Cour V
E-2691/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, disant être né (...) au Rwanda,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 17 avril 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2691/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A_______ en date du
30 novembre 2006,
les procès-verbaux d'auditions des 8 décembre 2006 et 7 février 2007
dans lesquels il a allégué être ressortissant rwandais, d'ethnie tutsi par
son père et hutu par sa mère et avoir toujours vécu dans ce pays,
jusqu'à son départ, en septembre 2006,
le décès de son père durant les événements de 1994 et le remariage
de sa mère avec un membre de l'ethnie hutu,
son abandon par sa mère et sa prise en charge par un compatriote,
auprès duquel il aurait grandi,
les problèmes rencontrés en septembre 2006 avec des membres de
l'ethnie hutu, raison pour laquelle il se serait vu contraint de quitter son
pays à destination de l'Ouganda, où il aurait séjourné deux mois, avant
de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse,
l'entretien téléphonique du 10 octobre 2007, en kinyarwanda, lequel a
dû être interrompu dès lors que l'expert mandaté par l'ODM a constaté
que l'intéressé ne parlait ni ne comprenait cette langue, pourtant
présentée comme sa langue maternelle,
l'analyse Lingua établie ensuite d'un nouvel entretien téléphonique, le
8 mars 2008, en langue anglaise, et dont il ressort qu’il n’a pas été
socialisé au Rwanda, mais, de manière certaine, en Afrique de
l'Ouest, et plus précisément au Nigéria,
l'invitation du 1er avril 2008, par laquelle l'ODM a invité le recourant à
se prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse,
le courrier du 11 avril 2008 par lequel il a confirmé qu’il provenait du
Rwanda et allégué qu'il avait été recueilli par des nonnes avec
lesquelles il s'est exprimé exclusivement en anglais,
l'allégation selon laquelle il aurait de surcroît, depuis son arrivée en
Suisse, eu essentiellement des contacts avec des ressortissants de
l'Afrique de l'Ouest, et se serait adapté au dialecte nigérian,
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la décision du 17 avril 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité et par laquelle il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la référence de l'analyse Lingua de l’ODM dont il ressortait en
particulier que la prononciation de différents sons est typique de
l'Afrique de l'Ouest et montre que l'intéressé n'a pas été socialisé en
Afrique de l'Ouest, respectivement est caractéristique de l'anglais
parlé au Nigéria,
les explications formulées par l'intéressé dans sa réponse du 11 avril
2008, en contradiction totale avec les déclarations faites lors des
auditions des 8 décembre 2006 et 7 février 2007,
l'absence de crédibilité des indications communiquées par l'intéressé,
relatives à sa vie au Rwanda et en particulier aux villages cités,
lesquels n'existent pas,
l'acte du 25 avril 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, en concluant à l'annulation de la décision entreprise, à
l'admission de sa demande d'asile, respectivement au prononcé d'une
admission provisoire et en requérant l’assistance judiciaire partielle,
l'explication, en particulier, selon laquelle l'intéressé a été traumatisé
par les massacres qui ont eu lieu au Rwanda et a ainsi oublié sa
langue maternelle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 29 avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère,
aient été trompées ; qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de
s’être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant
le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les
autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées
(cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ;
que cette disposition implique également, pour les autorités suisses en
matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie ; qu’elles
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supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. JICRA 2003 n° 27
consid. 2 p. 176 ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19
p. 122ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de
partie soumis à la libre appréciation de l'autorité ; qu'elles disposent
toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des
garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de
l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est
réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finale-
ment les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un
rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne
(cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8
p. 285ss),
qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités sur son identité,
que tout d’abord, l'autorité de première instance a communiqué au
recourant, par courrier du 1er avril 2008, un extrait du curriculum vitae
et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son
audition (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ; 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.),
qu’ensuite, le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le
recourant ne peut pas être originaire du Rwanda,
que l'ODM a exposé de manière explicite les motifs pour lesquels il
était parvenu à ce résultat,
que certes, dans son courrier du 11 avril 2008, l'intéressé a déclaré
avoir fréquenté essentiellement des personnes originaires de l'Afrique
de l'Ouest depuis son arrivée en Suisse; qu'il a par ailleurs ajouté
dans son mémoire de recours avoir été traumatisé dans sa tendre
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enfance par les massacres qui ont eu lieu au Rwanda et faire un
blocage sur sa langue maternelle,
que ces explications ne sauraient emporter la conviction du Tribunal;
qu'il faut au contraire admettre que le recourant n'a jamais vécu au
Rwanda ni, a fortiori, les événements allégués,
que le Tribunal en veut pour preuve que les villages qu'il a cités aux
cours des auditions des 8 décembre 2006 et 7 février 2007 n'existent
pas au Rwanda,
qu'à cela s'ajoute le fait que selon ses déclarations au cours de ces
auditions, l'intéressé aurait été recueilli par un compatriote auprès
duquel il aurait grandi au Rwanda, respectivement des nonnes
irlandaises établies au Rwanda, selon sa prise de position du 11 avril
2008; que dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé, même s'il ne
devait jamais s'être exprimé autrement qu'en anglais, devrait
prononcer les différents sons de la manière typique aux pays de
l'Afrique de l'Est, comme c'est le cas au Rwanda (voire en Irlande) et
non à celle des pays de l'Afrique de l'Ouest,
que son argumentation, outre qu'elle est contradictoire, est ainsi
dénuée de toute pertinence et n'est pas susceptible de contredire les
conclusions du spécialiste "Lingua",
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria, pour autant qu'il s'agisse de son pays d'origine,
ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des
violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au vu de l'invraisemblance de ses déclarations, il est permis de
penser qu'il dispose à tout le moins d'un réseau social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans il pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2); qu'en effet, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être rejetée, dès lors que les conclusions paraissaient d'emblée
dénuées de chances de succès.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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