Cour V
E-269/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-269/2008
Faits :
A.
Le 16 juillet 2007, X._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève ; le lendemain, l'ODM a refusé son entrée en
Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence.
Par lettre adressée, à l'ODM le 20 juillet 2007, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a admis que l'intéressé
ne pouvait prétendre à l'octroi de l'asile, mais pouvait être exposé à
des mauvais traitements en cas de retour. Le 23 juillet suivant,
l'intéressé a été autorisé à entrer en Suisse.
B.
Entendu à l'aéroport, puis au Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe, puis par l'ODM, le requérant, originaire du village de
A._______, dans l'Etat du Delta, a exposé qu'il avait adhéré, au
printemps 2006, à un groupe de jeunes de la région du nom de
"Daywell". Ce groupe d'une trentaine de membres, que l'intéressé
aurait rejoint sous la pression, entendait s'opposer aux projets des
compagnies pétrolières actives dans la région, qui privaient les
agriculteurs de leurs terres, ou tenter à tout le moins d'obtenir des
compensations des autorités ; une réunion du groupe aurait eu lieu
chaque semaine pour planifier les actions futures. Pour atteindre ses
objectifs, selon le requérant, "Daywell" enlevait des employés des
compagnies pétrolières, les dépouillait de leur argent et les relâchait,
contre rançon ou contre des promesses des autorités. L'intéressé
aurait participé à plusieurs enlèvements de ce genre.
Le 5 novembre 2006, l'armée aurait fait irruption à A._______ et aurait
arrêté plusieurs personnes dont les noms, selon le requérant, lui
avaient été vraisemblablement transmis par le chef du village.
L'intéressé aurait pu se cacher dans la brousse jusqu'au départ des
militaires. Quant à son père, qui refusait de dire où se trouvait son fils,
il aurait été tué. La maison aurait été fouillée par les militaires.
Dans les mois suivants, les autorités auraient proposé aux habitants
des compensations aux nuisances provoquées par les recherches
pétrolières, mais la situation n'en aurait pas pour autant été apaisée.
Le 25 juin 2007, le requérant aurait pris part au rapt de cinq
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travailleurs de la compagnie pétrolière. Le même jour, selon
l'intéressé, l'armée serait arrivée et aurait brûlé plusieurs maisons,
dont celle de l'intéressé. Lui-même se serait enfui jusqu'au village de
B._______, où il aurait reçu l'aide d'un pasteur inconnu.
Cette personne aurait emmené l'intéressé jusqu'à une église située
dans un pays limitrophe, peut-être au Bénin. Le 15 juillet, l'intéressé a
embarqué sur un vol Cotonou-Genève, via Casablanca (selon le billet
d'avion produit). Le pasteur l'aurait accompagné jusqu'à Casablanca,
puis l'aurait laissé poursuivre son trajet seul.
C.
Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 31 décembre 2007 (date
de réception), l'intéressé a repris sa version des faits et a conclu à
l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par ordonnance du 21 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé
du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 mars 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
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être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs.
Des groupes armés clandestins actifs dans l'Etat du Delta ont en effet
enlevé, depuis 2006, de nombreux employés et cadres de compagnies
pétrolières. Ces actes sont en partie le résultat de la mauvaise
répartition par les autorités, au sein de la population, des ressources
procurées par l'extraction pétrolière ; ils comportent donc un aspect
politique. Toutefois, on s'accorde à considérer que ces kidnappings
répondent avant tout à des motifs crapuleux (cf. US State Department,
Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ;
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OSAR, Nigéria-Mise à jour, décembre 2006) ; comme tels, leur
répression par les autorités nigérianes n'est donc pas de nature à être
qualifiée de persécution, et donc à permettre l'octroi de l'asile.
En outre, les déclarations du recourant sont marquées par plusieurs
invraisemblances, qui empêchent d'y ajouter foi. Ainsi, il n'est pas
crédible que les militaires, qui connaissaient son identité, ne soient
pas revenus au village pour l'arrêter, de novembre 2006 à juin 2007, et
que l'intéressé ait pu continuer à vivre au même endroit, sans
encombres, durant toute cette période. Quant à la description qu'il a
faite des conditions de son départ, elle ne mérite aucun crédit : il
apparaît en effet invraisemblable que le recourant ait obtenu l'aide d'un
parfait inconnu, qui lui aurait apporté une assistance immédiatement
après son départ du village, puis l'aurait emmené jusqu'au Bénin, le
tout en un seul jour.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'établir la haute probabilité d'un risque de cette nature ; par
ailleurs, même s'il avait rendu son récit vraisemblable, les sanctions
pénales susceptibles de le frapper seraient légitimes. Dès lors,
l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Bien que des troubles armés se produisent dans certaines
régions, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, l'autorité de céans relève qu'il est
dans la force de l'âge, sans charges de famille, et n’a pas allégué de
problème de santé particulier.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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