B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2699/2016
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Colombie,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 juillet 1997, par décision de l’Office fédéral des Réfugiés (ODR, au-
jourd’hui SEM), A._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et ac-
corder l’asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en
application de l’art. 7 al. 1 aLAsi, aujourd’hui l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31).
B.
De 2002 à 2012, l’intéressé s’est vu infliger un total de 18 condamnations
par les instances pénales du canton de B._______, pour des infractions de
même nature : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions
corporelles simples, occasionnellement menaces, extorsion, recel et viola-
tion de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). La première condam-
nation, prononcée par la Cour correctionnelle de B._______ le 22 mars
2002 pour brigandage, a été la plus grave, à savoir 12 mois de privation de
liberté avec sursis ; les autres peines variaient de 20 jours à huit mois,
toutes fermes.
Le 26 mai 2014, une nouvelle condamnation de quatre ans et demi de pri-
vation de liberté a été prononcée par le Tribunal correctionnel de
B._______, pour brigandage en bande, tentative d’extorsion, lésions cor-
porelles simples qualifiées, dommages à la propriété et vol. Le tribunal a
également révoqué deux libérations conditionnelles antérieures et astreint
le condamné à un suivi addictologique structuré ambulatoire (art. 63 CP).
Saisie d’un appel, la Cour de justice, par arrêt du 7 octobre 2014, a rem-
placé ledit suivi par un traitement institutionnel contre les addictions (art.
60 CP), la peine étant suspendue au profit de cette mesure ; le jugement a
été confirmé pour le surplus.
C.
Le 2 mars 2016, le SEM a informé le requérant de son intention de révo-
quer l’asile accordé, et l’a invité à s’exprimer.
Le 6 mars suivant, l’intéressé, marquant son opposition à cette éventualité,
a fait valoir la formation professionnelle entamée, la présence de ses
proches en Suisse et les risques le menaçant en cas de retour en Colom-
bie, au vu des antécédents de son père.
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D.
Par décision du 15 avril 2016, le SEM a prononcé la révocation de l’asile,
en application de l’art. 63 al. 2 LAsi, ainsi que le retrait de la qualité de
réfugié, en vertu de l’art 1C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), applicable par renvoi
de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 mai 2016, A._______ a fait
valoir que les infractions retenues dans le jugement du 26 mai 2014 avaient
été commises le même jour, sous l’effet de la drogue, et ne pouvaient être
qualifiées de "particulièrement répréhensibles" au sens de la loi. Par ail-
leurs, la décision attaquée ne respectait pas le principe de proportionnalité,
lui-même ayant entrepris une cure de désintoxication et ayant longtemps
séjourné en Suisse.
Enfin, en cas de révocation de son autorisation d’établissement, il pourrait
être renvoyé en Colombie où il risquerait des représailles des groupes
ayant persécuté son père, ce d’autant plus qu’il portait le même prénom
que lui ; le changement de circonstances dans le pays d’origine, permet-
tant le retrait de la qualité de réfugié, n’était pas réalisé.
L’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, et a requis l’as-
sistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale et dé-
signé Me Daniel Kinzer comme mandataire d’office.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 septembre 2016 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des
actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission
n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de sa-
voir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis
par le recourant.
3.
3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes
délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales
d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une cer-
taine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil
d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi),
exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en
considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis,
le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commis-
sion des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé.
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Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en com-
paraison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort égale-
ment des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers
ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait
consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en
une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez
l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533
et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une in-
fraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a
finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même pro-
cédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de
rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 con-
sid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent en-
traîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut
y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n’est pas
lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste
une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss). Il
peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été pro-
noncée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne
fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181).
En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol (art.
139 CP), le brigandage, avec la circonstance aggravante de l’action en
bande (art. 140 ch. 3 CP), l’extorsion (art. 156 CP) et le recel (art. 160 CP)
peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus parti-
culièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible
d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté, et
de deux ans au moins en cas d’action en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP).
De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée
(environ dix ans), les récidives multiples, la révocation de libérations con-
ditionnelles antérieures et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre
conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont
de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité.
3.3 Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été
de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens
de l'art. 53 LAsi.
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3.4 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhen-
sibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de
nature plus subjective.
Le Tribunal doit en l’espèce constater la gravité du comportement du re-
courant, condamné 19 fois pour une multitude d’infractions. Comme le re-
lève le tribunal correctionnel de B._______ dans son jugement du 26 mai
2014 (consid. 1.2 et 2.2, p. 15-18), l’intéressé et son complice ont soigneu-
sement préparés leurs actes de brigandage. Leur faute est "très lourde", et
leur "violence apparaît inutile, gratuite". Par ailleurs, leurs "antécédents
sont impressionnants ; ils montrent que les prévenus se sont installés du-
rablement dans la délinquance". Malgré leur dépendance à la drogue, "leur
responsabilité est pleine et entière", leurs allégations en sens contraire
n’ayant aucune crédibilité. Enfin, leur collaboration, lors de l’instruction, "a
été nulle".
En ce qui concerne A._______, la Cour retient "qu’il n’a pas hésité à réci-
diver dans les délais d’épreuve fixés quelques mois auparavant […], mon-
trant par là, une nouvelle fois, qu’il n’entendait pas saisir la chance que lui
accordait la justice". Vu la gravité des infractions commises, aucun sursis,
même partiel, n’est envisageable.
En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement
du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente
procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables
particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a
vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.
3.5 Dans ces conditions, il existe un intérêt public clairement prépondérant
à ce que le recourant ne bénéficie plus de l'asile, dont il n'apparaît pas
digne ; cette mesure n’apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut
rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui
résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens
de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ;
il confère, à la personne intéressée, un statut plus favorable et la disposi-
tion de droits supplémentaires qu'elle doit apparaître mériter par son com-
portement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains
cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409).
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3.6 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés
par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses
proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en
suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de
révocation de l'asile, il ne sera pas appelé, sans autre procédure, à quitter
le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). La question d’une
possible révocation de son autorisation d’établissement, et de son éventuel
départ de Suisse, ne fait pas l’objet de la présente procédure, et ne peut
être prise en considération ici.
4.
4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 Conv.
Réfugiés.
Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera
d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite des-
quelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne
peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont
elle a la nationalité.
4.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection interna-
tionale accordée par la Suisse est subsidiaire par rapport à la protection
qui doit être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être
réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circons-
tances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison
d'être ; la qualité de réfugié peut dès lors être retirée.
5.
5.1 Dans le cas particulier, l’intéressé a été inclus dans la qualité de réfugié
de son père, comme le reste de sa famille, en application de l’art. 7 al. 1
aLAsi (devenu l’art. 51 al. 1 LAsi), donc sans avoir subi de persécution à
titre personnel. La question peut donc se poser de savoir s’il est possible
de lui retirer sa qualité de réfugié en application d’une disposition (l’art. 1C
ch. 5 Conv. Réfugiés) qui suppose l’existence d’une persécution anté-
rieure.
La jurisprudence a répondu positivement à cette question, en posant (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 n° 11 consid.8c-8d p. 77) que la qualité de réfugié était
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juridiquement d’une nature unique, qu’elle ait été obtenue à titre originel ou
dérivé ; la seule différence de droit résidait uniquement dans la faculté de
transmettre ce statut à des familiers, qui n’existait pas pour une personne
reconnue réfugiée à titre dérivé.
En conséquence, les motifs de révocation prévus à l’art. 1C Conv. Réfugiés
sont applicables à un réfugié qui a acquis son statut à titre dérivé, tel que
le recourant.
5.2 L’examen du dossier indique que le père du recourant a entretenu un
fort engagement politique et syndical dans la région de C._______
(province de D._______), de 1992 à 1996, et a été la cible de tentatives de
meurtre par les groupes paramilitaires actifs dans cette zone. Cette époque
était celle où les affrontements entre l’armée, les paramilitaires et les mou-
vements de guérilla avaient atteint leur plus grande intensité, au point que
la Colombie avait sombré dans une véritable guerre civile.
Depuis lors, la situation s’est modifiée du tout au tout : après plusieurs an-
nées de négociation, le gouvernement colombien et les Forces armées ré-
volutionnaire de Colombie (FARC), principale guérilla, ont conclu un accord
de cessez-le-feu, le 23 juin 2016, puis un accord de paix en date du 26 sep-
tembre 2016. Bien que ce dernier ait été rejeté par référendum, à une
courte majorité, le 2 octobre suivant, les parties ont convenu de renégocier
certains aspects de l’accord, et aucune d’entre elles ne semble, à ce stade,
envisager une reprise des hostilités (cf. Colombia’s Final Steps to the End
of War, Crisis Group Latin America Report N°58, 7 septembre 2016).
S’agissant des groupes paramilitaires actifs dans les années 1990, la plu-
part ont été dissous lorsque les membres de ces groupes ont commencé
à être démobilisés, à partir de 2008 ; bien que plusieurs poursuivent au-
jourd’hui encore leurs activités, leur composition et leurs membres n’ont
plus rien à voir avec ce qu’ils étaient à l’époque.
5.3 Dès lors, il apparaît invraisemblable, du fait de ces importants dévelop-
pements - et aussi des quelque vingt années écoulées depuis le départ de
l’intéressé – que ce dernier courre aujourd’hui un quelconque risque de la
part des mouvements paramilitaires subsistants ou des autorités colom-
biennes. Il n’est guère crédible que ceux-ci veuillent s’en prendre à lui,
alors qu’il n’avait que treize ans à son départ du pays, et quand bien même
il a le même prénom que son père.
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5.4 En conséquence, les circonstances à la suite desquelles le recourant
avait été reconnu comme réfugié ayant disparu, ou à tout le moins s’étant
fondamentalement modifiées, il y a lieu de lui retirer cette qualité.
6.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du SEM confirmée.
7.
7.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
7.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indem-
nité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF).
L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de trois heures de travail au tarif
horaire de 200 francs, à la somme globale de 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :