B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2698/2016
Ar r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
d’origine palestinienne, en provenance de Syrie,
recourant
représenté par Me Rayan Houdrouge, avocat,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l’asile ;
décision du SEM du 31 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée au Liban par le père du recourant (N […]), le
3 septembre 2012, pour lui-même, son épouse et ses quatre fils ainsi que
leurs familles,
le procès-verbal de l’audition, à Beyrouth, du recourant, le 24 septembre
2013, et les documents originaux présentés à cette occasion, soit en
particulier la carte syrienne de séjour de l’intéressé et l’attestation
d’enregistrement auprès de l’United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), datée du 9 février 2014,
son document de voyage syrien pour réfugiés palestiniens de même que
ceux de ses deux enfants, ainsi que le passeport syrien de son épouse et
le carnet de famille,
les décisions du 9 septembre et 28 octobre 2014, par laquelle l’Office
fédéral des migrations (ODM, aujourd’hui le SEM) a accordé au recourant,
à son épouse et à leurs deux enfants communs ainsi qu’aux deux filles de
son épouse (nées d’une précédente union) une autorisation d’entrée en
Suisse en vue du dépôt d’une demande d’asile ordinaire en Suisse,
la demande d’asile enregistrée le 15 novembre 2014 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du recourant du 24 novembre
2014 et de l’audition sur ses motifs d’asile du 29 juin 2015,
les décisions du 31 mars 2016, notifiées le 2 avril 2016, par lesquelles le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
respectivement à son épouse et à leurs enfants, rejeté leurs demandes
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de
cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, les a tous mis
au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours formé le 2 mai 2016 par l’intéressé contre la décision le
concernant uniquement, en tant qu’elle porte sur le refus de la
reconnaissance en sa faveur de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
le courrier du 23 mai 2016, par lequel le recourant a remis au Tribunal les
originaux d’un mandat d’arrêt du 6 novembre 2015 (pièce n° 4 ; déjà
produite sous forme de copie sous pièce n° 2) et d’un récépissé d’une
convocation (pièce n° 5 ; déjà produite sous forme de copie sous pièce
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n° 3), accompagnés de traductions en français certifiées conformes par un
traducteur agréé,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que, saisi, d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), en prenant en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
qu’il a d’abord lieu de traiter l’argument du recours selon lequel la qualité
de réfugié doit être reconnue au recourant et l’asile lui être octroyé au motif
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qu’il a été enregistré auprès de l’UNRWA et qu’il a cessé de bénéficier de
la protection de cet organisme pour des raisons indépendantes de sa
volonté, ayant été contraint de quitter la zone de protection de l’UNRWA
pour des motifs de sécurité,
que selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier individuellement, pour les
requérants d’asile palestiniens relevant du mandat de l’UNRWA, mais se
trouvant hors de sa zone d’action, si ceux-ci remplissent les conditions des
art. 1A ch. 2 Conv. réfugiés et 3 LAsi, sur la base de leurs allégations
(cf. ATAF 2008/34 consid. 6.5),
qu’ainsi, contrairement au raisonnement développé dans le recours, le fait
d’avoir été enregistré comme réfugié par l’UNRWA n’implique pas
nécessairement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile en Suisse pour le recourant,
qu’il y a donc lieu de procéder à l’examen individuel de ses motifs d’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance,
qu’il était d’origine palestinienne, né à Damas de parents eux-mêmes nés
en Syrie, que sa langue maternelle était l’arabe, qu’il était musulman
(sunnite), et qu’il avait vécu avec son épouse, de nationalité syrienne, et
leurs quatre enfants précités, dans la banlieue de Damas, dans la localité
de B._______, à C._______ (recte : D._______),
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qu’il a indiqué avoir étudié la (…) à Tunis, entre 2003 et 2009, et avoir
travaillé, à son retour en Syrie, durant deux mois, avant d’être convoqué
au service militaire, au sein d’une milice palestinienne,
qu’il s’y était soustrait en partant aux Emirats arabes unis pour travailler
dans deux entreprises, durant huit mois en tout,
qu’en octobre 2010, il était rentré en Syrie et avait commencé à travailler
pour une société appelée «E._______» (…), après avoir régularisé sa
situation auprès des autorités militaires syriennes en s’acquittant d’une
taxe (d’un montant de 6'500 dollars) pour être exempté de service militaire,
ce qui avait été inscrit dans le livret militaire qui lui avait été remis,
qu’il avait dû démissionner de son poste à la fin mars 2012, parce que ses
supérieurs voulaient l’obliger à participer et à organiser la participation
d’autres employés à des manifestations pro-régime,
que, lors de son audition du 24 septembre 2013, il a exposé avoir quitté la
Syrie parce que des manifestations antigouvernementales – auxquelles il
n’avait pas participé – avaient lieu hebdomadairement dans la banlieue où
il vivait, de même que des défilés de shahibas,
que les manifestants s’étaient armés, ce qui avait conduit à des
affrontements particulièrement violents,
qu’ainsi, dès mars 2012, l’armée était intervenue de manière violente et
des francs-tireurs des deux bords s’étaient installés dans le quartier dont
l’Armée syrienne libre (ci-après : ASL), composée d’habitants du quartier,
avait pris peu à peu le contrôle,
qu’un de ses amis avait été tué à cette période,
que, tout autour de ce quartier considéré comme stratégique (car entouré
de localités à majorité alaouite et où vivaient de nombreux officiers de
l’armée syrienne), des barrages avaient été installés,
que la maison de ses parents, située à proximité de la sienne, avait essuyé
des tirs parce qu’elle était située dans une rue fréquentée par les groupes
armés, et que son épouse, alors enceinte, avait été fortement traumatisée,
à l’instar d’autres membres de sa famille,
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qu’en juillet 2012, la famille s’était réfugiée chez un oncle à F._______,
dans un quartier hautement sécurisé à cause de la proximité des
combattants de l’ASL,
qu’une nuit, alors que les combats s’étaient rapprochés de même que les
bombardements, des soldats étaient entrés dans la maison pour la fouiller,
ce qui avait décidé le recourant et sa famille à quitter les lieux,
que, ne pouvant pas rejoindre leur quartier qui était également bombardé,
ils avaient passé quelques jours dans un hôtel à Damas avant de se rendre
au Liban,
qu’à la mi-septembre 2012, ils étaient retournés en Syrie, faute de moyens
pour rester au Liban et afin de permettre à la recourante d’accoucher dans
un hôpital du centre de Damas,
qu’alors qu’ils se trouvaient à F._______, la maison des parents du
recourant avait été bombardée et entièrement détruite, alors que leur
propre maison avait été vandalisée et que plusieurs habitants du quartier
avaient été tués,
qu’en septembre 2013, ils s’étaient rendus au Liban pour leur audition à
l’Ambassade de Suisse, puis étaient revenus en Syrie,
que, lors de son audition sommaire du 24 novembre 2014, il a exposé
qu’en tant que Palestinien, il ne voulait pas prendre position pour l’une ou
l’autre partie au conflit syrien, évoquant à titre illustratif le soutien d’Ahmed
Jibril, leader du Front populaire pour la libération de la Palestine, au régime
de Bachar al-Assad,
qu’il a déclaré craindre, d’une part, d’être accusé de soutenir lui aussi le
gouvernement syrien et de mettre ses connaissances (…) au service du
régime, par d’autres Palestiniens ayant fait allégeance à l’ASL et vivant
dans son quartier, et, d’autre part, d’être interpellé par les forces fidèles à
Bachar al-Assad et qu’il lui soit reproché de soutenir l’ASL,
qu’il avait peur d’être arrêté aux postes de contrôle, enrôlé de force dans
l’armée ou encore interpellé parce qu’il portait le même patronyme qu’un
officier de l’ASL, qui combattait à G._______,
qu’il a aussi mentionné les conditions difficiles auxquelles lui-même et sa
famille étaient confrontés depuis le début de la guerre civile, notamment
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les coupures d’électricité, d’eau et la difficulté de se procurer des aliments
tels que du lait pour bébés,
qu’il a précisé avoir quitté définitivement la Syrie pour Beyrouth le
11 novembre 2014, après avoir reçu les visas permettant à sa famille de
se rendre en Suisse, et avoir pris un vol pour Zurich quatre jours plus tard,
que lors de son audition sur les motifs d’asile, le 29 juin 2015, l’intéressé a
ajouté que ses craintes d’être interpellé lors d’un contrôle à un barrage et
incorporé à l’armée syrienne étaient liées à la promulgation d’une loi
appelant sous les drapeaux tous les réservistes nés entre 1973 et 1991, y
compris les «Palestiniens-Syriens qui avaient des diplômes universitaires»
qui «devaient effectuer leur service militaire auprès de l’armée syrienne et
non pas auprès de l’Armée de libération pour la Palestine»,
qu’il a également soutenu que sa famille risquait d’avoir des ennuis en
raison d’un oncle paternel de son épouse, qui portait le même patronyme
qu’elle et ses filles et qui était un prisonnier politique,
qu’il convient d’examiner d’abord l’argument du recourant selon lequel il
serait exposé à de sérieux préjudices en Syrie en raison de son refus de
mettre ses connaissances (…) au service du gouvernement syrien,
que cet argument ne repose sur aucun élément de fait concret et pertinent,
que l’intéressé n’a pas établi ni même rendu vraisemblable sa convocation
à l’armée, ni la mise en danger de sa vie ou de sa liberté qui en découlerait,
selon lui,
que le mandat d’arrêt daté du 6 novembre 2015 (pièces nos 2 et 4), qui n’a
pas été remis au SEM durant la procédure de première instance, mais
produit seulement à l’appui du recours, est à l’évidence un document forgé
pour les besoins de la cause,
qu’en effet, il n’est pas crédible qu’un mandat d’arrêt ait été établi en
novembre 2015 (avec un numéro de dossier correspondant à l’année
2015) à la suite d’une condamnation pour crime « quatre ans » auparavant
à une date non indiquée, et cela une année après le départ définitif du
recourant de Syrie,
que les informations figurant sur ce document ne correspondent pas aux
allégués de l’intéressé, celui-ci n’ayant aucunement mentionné qu’il avait
fait l’objet d’une quelconque condamnation en 2011, soit à une période où
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il a prétendu travailler en tant que cadre dans une société appartenant à
(…),
qu’il manque plusieurs indications sur ce mandat, notamment la citation
complète de la disposition pénale ou pénale militaire en violation de
laquelle le recourant a été condamné (il y figure seulement la mention
«art. 319/631») ainsi que la quotité et le type de peine prononcés,
que ce mandat comporte plusieurs rubriques qui n’ont pas été remplies,
notamment celle prévue pour une description physique de la personne
recherchée,
qu’en plus, la partie inférieure du document a visiblement été découpée,
sans aucune raison, ce qui constitue un indice supplémentaire que ce
document a été falsifié ou du moins établi par complaisance,
que, du reste, aucune identification précise de la personne concernée par
ce mandat n’est possible, en l’absence notamment de la mention d’une
identité complète (comprenant la date et le lieu de naissance), si bien que
rien ne permet d’exclure que ce document ait, en réalité, été adressé à un
homonyme du recourant, celui-ci ayant évoqué à plusieurs reprises, lors
de ses auditions, l’existence d’un individu nommé H._______ qui était
membre de l’ASL,
que compte tenu de ce qui précède, ce document est dénué de valeur
probante,
qu’il en va de même de « la décision du tribunal militaire » (recours, no 36)
ou de « l’accusé de réception » établissant la notification d’une
« décision » (complément au recours, daté du 23 mai 2016),
qu’il s’agit en réalité du récépissé détachable d’une convocation au service
militaire, datée du 7 juillet 2015 (pièces nos 3 et 5), et non pas d’un accusé
de réception ni d’une décision judiciaire ni d’un mandat d’arrêt comme la
lecture du recours et de son complément précités pourrait le faire croire,
qu’il n’est pas crédible que le recourant ait été convoqué au service militaire
par le biais de cet acte, daté du 7 juillet 2015, et informé qu’il devait se
présenter à l’Unité de mobilisation des réservistes I._______ «avant le
7 juillet 2015» et qu’en cas de défaut, il était passible «de sanctions légales
à partir de la date du 7 juillet 2015»,
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que le contenu de ce document est de surcroît en contradiction avec les
déclarations de l’intéressé, puisqu’il est supposé émaner de l’Unité de
mobilisation des réservistes, alors que l’intéressé n’a jamais déclaré avoir
été versé dans la réserve, mais avoir été exempté – contre paiement – de
tout service militaire, ce que savaient les autorités qui l’avaient contrôlé aux
différents barrages qu’il avait traversés (cf. procès-verbal de l’audition du
24 novembre 2014, point 7.02),
qu’à cet égard, les explications fournies dans le recours, selon lesquelles
les personnes exemptées avaient l’obligation de s’enrôler dans l’armée
syrienne depuis la promulgation d’une loi d’état d’urgence en Syrie ne sont
nullement étayées,
qu’en outre, la convocation ne mentionne pas l’adresse de l’unité de
mobilisation à laquelle le recourant était censé se présenter,
qu’enfin, les deux tampons y figurant paraissent imprimés et présentent
exactement les mêmes irrégularités dans leurs contours,
qu’au vu de leurs indices de falsification, ces deux pièces et leurs copies
doivent être saisies (cf. art. 10 al. 4 LAsi),
que, par ailleurs, si le recourant devait réellement courir un risque pour sa
vie ou sa liberté en raison des informations dont il dispose sur (…)
appartenant à (…), de ses connaissances (…) ou encore de son lien de
parenté avec un ancien prisonnier politique (son père), il n’aurait selon
toute vraisemblance pas pu faire établir des documents de voyage pour
ses fils en février 2014, ni faire plusieurs aller-retours entre la Syrie et le
Liban, en 2012, 2013 et 2014, et passer à chaque fois par une dizaine de
postes de contrôle des forces de sécurité syriennes ainsi que par la
frontière syro-libanaise avec sa famille,
qu’en dépit des difficultés éprouvées pour passer l’un ou l’autre de ces
postes de contrôle en raison de patronymes identiques à un officier syrien
de l’ASL (en ce qui concerne le recourant), respectivement à un oncle qui
serait un prisonnier politique (en ce qui concerne l’épouse de l’intéressé et
ses filles), ni l’intéressé ni d’ailleurs ses proches n’ont jamais été interpellés
par les autorités, ni subi de représailles ou de sanctions pour ces motifs,
que, pour le reste, les bombardements et violences survenus en 2012 et
évoqués par le recourant correspondent aux informations parues dans la
presse internationale (cf., entre autres, LA Times, 23.07.2012, Well-off and
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middle-class Syrians join exodus, disponible en ligne sous
lebanon-not-just-the-poor.html> ; Emirates 24/7, 03.10.2012, 48 dead as
bombs tear into heart of Syria’s Aleppo, disponible en ligne sous
heart-of-syria-s-aleppo-2012-10-03-1.477870> [consultés le 17.08.2016]),
que ces bombardements de même que l’installation de barrages routiers
ainsi que de postes de contrôle constituent, dans cette situation de guerre
civile, des préjudices subis indistinctement par l'ensemble de la population
civile,
que le recourant n’était pas non plus visé personnellement par la
destruction partielle et le pillage de sa maison, sort subi similairement par
d’autres bâtiments dans son quartier d’habitation,
qu’autrement dit, le recourant a été affecté par ces événements au même
titre que de nombreux autres Palestiniens et Syriens à Damas et dans la
périphérie de cette ville, en 2012, sans toutefois avoir été visé
individuellement, pour des motifs tenant à ses opinions politiques, à son
appartenance nationale ou à un groupe social déterminé (ou encore
ethnique) au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
que de tels préjudices, conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que les autres arguments du recourant ne sont étayés par aucun faisceau
d’indices concrets dont on pourrait déduire l’existence d’une crainte
objectivement fondée de persécution,
qu’en définitive, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il
était personnellement et directement la cible de préjudices sérieux et
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qui ne soient pas assimilables aux
conséquences de la guerre civile,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
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demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que vu le caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la requête d'assistance judiciaire totale, comprenant la demande de
nomination d'un défenseur d'office, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les pièces nos 2 à 5 sont saisies.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :