B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2690/2013 & E-2730/2013
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, [E-2690/2013], et son épouse,
B._______, [E-2730/2013],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions de l'ODM du 12 avril 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile de A._______ et de son épouse, B._______, du
19 décembre 2011,
les procès-verbaux de leurs auditions du 27 décembre 2011 et du
18 juin 2012, dont il appert qu'après avoir vu une première demande
d'asile être rejetée en C._______, les intéressés seraient rentrés au pays,
en septembre 2011, qu'ils auraient alors constaté que leur logement avait
été pillé, qu'en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, ils n'auraient
pas pu faire valoir leurs droits, qu'ils auraient même été violemment
maltraités et qu'étant menacés dans leur existence en Serbie, ils auraient
décidé de s'expatrier,
les décisions du 12 avril 2013, notifiées le 15 avril suivant, par lesquelles
l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, aux motif que leurs
allégations ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier que les troubles psychiques et respiratoires dont souffrait la
recourante pouvaient être soignés dans son pays, où les médicaments
dont elle avait besoin étaient disponibles et accessibles pour elle,
le recours interjeté le 10 mai 2013, uniquement en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, à l'appui duquel les requérants ont principalement
produit un rapport du (…) précédent émis par le psychiatre de la
recourante, rapport qui indique que celle-ci souffre d'un état dépressif
sévère ainsi que d'une symptomatologie qui parle en faveur d'un état de
stress post-traumatique lié aux événements vécus dans son pays, qu'elle
bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique ainsi que d'un
traitement médicamenteux qu'elle ne peut interrompre, sous risque d'une
sérieuse aggravation de son état, et qu'elle ne peut actuellement
supporter un renvoi dans son pays où, notamment, elle ne pourrait avoir
accès à une prise en charge de la qualité de celle dont elle bénéficie en
Suisse,
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la décision incidente du 23 mai 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a imparti aux intéressés un délai au 7 juin 2013 pour verser la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance requise, à cette même date,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) et prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté les décisions de refus d’asile
prononcées par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celles-ci ont acquis
force de chose décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure ou les recourants n'ont pas remis en cause le rejet
de leur demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à
l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
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que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour
dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les faits allégués à l'appui de leurs demandes d'asile ont en effet été
considérés comme invraisemblables, ce qu'ils n'ont pas contesté dans le
recours,
que l'exécution du renvoi en Serbie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés,
qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que certes, la recourante soutient qu'en raison de sa situation médicale
précaire, elle ne peut retourner dans son pays,
que, toutefois, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1),
qu'en d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de
maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
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que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003
n°24 p. 157 s.),
que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas
en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158 s.),
qu'en l'occurrence, selon le rapport médical du 1er avril 2013, la
recourante souffre d’un état dépressif sévère et d'un état de stress post-
traumatique pour lesquels elle s'est vu prescrire une prise en charge
psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, faute de quoi une
aggravation de son état est à redouter,
que, selon le médecin, les troubles psychologiques que présente sa
patiente seraient les séquelles d'un vécu traumatique dans son pays
(motifs d'asile),
que sur ce point, le Tribunal relève que, dans son anamnèse, l'auteur du
rapport précité n'avait certes pas de raisons de douter de la description
que la recourante lui a faite des événements qui l'auraient poussée à
quitter son pays,
que cette description ne saurait cependant remettre en cause
l'appréciation de l'ODM quant à ces événements, celui-ci parvenant à la
conclusion que les faits allégués étaient invraisemblables,
que, comme déjà relevé, les intéressés n'ont d'ailleurs pas remis en
cause les considérants des décisions attaquées sur ces questions,
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qu'aussi, sans bien entendu discuter le diagnostic posé en l’espèce et, de
manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales, le
Tribunal ne peut admettre, sans autres éléments, l'origine des affections
de la recourante et, partant, l'incapacité qui en résulterait pour elle de
supporter un retour dans son pays liée à des difficultés de
reconditionnement,
qu'en outre, le risque d'une aggravation de l'état de la recourante et d'une
mise en danger concrète en cas de renvoi dans son pays ne peut être en
l'état retenu,
que la Serbie dispose en effet de structures médicales – auxquelles les
Roms ont accès – et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques telles que celle décrite en l'espèce, dont les coûts
sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010
consid. 7.3.1),
que rien ne permet de retenir que l'intéressée y sera, étant donné sa
situation personnelle, privée de soins,
qu'il ne ressort en particulier pas du dossier que les recourants seront
démunis et sans soutien à leur retour en Serbie,
qu'au contraire, ils y ont une maison dans laquelle vit la mère du
recourant,
que celui-ci a d'ailleurs affirmé qu'il n'avait pas quitté son pays en raison
d'une situation de pauvreté,
que les époux pourront aussi au besoin solliciter un soutien financier de
leurs enfants en C._______ et en D._______,
que le Tribunal est conscient de la situation de détresse de la recourante
qui peut résulter des incertitudes quant à un retour en Serbie,
que, de pratique constante, il ne saurait toutefois retenir, en l'absence de
graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le
renvoi, qu'une telle situation, entraînant parfois des idéations suicidaires
(comme en l'espèce), s'oppose d'emblée à l'exécution de son renvoi,
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que dans de telles conditions, il incombe aux thérapeutes de la
requérante de la prendre en charge et de la préparer à un retour dans
son pays,
qu'il incombe surtout aux autorités suisses d'exécution, si la situation
médicale l'exige, d'octroyer à cette requérante le traitement et
l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en
conformité à leurs obligations de droit international,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance versée le
7 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :