avait "beaucoup de problèmes" et "pas
suffisamment de respect pour les réfugiés" (cf. audition du recourant,
ch. 8.01, p. 10), ajoutant qu’ils avaient toujours eu l’intention de déposer
une demande de protection en Suisse (cf. audition précitée, 8.01, p. 10 et
audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9),
que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer
que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays,
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que l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture ; RS 0.105] ; cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.) et les
intéressés n'ont pas apporté d'éléments démontrant que ce pays les
renverraient chez eux au mépris de ces obligations, notamment en raison
de liens qu'ils auraient eus avec la branche politique du PKK,
qu’il n’apparaît pas non plus que la situation médicale des recourants
s’oppose à leur transfert,
que lors de leurs auditions du 21 décembre 2016, ils ont tous les deux
déclaré être en bonne santé, la recourante précisant alors uniquement
qu’elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte (cf. audition du
recourant, ch. 8.02, p. 11 et audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9),
qu’en date du 3 avril 2017, constatant que les intéressés avaient
entretemps bénéficié de consultations médicales en Suisse, l’autorité de
première instance leur a octroyé un délai au 18 avril 2017 pour faire
établir des rapports faisant état de leur situation,
que suite à cette requête, les recourants ont fait parvenir au SEM un
rapport, daté du 25 avril 2017, concernant le recourant, établissant que
celui-ci souffre d’"angoisse par peur d’être renvoyé" et d’insomnie,
affections nécessitant la prise de médicaments,
que ces problèmes médicaux, tout comme d’ailleurs ceux décrits dans le
rapport complémentaire du 5 mai 2017, transmis au SEM après le
prononcé de la décision attaquée, n’apparaissent pas graves au point de
constituer un obstacle à son transfert vers l’Italie,
que rien ne permet d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier
après que celui-ci y aura introduit une demande d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’impartir à l’intéressé un délai
pour produire d’autres moyens de preuve relatifs à sa situation médicale
(cf. p. 5 du mémoire de recours),
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que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers l'Italie, n'est pas
contraire à l’art. 3 Conv. torture, aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que partant, le fait que les recourants aient déclaré vouloir vivre en Suisse
n’est pas déterminant (cf. audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9),
que le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, l’une au
moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al.1 PA n’étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen