B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2700/2011
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Turquie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 avril 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendus sommairement le 12 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile
le 19 janvier suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants
turcs, appartenant à la communauté kurde, et avoir vécu à D._______
depuis 2000, respectivement 2002 suite à leur mariage.
(…), le requérant aurait fondé sa propre entreprise (…), au sein de
laquelle il aurait employé des compatriotes. Il aurait également exploité
un magasin ; son épouse aurait été l'administratrice de leur société. En
2007, il aurait engagé une personne ayant eu par le passé des liens avec
le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et avec laquelle il aurait
travaillé durant quatre mois. Après avoir agrandi sa société au mois de
septembre 2009, il aurait ponctuellement employé cette même personne
alors sans travail. En raison des activités politiques de celle-ci, son
téléphone aurait été mis sur écoute par les autorités turques.
Le (…) ou le (…) 2010 (selon les versions), le requérant aurait été arrêté
par des gendarmes alors qu'il sortait d'un centre commercial en
compagnie de cet employé. Ils auraient été menottés et emmenés au
centre du commandement de la gendarmerie. Après avoir été brièvement
auditionné, l'intéressé aurait passé la nuit dans un autre endroit inconnu à
une vingtaine de kilomètres de la ville où il aurait subi des mauvais
traitements. Accusé de collaborer avec le PKK, il aurait été mis en garde
à vue durant deux ou quatre jours. Il aurait été relâché le (…) 2010 par un
juge contre le paiement d'une caution et à la condition qu'il se présente à
la gendarmerie de manière hebdomadaire, durant un mois et demi ou
deux, soit jusqu'à l'audition de son ancien employé resté en détention.
Suite à cet événement, le requérant et son épouse auraient été menacés
par téléphone par un individu débiteur de son ancien employé, qui n'était
guère enclin à le rembourser. Cet individu croyait que le recourant était
financièrement associé à son ancien employé. Au mois de juillet 2010,
deux [animaux] auraient été tués par balle. L'intéressé aurait, dès lors,
perdu la confiance de ses clients et se serait endetté. Son état de santé
psychique se serait détérioré après sa mise en garde à vue.
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A la fin du mois d'août 2010, le requérant aurait appris d'une
connaissance qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Après
avoir vendu ses différents commerces, il se serait rendu, avec son
épouse et sa fille, à Istanbul dans sa famille au début ou à la fin du mois
de septembre 2010 (selon les versions). Les menaces téléphoniques se
seraient poursuivies. Environ une semaine avant leur départ du pays, la
requérante aurait appris qu'un mandat d'arrêt avait également été émis à
son encontre parce qu'elle aurait signé des chèques sans provisions.
Le 5 janvier 2011, les intéressés auraient quitté la Turquie via Edirne à
bord d'un camion à destination de la Suisse où ils seraient arrivés trois
jours plus tard. Ils auraient logé durant deux jours dans une maison vide
d'un endroit inconnu en Suisse avant de se rendre au CEP.
Les intéressés ont produit leurs cartes d'identité turques, un livret de
famille, un permis de conduire, une carte d'étudiante, une carte de visite
de leur entreprise, la copie de différents documents judiciaires non
traduits ainsi que la traduction d'un courrier de leur avocat relatif à leur
situation judiciaire en Turquie.
C.
Par décision du 8 avril 2011, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des requérants, au motif que leurs déclarations ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi,
les moyens de preuve déposés, pour la plupart non traduits, n'étant pas
déterminants. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans leur recours interjeté le 11 mai 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à la régularisation de leurs conditions
de séjour ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais présumés de la
procédure. Ils ont argué de la vraisemblance de leurs motifs d'asile,
contestant la contradiction relevée par l'ODM au sujet de la caution
versée par la sœur de l'intéressé et produisant une copie du versement
effectué pour l'attester. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mai 2010, ils ont souligné qu'il était
notoire qu'une personne supposée sympathisante du PKK risquait d'être
victime de mauvais traitements en cas d'arrestation. Ils ont mis en
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exergue le fait d'avoir perdu une situation matérielle et sociale confortable
suite à l'arrestation de l'intéressé. Ils ont enfin soutenu que l'exécution de
leur renvoi en Turquie mettrait concrètement leur vie en danger.
