B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2689/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par la recourante, en date du
20 juillet 2012, pour elle-même et son enfant mineur,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de ses auditions des 9 août 2012 et 18 avril 2013,
la décision du 29 avril 2013, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur les demandes d’asiles de la recourante et
de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours déposé le 10 mai 2013 contre cette décision,
l'ordonnance du 15 mai 2013, impartissant à la recourante un délai
échéant au 30 mai 2013 pour fournir des informations plus claires et
complémentaires concernant sa nouvelle grossesse, dont elle a fait état
dans son mémoire de recours, ainsi que sur le père de l'enfant à naître et
en particulier les intentions de celui-ci quant à la reconnaissance de
l'enfant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée
en matière, la conclusion de la recourante tendant à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable parce que
hors objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l’exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
tel qu'explicité par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-
733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a pas remis à l'ODM de documents de
voyage ou de pièces d’identité,
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que l'ODM a considéré qu'elle n'avait pas établi l'existence de motifs
excusables justifiant la non-production de ces documents,
qu'il a en particulier relevé que la recourante, qui allègue s'être mariée
civilement en C._______ [nom du pays européen] où elle aurait séjourné
près de quatre ans avant de venir en Suisse, et a produit la copie de son
certificat de mariage, avait certainement dû produire des documents
d'identité aux autorités (…) compétentes pour la conclusion de ce
mariage, et qu'en tout état de cause son récit concernant les
circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays d'origine et
voyagé jusqu'en C._______, puis en Suisse, n'était pas crédible,
que sa décision apparaît comme bien fondée et conforme à la
jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF
2010/2 consid. 6 p. 28-29),
que le mémoire de recours ne contient aucun argument de nature à
amener le Tribunal à une autre appréciation sur ce point,
que la recourante se borne à alléguer que, ses parents étant décédés et
son oncle la menaçant de mort, elle n'a personne au Nigéria sur qui
compter pour l'aider à obtenir des documents d'identité,
que, dans la mesure où son récit concernant les circonstances de sa fuite
du pays apparaît à l'évidence controuvé, une telle argumentation n'est
pas pertinente,
que ses déclarations, selon lesquelles elle aurait pris en octobre 2008
l'avion de Lagos pour se rendre au Ghana, munie d'un passeport fourni
par une personne qui l'aurait retrouvée dans la brousse, passeport établi
par un Etat et à une identité d'emprunt dont elle prétend ne pas se
souvenir, sont stéréotypées et amènent à la conviction qu'elle n'entend
pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ni
les documents dont elle était munie,
qu'au demeurant elle ne fournit dans son recours aucune explication
complémentaire plausible sur la manière dont elle a procédé aux
démarches en vue de son mariage en C._______ sans posséder de
documents de voyage ou d'identité valables,
qu'il sied encore de relever que la recourante a allégué à plusieurs
reprises être née le (…), mais que les documents (…) mentionnent la
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date du (…), date indiquée d'ailleurs par la recourante dans la fiche de
données personnelles remplie le 20 juillet 2012,
que ses explications concernant la manière dont elle aurait vécu durant
près de quatre ans en C._______, sans autorisation de séjour ni
documents de voyage ou d'identité, sont inconsistantes,
que son attitude amène ainsi à la conclusion qu'elle n'a pas de raisons
valables pour ne pas fournir de documents de voyage ou d'identité,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que la première exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision
de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi, l'ODM doit ainsi entrer en matière
lorsque la qualité de réfugié du requérant est établi au terme de l'audition,
qu'en l'espèce, la recourante a allégué lors de ses auditions que ses
parents étaient morts dans l'incendie de leur maison, provoqué par son
oncle qui convoitait les terres de son père, que son oncle avait par la
suite tenté de l'assassiner en l'empoisonnant (ou selon une autre version,
avant l'incendie de la maison), qu'elle avait été aidée dans sa fuite du
pays par un ami de son père ou, selon les versions, par un pêcheur
ghanéen qui l'avait retrouvée dans la brousse, après la tentative
d'empoisonnement de son oncle et l'avait amenée à l'hôpital de Lagos,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses déclarations sont
contradictoires,
qu'elle donne l'impression - confinant à la certitude - de modifier ses
versions en fonction des questions de l'auditeur (cf. par ex. pv de
l'audition du 18 avril 2013 Q. 47),
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qu'amenée, lors de son audition, à s'expliquer sur les divergences
relevées entre ses diverses déclarations, la recourante a fait valoir qu'elle
se trouvait à son arrivée en Suisse dans un grand état de confusion, vu
les événements vécus en C._______,
qu'en effet, elle aurait été abandonnée par son mari (…) après la
naissance de leur fille et rejetée par sa belle-famille,
que son beau-frère l'aurait violemment expulsée, provoquant sa chute
dans un escalier,
que, par la suite, elle aurait été recueillie par une tierce personne qui
aurait tenté d'abuser d'elle,
que même si les allégués de la recourante concernant les difficultés
rencontrées en C.________ étaient vraisemblables, ils ne sauraient
toutefois expliquer les contradictions de son récit,
qu'en effet, il ne s'agit pas de confusions mineures, ou d'imprécisions
dans les dates, mais, par exemple, de contradictions concernant la
personne qui l'aurait amenée à Lagos et aidée à quitter le pays (un ami
de son père, ou, selon une autre version, un pêcheur ghanéen qui l'aurait
recueillie),
que la recourante met également en avant, dans son mémoire de
recours, son parcours de vie difficile et sa situation de détresse, en tant
que femme seule, dépourvue de soutien familial,
qu'elle ne fournit toutefois aucun argument concret ni aucune explication
plausible concernant la confusion de son récit relatif aux raisons et
circonstances de son départ du Nigéria, de nature à conduire le Tribunal
à une autre conclusion que l'ODM quant à la crédibilité de ses motifs
d'asile,
que, les déclarations de la recourante ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi de la recourante (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid.
5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, la recourante ne peut se
prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'elle n'a fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu
d'inférer l'existence pour elle d'un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans la mesure où son récit concernant les circonstances dans
lesquelles elle aurait fui son pays est dépourvu de plausibilité, il n'y a pas
lieu de considérer qu'elle y serait totalement dépourvue de réseau familial
et social au Nigéria ni, partant, qu'elle y serait exposée, en tant que
femme seule, à toutes sortes de violences et traitements incompatibles
avec la dignité humaine,
que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la
décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a appliqué
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 29 avril 2013
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
la recourante,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que la recourante a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'elle était
enceinte de quelques mois,
qu'étant dépourvue de réseau familial et social, ayant à terme la charge
de deux enfants, elle se trouverait incapable d'assurer leur subsistance et
exposée à toutes sortes d'abus, de sorte que l'exécution de son renvoi
les mettrait concrètement en danger, elle et ses enfants,
qu'il y avait lieu de tenir compte de l'intérêt supérieur de ces derniers,
que la recourante a été invitée, par ordonnance du 15 mai 2013, à fournir
au Tribunal un rapport médical complet indiquant notamment le terme
prévu pour sa grossesse et les éventuels risques liés à celle-ci, et à
fournir toutes les précisions utiles sur l'identité du père de l'enfant, son
statut, s'il s'agissait d'un étranger résidant en Suisse, et ses intentions en
matière de reconnaissance de l'enfant, ainsi que tout autre moyen de
preuve utile à l'appui de ses conclusions,
qu'elle n'a pas répondu dans le délai imparti,
que, comme déjà relevé plus haut, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle serait
dépourvue de tout réseau social et familial au Nigéria, dans la mesure où
son récit concernant les circonstances du départ de son pays d'origine
n'est pas plausible,
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que la recourante est tenue, en vertu de son devoir de collaborer et du
fardeau de la preuve qui lui incombe, de fournir aux autorités tous les
éléments utiles pour apprécier sa situation et de prouver, ou du moins
rendre vraisemblables les faits qui pourraient constituer des obstacles à
l'exécution de son renvoi,
qu'elle n'a pas rempli ses obligations à cet égard,
qu'à défaut d'autres éléments rendus plausibles concernant la situation
personnelle de la recourante, le Tribunal ne saurait considérer que le seul
fait qu'elle ait actuellement à charge un enfant constitue un obstacle à
l'exécution de son renvoi, de nature à les mettre concrètement en danger,
elle ou son enfant,
que l'allégué relatif à l'agrandissement à terme de cette famille
monoparentale n'est pas de nature à remettre en cause cette
appréciation,
qu'en définitive l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l’obtention de documents de voyage, pour elle-même et son enfant, leur
permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la recourante n'a pas fourni la preuve de son indigence,
que, son recours paraissant par ailleurs d'emblée voué à l'échec, sa
demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :