Cour V
E-2689/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Kosovo,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 23 avril 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2689/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 mars 2009,
les procès-verbaux d'audition des 1er et 8 avril 2009,
la décision du 23 avril 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le
Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 27 avril 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision et a conclu à l'entrée en matière sur sa demande,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 28 avril 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond
notamment à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n°
20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18
p. 109ss),
qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécutions,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
que l'intéressé, d'ethnie serbe et né au Kosovo à Gnjilane, a déclaré
avoir quitté son pays en raison des coupures d'eau et d'électricité
auxquelles son village était exposé et de l'impossibilité de se déplacer
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librement, compte tenu des provocations dont il ferait l'objet de la part
de ressortissants kosovars, d'ethnie albanaise,
que rien, à la lecture du dossier de l'intéressé ne permet de retenir
qu'il aurait fait l'objet de la part tant des autorités que de tierces
personnes de persécution ou devrait craindre d'en subir,
que les provocations dont l'intéressé a prétendu avoir été la victime ne
peuvent en effet être qualifiées, dans le cas présent, d'indices de
persécution, dans la mesure où elles apparaissent à première vue
déjà comme non crédibles,
que les déclarations de l'intéressé ne reposent en effet sur aucun
élément concret et apparaissent comme très générales, de sorte qu'il
convient de les considérer comme de simples allégations, nullement
étayées par un quelconque moyen de preuve,
que la conviction du Tribunal est renforcée par les déclarations faites
par l'intéressé lors de l'audition du 8 avril 2009; qu'ainsi, à la question
de savoir s'il lui était arrivé personnellement quelque chose de concret
(audition du 8 avril 2009 ad page 3 question 19), il a répondu par la
négative (« non, à part des insultes... et c'est surtout aux jeunes filles
qu'ils disent plein de choses »),
que le Tribunal n'est ainsi pas davantage convaincu que l'intéressé
n'aurait pu se déplacer librement pour ce motif, ce d'autant moins que,
selon ses déclarations, son village est constitué à majorité de
ressortissants d'ethnie serbe, les Albanais s'étant établis « au fond du
village » (cf. audition du 8 avril 2009 ad page 2 question 5),
que les coupures d'eau et d'électricité alléguées par l'intéressé ne
modifient pas davantage ce qui précède, ce d'autant moins qu'elles ne
portent pas sur des mesures ciblées, appliquées avec acharnement à
l'encontre de la minorité serbe uniquement, mais concernent
l'ensemble de la population kosovare,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
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risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en dépit du fait que l'intéressé appartient à l'ethnie serbe,
minoritaire au Kosovo, il apparaît que toute sa famille proche continue
d'habiter dans cet Etat, où elle possède une maison, des terres
agricoles, des forêts et des vignes (cf. audition du 8 avril 2009 ad
pages 2 et 3 questions 14 et 15); que sa famille paraît ainsi fort bien
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intégrée au Kosovo et ce, quand bien même elle vit dans une région
majoritairement peuplée d'Albanais,
qu'il convient cependant de relativiser ce dernier élément dès lors que
la famille de l'intéressé n'est pas dénuée de moyens et que l'intéressé
lui-même est au bénéfice d'une formation professionnelle poussée,
même s'il n'a pas exercé sa profession,
que sous cet angle, le Tribunal relève que l'intéressé a lui-même
reconnu ne pas avoir suffisamment cherché une place de travail
correspondant à ses compétences alors qu'il aurait pu le faire et qu'il
aurait peut-être pu en trouver une (cf. audition du 8 avril 2009 ad page
3 question 16),
que Gnjilane, contrée d'origine de l'intéressé, est une ville mixte où
résident près de 12'000 Kosovars d'ethnie serbe et où les minorités
circulent librement (cf. OSCE Mission in Kosovo, Municipal profiles,
Gnjilane, 7 avril 2008),
que la délivrance par les autorités kosovares d'une carte d'identité
contribue également à faciliter les conditions de vie sur place tout
comme l'exercice d'une activité professionnelle et les déplacements
(cf. Rapport cité ad page 3); qu'il ressort du dossier que l'intéressé
s'est fait délivrer une telle carte par les autorités kosovares en date du
4 mars 2009,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'il dispose, comme déjà relevé, d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton (...).
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP),
(par télécopie, pour le dossier N 524 957)
- canton (...) (par télécopie)
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