E.
Par décision incidente du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours, constaté l'effet suspensif de celui-ci,
renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de
la procédure et invité l'ODM à formuler sa réponse.
F.
Par détermination du 6 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
relevé que les explications avancées par les recourants dans leur
mémoire de recours renforçaient l'invraisemblance de leurs déclarations.
Il a ajouté que les menaces invoquées de la part de personnes mafieuses
n'étaient pas non plus vraisemblables, preuve en étant le fait que la fille
des intéressés avait été scolarisée durant leur séjour de quatre mois à
Istanbul sans rencontrer de difficultés.
G.
Invités à répliquer, les recourants ont répété, par acte du 21 juin 2011,
que leurs déclarations ne comportaient pas de contradictions et que
d'éventuelles incompréhensions pouvaient provenir de problèmes de
traduction. Ils ont soutenu que personne n'aurait pu avoir connaissance
du fait qu'ils séjournaient, durant lesdits quatre mois, à Istanbul étant
donné la densité de population de cette ville et la distance entre celle-ci et
D._______.
H.
Il ressort du rapport médical du 8 juillet 2011 émis par un médecin de
E._______ que la recourante et sa fille souffrent d'une maladie
dermatologique héréditaire (epidermolysis bullosa simplex).
I.
Par ordonnance du 18 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité
les recourants à produire les originaux des deux mandats d'arrêt émis à
leur encontre ainsi qu'à donner au Tribunal des renseignements
complémentaires sur leur implication dans les procédures judiciaires
turques ou à traduire les documents précédemment produits et restitués
à cette fin.
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Page 5
J.
Par courrier du 2 août 2011, le recourant a indiqué qu'il lui était
impossible d'obtenir les originaux, seules des copies certifiées conformes
pouvant être requises auprès des autorités turques compétentes. Il a
demandé une prolongation du délai imparti pour produire une copie du
mandat d'arrêt émis à son encontre jusqu'au mois de novembre 2011 en
raison des vacances de son avocat et du fait que l'instruction des affaires
le concernant pouvait être faite dans différentes villes. Il a déclaré que
trois des procédures judiciaires mentionnées ne concernaient pas sa
procédure d'asile puisqu'il s'agissait du vol d'un (…) survenu dans son
magasin. Quant aux trois autres procédures judiciaires, elles avaient été
menées à l'encontre de son épouse et avaient abouti à une
condamnation à une peine privative de liberté de trois à six mois. Il a
également requis la tenue d'une troisième audition étant donné la
complexité de son dossier.
K.
Dans le délai imparti prolongé à deux reprises, le recourant a déposé un
courrier, daté du 19 octobre 2011, résumant ses motifs d'asile et ceux de
son épouse, et produit un mandat d'arrêt émis à son encontre, non
traduit.
L.
Le 2 novembre 2011, le recourant a fait parvenir la traduction du mandat
d'arrêt émis à son encontre (…) ainsi qu'une lettre rédigée par ses soins,
en turc, accompagnée d'une traduction en français. Vu la piètre qualité de
ces traductions, le juge instructeur a requis d'office une nouvelle
traduction de ces deux pièces.
M.
Le 14 décembre 2012, le juge instructeur a adressé une demande à
l'Ambassade de Suisse à Ankara, qui a fait parvenir son rapport le 22 mai
2013. Il en ressort notamment que la recourante a fait l'objet de trois
jugements pénaux, entrés en force, pour non-paiement de dettes ; elle
fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ce motif.
Invités à se déterminer au sujet de ce dernier, les recourants ont produit
une lettre rédigée en langue turque datée du 13 juin 2013, accompagnée
d'un bref courrier en français daté du 14 juin 2013 expliquant qu'ils étaient
pour l'instant dans l'impossibilité de se déterminer en langue française,
ainsi que de nombreuses annexes (notamment des articles de presse
ainsi que des photos concernant l'actualité politique en Turquie, un
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croquis d'un accident de la circulation routière pour lequel le recourant fait
l'objet d'une procédure pénale en Turquie, des photos en rapport avec les
activités professionnelles du recourant ainsi que sa famille, des copies de
diplômes du recourant ainsi que des prospectus à propos de […]). Dans
le délai imparti à cet effet, les recourants ont produit le 9 juillet 2013 une
traduction en langue française de leur courrier du 13 juin 2013.
Ce courrier revient longuement sur le parcours du recourant ainsi que sur
ses activités et déboires professionnels, ses rapports avec son ancien
employé qui serait proche du PKK, l'arrestation en sortant d'un centre
commercial dont il aurait fait l'objet le (…) 2010, son arrivée et ses
conditions de vie en Suisse et expose enfin des projets personnels. En ce
qui concerne le rapport de l'ambassade à proprement parler, et plus
précisément les deux procédures pénales pendantes dont il fait l'objet en
Turquie selon ce rapport, le recourant a donné sa version des faits à
propos de la première procédure, qui a trait à une accusation de lésions
corporelles par négligence suite à un accident de la circulation routière, et
a déclaré ignorer les tenants et aboutissants de la seconde procédure,
qui concerne une infraction contre le patrimoine.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, si les auditions sur les motifs
d'asile des recourants pourraient avoir été mal traduites et nécessiteraient
des mesures d'instruction complémentaires.
Les recourants ont en effet allégué, dans leur réplique (cf. let. G de l'état
de fait), que des problèmes de traduction survenus lors des auditions
avaient pu déformer leurs propos. Or, s'ils entendaient soulever un
quelconque grief à ce sujet, ils auraient dû le faire immédiatement, à la
relecture des procès-verbaux, en interpellant le collaborateur de l'ODM.
Force est cependant de constater qu'ils n'ont jamais formulé la moindre
remarque à cet égard lors de leurs auditions, attestant, au contraire, avoir
bien compris l'interprète et ayant confirmé, par leur signature, après
relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à leurs
propos. Cet argument, invoqué tardivement en cours de procédure de
recours, ne saurait dès lors être retenu. S'agissant par ailleurs de la
requête tendant à la tenue d'une troisième audition, émise elle aussi
tardivement dans le courrier du 2 courrier 2011 (let. J de l'état de fait), le
Tribunal considère qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire,
les faits pertinents ayant été établis à satisfaction et les recourants ayant
eu largement le temps d'alléguer ce qu'ils considéraient comme
nécessaire et de déposer les moyens de preuve déterminants, ceux-ci
n'ayant d'ailleurs aucun droit à s'exprimer une nouvelle fois oralement (cf.
ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; ATF 125 I 209 consid. 9b). Cette requête doit,
dès lors, également être écartée.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
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3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1. Le Tribunal relève avant tout que le récit des recourants sur
leurs mésaventures financières et en particulier sur le fait que la
recourante a été condamnée à différentes peines privatives de liberté
pour avoir notamment payé avec des chèques sans provision est
vraisemblable. Les condamnations sont d'ailleurs prouvées par pièces.
3.2.2. Quant aux motifs d'asile que font valoir les recourants, à savoir
qu'ils seraient dans le collimateur des autorités turques pour avoir
soutenu le PKK par le biais d'un de leurs employés, il y a lieu de
constater que la chronologie et le récit présentés ne sont pas
vraisemblables.
3.2.2.1 D'une part, ils contiennent des imprécisions. Le recourant a, en
particulier, situé la date de son arrestation tantôt au (…) tantôt au (…),
jour où ils ont fêté l'anniversaire de leur fille (cf. pv. de son audition
sommaire p. 5, pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 3-4),
divergence revêtant in casu de l'importance en raison de cet
événement familial. Il a d'autre part formulé des propos peu détaillés
sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis, en particulier
sur les questions qui lui auraient été posées, ainsi que sur son vécu en
détention (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5-6).
S'agissant de sa remise en liberté, il a précisé que sa sœur, venue à
D._______ pour l'anniversaire de sa fille, aurait payé une caution pour
qu'il puisse sortir de prison (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile
p. 4). Dans son mémoire de recours et sa réplique, il a cependant
affirmé que sa sœur avait payé la caution par virement bancaire dix
jours après sa libération (cf. mémoire de recours p. 2, réplique p. 2), le
relevé étant daté du 18 mars. Le recourant a, de même, indiqué avoir
été accusé, lors de sa mise en garde à vue, de collecter de l'argent
pour le PKK, information qui aurait été recueillie parce que son
téléphone avait été mis sur écoute (cf. pv. de son audition sur les
motifs d'asile p. 5). Dans sa réplique, il a pourtant prétendu que son
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téléphone avait été mis sur écoute après son arrestation (cf. réplique
p. 2).
3.2.2.2 Le recourant a également affirmé avoir appris d'une
connaissance travaillant à la police qu'un mandat d'arrêt avait été émis
à son encontre au mois de (…) 2010, mais que celui-ci ne lui avait pas
encore été notifié (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7).
C'est en interrogeant le GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") que
cette connaissance aurait appris l'existence du mandat d'arrêt (cf. pv.
de son audition sur les motifs d'asile p. 7). Selon les informations dont
dispose le Tribunal, le GBTS est une base de données électronique,
centralisée au niveau national. Elle contient notamment des fiches sur
les personnes soupçonnées de délits politiques ou qui l'ont été (ATAF
2010/9 consid. 5.3.1 p. 120).
A ce sujet, le recourant a déclaré tantôt qu'il ne savait pas pour quel
motif il était recherché, tantôt qu'il était accusé de collaborer avec le
PKK (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 2 et 6). Or, il
ressort du de son avocat, produit en première instance, que les
documents déposés se rapportent à des procédures liées à l'émission
de chèques sans provision ou à une faillite frauduleuse et qu'un
mandat d'arrêt pourrait être émis à leur encontre pour ce motif à l'issue
de ces procédures. Rien dans ce document ne confirme l'existence
d'un mandat d'arrêt datant de (…) 2010 pour des motifs dits
"politiques" ni même l'existence d'une procédure judiciaire pour de tels
motifs. En outre, invité par le Tribunal à déposer ledit mandat d'arrêt
(cf. let I de l'état de fait), le recourant a, tout d'abord, indiqué qu'il ne
pouvait en obtenir qu'une copie certifiée conforme (cf. courrier du 2
août 2011, let. J de l'état de fait). Si cela a certes été corroboré par le
rapport de l'Ambassade de Suisse (let. M de l'état de fait), l'intéressé
s'est borné à produire une copie qui n'est précisément pas certifiée
conforme à l'original. Ce document n'est d'ailleurs pas signé, ni même
daté, et ne comporte aucun timbre. Il ressort de sa traduction,
ordonnée d'office en raison de la piètre qualité de celle fournie par
l'intéressé (let. L de l'état de fait), que l'intéressé serait suspecté de
tentative de meurtre avec préméditation, conjointement avec son
ancien employé. Ce dernier aurait tiré en l'air pour faire peur à l'un de
ses débiteurs. Le recourant n'a cependant jamais fait état de cette
accusation de tentative de meurtre. Les numéros de dossiers ne
coïncident de plus pas avec celui indiqué dans la copie du mandat
d'arrêt fourni par le recourant. Dans ces conditions, le document fourni
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Page 10
par l'intéressé ne saurait avoir une quelconque valeur probante et
renforce également la conviction du Tribunal que les allégations du
recourant d'être recherché par les autorités pour avoir soutenu le PKK
sont invraisemblables.
3.2.3. Par ailleurs, le rapport de l'Ambassade de Suisse a permis
d'établir qu'il n'existe pas de fiche GBTS concernant les recourants.
Il ressort pour le surplus de ce rapport que la recourante a fait l'objet de
trois jugements pénaux, entrés en force, et qu'un mandat d'arrêt a été
délivré à son encontre pour ce motif. Le recourant n'a en revanche fait
l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour. Il est cependant impliqué
dans deux procédures, encore pendantes en première instance. Dans
l'une, il est accusé de lésions corporelles par négligence, dans l'autre
d'une infraction contre le patrimoine.
3.2.4. Quant aux condamnations pénales et poursuites judiciaires en
cours, le Tribunal rappelle qu'elles ne sont en principe pas
déterminantes en matière d'asile ; l'appartenance des recourants à
l'ethnie kurde n'y change rien. Une condamnation pénale constitue, en
principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle
ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique",
autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des
raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou
pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la
peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par
des motifs analogues (ATAF D-6684/2011 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10
consid. 4.3 p. 127). En l'occurrence, il n'existe aucun indice concret
que les sanctions encourues par le recourant pourraient être
disproportionnées en raison de tels motifs.
3.2.5. Le contenu du rapport de l'OSAR, de portée générale, n'a
finalement aucun lien avec les circonstances d'espèce.
3.3. En définitive, une crainte fondée de persécution future en cas de
retour en Turquie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de présupposés
liens avec le PKK, ne peut donc pas être reconnue. Quant aux
sanctions pénales prononcées à l'encontre de la recourante ainsi que
celles encourues par le recourant, ni les moyens de preuve fournis ni
les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à
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Page 11
convaincre le Tribunal qu'elles équivaudraient à une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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Page 12
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. Les recourants allèguent qu'en tant qu'ils sont supposés, par les
autorités turques, être des sympathisants du PKK ils risquent de faire
l'objet de mauvais traitements en cas d'exécution de la peine privative
de liberté de la recourante ou en cas de condamnation s'agissant du
recourant, quand bien même les délits en cause sont de droit commun.
Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains
sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en
détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de
l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces
dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir
l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport
annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012:
Turkey ; UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on
Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres
violences se seraient cependant produits en grande partie pendant
que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres
de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité
des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques
subversives et qu'ils sont en majorité répertoriés durant la détention
préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une
pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons
turques (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (OSAR),
Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné
en Turquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tels cas de violation
des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du
cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour
les recourants. Ces derniers n'ont en effet pas démontré s'être
adonnés à des activités politiques pouvant être considérées comme
"subversives" par les autorités turques. En outre, la recourante pourrait
selon toute vraisemblance accéder aux soins médicaux nécessaires si
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ses peines privatives de liberté devaient être exécutées (cf. rapport de
l'Ambassade de Suisse). Partant, ce grief est mal fondé.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
8.2. Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une
situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution
du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie, notamment celle
de D._______ d'où proviennent les recourants, est, dans le principe,
raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution.
8.3. En l'occurrence, les recourants, encore jeunes, bénéficient d'une
bonne formation et d'excellentes expériences professionnelles (cf. pv. de
leurs auditions sommaires p. 2). Bien qu'ils se trouvent actuellement dans
une situation économique difficile, rien ne permet de douter du fait qu'ils
ont les capacités de se réinsérer professionnellement et socialement
dans leur pays d'origine. Ils disposent, par ailleurs, d'un solide réseau
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familial (leurs parents respectifs, (…) sœurs et (…) frères de l'intéressée,
(…) sœurs de l'intéressé, cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3) qui
les ont déjà aidés avant leur départ et qui pourront à nouveau les soutenir
moralement et financièrement à leur retour en Turquie. Les membres de
la famille du recourant se trouvant à l'étranger (en particulier en
Allemagne et en France) pourront également leur apporter un soutien
financier en cas de nécessité. S'agissant finalement des problèmes
dermatologiques dont souffrent l'intéressée et sa fille (epidermolysis
bullosa simplex, cf. let. H de l'état de fait), même s'ils sont à l'heure
actuelle difficiles à soigner définitivement, ils ne sauraient constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, cette pathologie n'apparaît pas
être de nature à mettre concrètement en danger leur intégrité physique
ou leur vie à brève échéance à leur retour en Turquie.
8.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou tout au moins en mesure d'entreprendre des
démarches auprès de l'Ambassade de Turquie en Suisse en vue de la
délivrance de documents de voyage. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Arun Bolkensteyn