B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2700/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 février
2015,
la décision du 5 mars 2015 (notifiée, le 24 avril 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 avril 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que dans sa décision du 5 mars 2015, le SEM a chargé l'Office cantonal
de la population et des migrations de la République et canton de Genève
(OCPM) de la notifier à l'intéressé,
que la notification a eu lieu, le 24 avril 2015, et été communiquée par dit
office au SEM par courrier du 30 avril suivant,
qu'interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et dans la forme (art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, le recours est donc recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
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que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par
écrit,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé s'était fait délivrer un visa pour la Pologne, valable du 19
novembre 2014 au 24 novembre 2015,
qu'en date du 25 février 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de sa prise en charge,
que, le 3 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en conséquence, le 5 mars 2015, le SEM a prononcé le transfert de
l'intéressé vers cet Etat,
que le 11 mars 2015, l'épouse de l'intéressé, B._______, est arrivée en
Suisse où elle a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Kloten, le
même jour,
que le 26 mars 2015, le SEM (division CEP Chiasso), a affecté l'intéressé
et son épouse au canton de Genève,
que depuis cette date, le couple de requérant séjourne ensemble en
Suisse,
que la décision du 5 mars 2015, a été notifiée à l'intéressé par l'OCPM, le
24 avril 2015,
que dans son recours du 29 avril 2015, l'intéressé s'oppose à son transfert
en Pologne,
que d'une part, il invoque l'unité de la famille et souhaite voir sa demande
d'asile traitée par la Suisse, conjointement avec celle de son épouse,
que d'autre part, il déclare craindre, en cas du transfert vers la Pologne,
d'être refoulé en Ukraine,
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qu'en l'état, le recourant soulève donc deux griefs différents : le premier,
en relation avec le droit au respect de la vie familiale ; le second portant
sur le principe de non-refoulement,
que selon le considérant 14 du préambule au règlement Dublin III, le
respect de la vie familiale doit être une considération primordiale pour les
Etats membres lors de l'application du règlement et cela conformément à
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
qu'en d'autres termes, les décision prises sur la base de ce règlement
doivent respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens
où l'entend l'art. 8 CEDH,
qu'en l'espèce, l'épouse de l'intéressé est arrivée en Suisse, le 11 mars
2015, et y a déposé une demande d'asile, le même jour,
qu'à cette date, la décision du 5 mars 2015 n'avait pas encore été notifiée
par l'OCPM Genève,
qu'en effet, celle-ci n'a été notifiée que sept semaines plus tard, à savoir le
24 avril 2015,
qu'elle n'a donc pas produit d'effets avant cette date (cf. DUBEY/ZUFFREY,
Droit administratif général, 2014, p. 346, n° 977),
qu'en prenant le risque de différer la notification de sa décision, le SEM
s'est mis dans la situation de ne pas pouvoir prendre en considération un
fait important qui surviendrait dans l'intervalle,
que tel a été le cas en l'espèce,
qu'en effet, l'arrivée en Suisse de l'épouse du recourant, laquelle y a
déposé une demande d'asile, est un élément important, susceptible
d'influer de manière déterminante sur la situation juridique de l'époux
recourant,
que, volens nolens, la décision querellée se base, en fait et en droit, sur
une constatation manifestement incomplète des faits pertinents,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
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toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG
[ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 49),
qu'en l'espèce, le dossier n'est pas suffisamment complet pour que le
Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause,
que des éléments complémentaires, portant sur les particularités de la
situation de l'épouse et ses incidences sur la situation du recourant doivent
être prises en compte pour pouvoir statuer sur le sort de l'intéressé,
respectivement du couple qu'il forme avec B._______,
que cela dit, la procédure envisagée par le SEM sur la base de l'art. 17 par.
2 du règlement Dublin III, en vue d'un éventuel transfert du couple en
Pologne (lettre adressée par le SEM au recourant, le 30 avril 2015) est
prématurée,
que comme déjà observé, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III permet à
un Etat membre responsable de demander à un autre Etat membre de
prendre en charge un demandeur pour rapprocher tout parent pour des
raisons humanitaires fondés notamment sur des motifs familiaux,
que si l'autorité intimée souhaite adresser à la Pologne une demande de
prise en charge de l'épouse de l'intéressé sur la base de la disposition
précitée, encore faudrait-il que le transfert de l'époux soit entré en force,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, frappée de recours, la décision
du 5 mars 2015 n'a pas acquis la force de chose décidée,
que dans ces circonstances, point n'est besoin de statuer sur le second
grief du recourant, portant sur un éventuel non-respect par la Pologne du
principe de non-refoulement,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la
décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents
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(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
une nouvelle décision laquelle prendra en compte une nouvelle
constellation des faits résultant notamment de l'arrivée en Suisse de
l'épouse de l'intéressé (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de l'assistance judiciaire totale est
sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 5 mars 2015 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :