Cour V
E-270/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gabriela Freihofer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée depuis l'étranger et autorisa-
tion d'entrée ; décision de l'ODM du 20 décembre 2007 /
(...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Parties
Parties
Objet
Composit ion
E-270/2008
Faits :
A.
Le père, la mère et la sœur des intéressés ont déposé des demandes
d'asile respectivement le 23 février 2004, le 14 janvier 2005 et le 8 jan-
vier 2007. A l’appui de celles-ci, ils ont notamment allégué avoir subi
en Côte d'Ivoire des persécutions en raison de leur appartenance eth-
nique et de leurs liens familiaux avec certains anciens hauts digni -
taires ivoiriens.
Les demandes d'asile des deux premiers ont été rejetées conjointe-
ment par décision de l’ODM du 15 février 2007 et celle de la sœur pré-
citée par prononcé du 15 mars 2007. Dit office a considéré notamment
que leurs allégations ne répondaient pas aux exigences des art. 3 et 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il les a toutefois
tous mis au bénéfice de l'admission provisoire.
B.
Par lettre du 27 février 2007, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), qui était mandaté par les parents des recourants, a déposé
auprès du service cantonal compétent une demande de regroupement
familial en faveur de C._______, de D._______, et de E._______, qui
étaient encore mineurs. Il ressortait en particulier de cette requête que
les recourants, qui avaient dû fuir la Côte d'Ivoire, vivaient dans des
conditions extrêmement précaires au Burkina Faso.
C.
En date du 7 août 2007, les intéressés ont envoyé par télécopie au
SAJE un écrit du 2 août 2007 intitulé "lettre de demande d'asile". Par
courrier du 14 août 2007, celui-ci a fait parvenir cet écrit à l'ODM, en
tant que complément à la procédure de regroupement familial intro-
duite le 27 février 2007.
En substance, les intéressés ont déclaré avoir été exposés à de sé-
rieux préjudices depuis le début de la guerre en Côte d'Ivoire en 2002,
ce qui les aurait incités à s'exiler au Burkina Faso en 2005. Ils ont de-
mandé notamment de pouvoir rejoindre leurs parents, qui séjournaient
en Suisse depuis plusieurs années (cf. let A ci-dessus). Il ressortait
également de leur récit que les deux aînés vivaient au début de la
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guerre à F._______. L'un d'eux aurait été arrêté, puis frappé par des
rebelles et en aurait gardé des séquelles. Dès lors, ils se seraient
enfuis à G._______ afin de rejoindre d'autres membres de leur
famille - dont leur père, leurs deux autres frères et leur sœur - qui s'y
seraient auparavant rendus en fuyant le domicilie familial qui se
trouvait dans une autre ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après le
départ de leur père en Suisse au début de l'année 2004, ils auraient
été inquiétés en raison des liens étroits d'un proche parent avec un
ancien haut dignitaire ivoirien et des habitants de G._______ qui les
auraient également régulièrement menacés en raison de leur origine
ethnique. Après s'être réfugiés en mai 2005 à H._______ chez une
connaissance qui les aurait recueillis, celle-ci leur aurait intimé l'ordre
de partir. Ils se seraient alors expatriés au Burkina Faso en juillet
2005, où ils auraient vécu seuls, dépourvus de tout soutien, et
menacés en raison notamment de leur religion chrétienne.
D.
Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande de re-
groupement familial présentée le 27 février 2007 (cf. let. B supra). Dit
office a rappelé, de manière générale, que le conjoint et les enfants céli-
bataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement
pouvaient bénéficier du regroupement familial et du même statut au
plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
E.
Par envoi daté du 28 septembre 2007 et parvenu à l'ODM le 2 octobre
2007, la nouvelle mandataire qui avait remplacé le SAJE a informé
l'ODM que les parents des recourants désiraient "retirer leur demande
de regroupement familial". Elle a fait aussi valoir que par lettre du 2 août
2007 (cf. à ce sujet let. C supra), ces derniers avaient déposé une de-
mande d'asile depuis le Burkina Faso. Une copie de cette missive était
jointe à cet envoi.
F.
Par acte du 22 novembre 2007, l'ODM a donné la possibilité aux inté-
ressés de lui communiquer, d'ici au 10 décembre 2007, d'éventuels pré-
cisions ou compléments ayant trait à leurs motifs d'asile. Il les a aussi
invités à fournir, dans le même délai, des copies de leurs passeports.
Cet office les a également avertis que lors de la décision qui les concer-
nera, il tiendrait aussi compte des pièces figurant aux dossiers de leurs
parents et de leur sœur.
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G.
Le 6 décembre 2007, la mandataire a notamment produit deux courriers
des parents des recourants, où ceux-ci exposent les problèmes de san-
té de leurs enfants et donnent des détails sur leur propre situation en
Suisse.
Par courrier du même jour, des télécopies de quatre pages des passe-
ports de trois des recourants ont aussi été versées au dossier.
H.
Par décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile et d'entrée en Suisse présentées par les requérants. Dit office a
estimé en particulier que les motifs allégués ne remplissaient pas les
conditions de l'art. 3 LAsi.
L'autorité inférieure a souligné que les intéressés avaient quitté en 2002
les régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les tensions interethniques
étaient particulièrement fortes à cette époque, et n'avaient pas rencon-
tré depuis lors de problèmes majeurs à G._______, où ils avaient du
reste été scolarisés durant toute la durée de leur séjour dans cette ville.
Elle a par ailleurs relevé que les prétendus liens familiaux avec un
proche d'un haut dignitaire ivoirien n'étaient que de simples assertions
infondées. L'ODM a aussi déclaré que le fait qu'ils avaient obtenu par la
suite des passeports nationaux démontrait qu'ils n'avaient rien à crain-
dre en raison de leur origine ou du fait des liens familiaux précités. L'au -
torité inférieure a aussi constaté que les demandes d'asile déposées
par leurs parents et leur sœur, qui avaient fait valoir les mêmes motifs
d'asile, avaient été rejetées (cf. let. A supra).
Par ailleurs, l'ODM a aussi relevé que la volonté, quand bien même
compréhensible, des intéressés d'entrer en Suisse en raison de la pré-
sence de leurs parents dans ce pays ne suffisait pas pour justifier une
admission sur le territoire helvétique.
I.
Par acte remis à la poste le 14 janvier 2007, les intéressés ont interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette
dernière décision. Ils ont conclu implicitement à son annulation, à l'oc-
troi de l'asile et à l'autorisation d'entrée en Suisse.
Dans leur recours, il est en particulier invoqué qu'ils n'étaient pas en
sécurité au Burkina Faso, et qu'ils avaient des liens privilégiés avec la
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Suisse. Il y est également réitéré, en substance, qu'ils avaient des
liens familiaux avec un proche d'un ancien dignitaire ivoirien.
Au mémoire était joint le journal personnel de la mère des intéressés.
J.
Par lettre du 30 janvier 2008, une connaissance de la famille a versé
au dossier un article tiré d'Internet à propos d'un coup d'Etat manqué
en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2007. Elle a également confirmé
leurs conditions de vie difficiles ainsi que les menaces dont ils fai -
saient l'objet de la part de Burkinabés.
K.
Par décision incidente du 5 février 2008, le juge instructeur a renoncé
à percevoir une avance sur les frais de procédure. Il a aussi invité
l'ODM à se prononcer sur le recours d'ici au 25 février 2008.
Le juge instructeur a en particulier constaté que les recourants
n'avaient pas fait l'objet d'une audition effectuée par la représentation
suisse compétente. Il a attiré l'attention de l'ODM sur une récente juris-
prudence du Tribunal précisant qu'il était possible de renoncer à une
telle audition (cf. ATAF 2007/30). Il a aussi exposé qu'en vertu de cette
jurisprudence, si ces conditions étaient données, l'ODM devait encore
procéder à deux mesures correctives, afin de respecter le droit d'être
entendu du requérant d'asile concerné, à savoir, d'abord, lui donner
préalablement la possibilité de se déterminer lorsqu'une décision néga-
tive allait être prise, et, ensuite, motiver son prononcé de manière que
celui-ci soit en mesure de comprendre la raison pour laquelle une audi-
tion n'était pas nécessaire.
L.
Par télécopie du 20 février 2008, les intéressés ont informé le Tribunal
de leur souhait de rejoindre leurs parents et de leur intention de quitter
le Burkina Faso. Ils ont également déclaré vouloir être entendus "sur un
terrain neutre", à l'aéroport de Genève. A l'appui de cette requête, ils
ont laissé entendre que la responsable de la "coopération suisse rem-
plaçant l'Ambassade de Suisse au Burkina" ne présentait pas toutes les
garanties de fiabilité vu qu'elle était mariée à un Burkinabé.
M.
Dans sa réponse du 25 février 2008, l'ODM a en particulier précisé
que la Suisse ne disposait pas d'une Ambassade au Burkina Faso, ce
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pays faisant partie de l'arrondissement consulaire se trouvant en Côte
d'Ivoire. De ce fait, il avait été considéré que, compte tenu de leur si-
tuation, il n'était pas possible d'exiger des intéressés qu'ils se rendent
à l'Ambassade de Suisse à Abidjan afin d'y être entendus sur leurs
motifs d'asile. Il a ajouté avoir dès lors exceptionnellement renoncé à
leur audition, tout en soulignant que cette manière de procéder n'avait
fait l'objet d'aucune critique de leur part. L'autorité inférieure a par
ailleurs exposé leur avoir accordé un délai afin de compléter leurs mo-
tifs d'asile et les avoir rendus attentifs au fait qu'il serait tenu compte
des dossiers de leurs proches restés en Suisse, procédure qu'ils
n'avaient pas non plus contestée.
N.
Par ordonnance du 27 février 2008, le juge instructeur a transmis un
double de la réponse susvisée aux recourants. Il les a invités à dépo-
ser jusqu'au 17 mars 2008 des observations éventuelles.
O.
Par pli du 29 février 2008, les intéressés ont réitéré leur demande
d'audition à l'aéroport de Genève (cf. let. L supra).
P.
Par lettre du 10 mars 2008, les recourants ont requis à nouveau d'être
entendus "sur un terrain neutre" en Suisse, par exemple à Genève, au
siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) ou à Berne.
Q.
Par pli du 4 juillet 2008, le nouveau mandataire des intéressés a pro-
duit trois DVD, soit :
a) un DVD sur lequel est enregistré un reportage de portée générale
intitulé "nuits d'horreur et de sang à Guitrozon et Petit Duékoué" (ré-
gion à 50 km du sud de Man) comportant notamment des scènes
de massacre particulièrement tragiques ;
b) un autre sur lequel se trouve un second reportage de portée géné-
rale intitulé "les crimes du MPIGO [Mouvement Populaire ivoirien du
Grand Ouest] de Bédié et du MJP [Mouvement pour la Justice et la
Paix] de Ouattara à l'ouest - horreur à l'ouest", montrant notamment
des traces (p. ex. charniers, habitations détruites) d'exactions com-
mises en 2002 dans cette région ;
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c) un troisième contenant notamment l'interview de l'aîné des intéres-
sés, enregistrement qui aurait été réalisé en 2004, et auquel était
joint une retranscription écrite fidèle de ses déclarations. Celui-ci
exposait faire partie de la famille d'un haut dignitaire ivoirien et que
sa vie, de même que celle de ses frères, auraient été en danger en
Côte d'Ivoire, de sorte qu'ils auraient dû rester cachés dans la
brousse près de G._______.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
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2.
En premier lieu, il convient de se prononcer sur les questions de na-
ture formelle.
2.1
2.1.1 Le Tribunal constate que les recourants n'ont pas été entendus
sur leurs motifs d'asile par la représentation suisse compétente et
qu'aucun rapport complémentaire dans lequel celle-ci aurait dû se pro-
noncer sur ces requêtes n'a été établi (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 1
et 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure [OA1, RS 142.311]). L'explication donnée par l'ODM pour expli-
quer la raison pour laquelle il n'était pas possible de procéder à une
audition des intéressés n'est pas convaincante. Si on ne pouvait atten-
dre des intéressés qu'ils retournent dans leur Etat d'origine - qu'ils
avaient allégué avoir fui précisément en raison de persécutions déter-
minantes en matière d'asile - dans le seul but de procéder à des audi-
tions à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (cf. à ce sujet notamment
JICRA 1997 n° 15 consid. 2c), d'autres alternatives semblaient par
contre réalisables. Au vu du dossier, il est probable que cette mesure
d'instruction eût pu être entreprise directement au Burkina Faso (p. ex.
au siège du Bureau de la coopération suisse DDC à Ouagadougou,
organisme qui a déjà procédé de la sorte pour l'ODM dans d'autres
pays d'Afrique occidentale [cf. notamment arrêt E-7601/2009 du 8 fé-
vrier 2010, let. E de l'état de fait] ; cf. également ci-dessus let. L de
l'état de fait). A défaut, il aurait été envisageable de faire appel à une
autre ambassade suisse située dans un pays proche, par exemple
celle d'Accra, au Ghana, qui était d'ailleurs moins éloignée du lieu de
résidence des intéressés au Burkina Faso que la représentation suis-
se à Abidjan (cf. à ce sujet aussi ATAF 2007/30 consid. 5.2.2, 5.2.3 et
5,3). Partant, au vu du dossier, une audition des intéressés paraissait
techniquement possible et l'ODM a commis un vice de procédure
notable en ne procédant pas ainsi.
2.1.2 En l'occurrence toutefois, malgré la violation relevée ci-dessus,
le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas d'annuler la décision atta -
quée pour ce motif. Au vu des circonstances particulières du cas d'es -
pèce, des auditions ne sont pas nécessaires pour l'établissement des
faits pertinents et l'ODM aurait pu, de ce fait, renoncer à de tel les me-
sures d'instruction pour cette raison (cf. aussi à ce sujet aussi ATAF
précité, consid. 5.7). En effet, la demande écrite du 2 août 2007 qui
est relativement longue (3 pages), permettait déjà de se rendre
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compte des motifs pour lesquels les intéressés avaient demandé la
protection de la Suisse et désiraient s'y rendre. En outre, la situation
des intéressés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, avait
aussi déjà été exposée durant la procédure de regroupement familial
qui avait été précédemment introduite (cf. let. B à D de l'état de fait) et
de nombreuses autres informations les concernant ressortaient des
dossiers d'asile de leurs parents et de leur sœur (cf. let. A de l'état de
fait ; cf. aussi en particulier les pièces B 9, B 10 et B 11 du dossier de
l'ODM). Partant, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour
statuer sur la présente procédure en toute connaissance de cause.
2.1.3 Par ailleurs, l'ODM a également procédé à des mesures correc-
tives suffisantes, rendues nécessaires par l'absence d'audition des in -
téressés (cf. à ce sujet ATAF précité, consid. 5.6 et 5.7 in fine ; cf. aus-
si let. K par. 2 in fine de l'état de fait).
2.1.3.1 Certes, cet office n'a pas exposé dans sa décision du 20 dé-
cembre 2007 les raisons pour lesquelles il était possible, selon lui, de
renoncer à une audition des intéressés. Il ne pouvait toutefois être
attendu de lui qu'il agît alors ainsi, vu qu'il n'avait pas encore connais -
sance de la nouvelle jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle ressortait
de l'arrêt ATAF 2007/30, rendu moins d'un mois avant la décision atta-
quée et non encore publié à cet époque. Rendu attentif à cette nou-
velle pratique par le juge instructeur, l'ODM a réagi sans délai en
livrant la motivation manquante dans sa réponse du 25 février 2008
(cf. let. K et M de l'état de fait), et en mentionnant aussi qu'il avait pris
note des exigences relatives au droit d'être entendu fixées par cette
jurisprudence et qu'il les respecterait à l'avenir. Certes, les raisons qui
ont conduit l'ODM à renoncer à une audition ne peuvent être retenues
(cf. consid. 2.1.1. supra). Il n'en demeure pas moins que cet office a
exposé les motifs qui l'avaient conduit à agir ainsi et les intéressés ont
eu la possibilité de les contester durant la procédure de recours,
notamment lorsqu'ils ont fait usage de leur droit de réplique (cf. let. N,
O et P de l'état de fait). Partant, ce vice de procédure doit être consi-
déré comme guéri (cf. aussi à ce sujet ATAF précité, consid. 8.2).
2.1.3.2 En outre, après le dépôt officiel de la demande d'asile le
28 septembre 2007, l'ODM a, par acte du 22 novembre 2007, donné la
possibilité aux intéressés de lui communiquer, jusqu'au au 10 décembre
2007, d'éventuels précisions ou compléments relatifs à leurs motifs
d'asile (cf. let. F de l'état de fait) avant de rendre sa décision négative.
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En outre, il leur a également, par décision incidente du 30 août 2007,
donné la possibilité de se déterminer avant que soit prise la décision qui
rejetait leur demande de regroupement familial, procédure au cours de
laquelle les ennuis qu'ils prétendaient avoir connus avant leur départ de
Côte d'Ivoire ainsi que leur situation au Burkina Faso avaient déjà été
abordés et durant laquelle le document du 2 août 2007, qui était le fon-
dement de leurs demandes d'asile subséquentes, avait été produit une
première fois (cf. let. C et D de l'état de fait). Partant, dans ce cas aussi,
le droit d'être entendu des recourants a été suffisamment respecté.
2.2 Il ressort de ce qui précède que l'état de fait pertinent est manifes-
tement connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal
puisse statuer en toute connaissance de cause. Partant, les demandes
d'audition "sur terrain neutre" (cf. let. L, O et P de l'état de fait) doivent
être écartées, de telles mesures d'instruction n'étant pas nécessaires.
2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'état de fait
pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu
des intéressés a été suffisamment respecté en l'occurrence.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
Page 10
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4.
4.1 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à ren-
dre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 19
consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi-
vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 con-
sid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance
d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ;
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.3 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne si-
gnifie pas qu'on puisse exiger de ce fait qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des in-
dices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protec-
tion dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse
doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s.,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
5.
5.1 Concernant les craintes alléguées par les intéressés du fait no-
tamment de leur soi-distant appartenance à la famille d'un haut digni-
taire ivoirien, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit là de
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simples assertions de leur part, qui ne sont pas clairement étayées
par des moyens de preuve crédibles.
5.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que trois d'entre eux ont obtenu
des passeports ivoiriens en 2005 et 2006 d'une durée de validité de
trois ans. L'établissement de tels documents démontre clairement
qu'ils n'ont pas à craindre de subir des persécutions en Côte d'Ivoire
de la part des autorités en raison de leur appartenance ethnique ou de
leurs prétendus liens familiaux avec des anciens dignitaires ivoiriens.
5.3 De surcroît, même en admettant qu'ils eussent fait l'objet de préju-
dices pertinents en matière d'asile en Côte d'Ivoire du fait de leur ori -
gine ou de leur appartenance ethnique - ce qui n'est nullement établi
au vu du dossier - les recourants ne pourraient de toute façon pas s'en
prévaloir à l'heure actuelle. En effet, la situation dans ce pays s'est
fondamentalement améliorée depuis le départ des intéressés au
Burkina Faso en juillet 2005. Dans l'hypothèse où ils souhaiteraient re-
gagner la Côte d'Ivoire et qu'un retour dans la région de l'ouest de cet
Etat où résidait leur famille avant la guerre civile ne devrait pas être
envisageable pour eux, ils pourraient aisément trouver refuge ailleurs.
Il leur serait par exemple loisible de retourner à G._______, où ils ont
déjà vécu ensemble durant les hostilités (cf. notamment let. C de l'état
de fait), soit de s'installer dans un autre centre urbain du sud soit de
l'est de la Côte d'Ivoire. Compte tenu de la présence de toutes les
ethnies du pays et du brassage important de la population, les conflits
intercommunautaires y sont moins présents - même en tenant compte
du regain actuel de tension du fait des élections présidentielles - et il y
existe aussi une possibilité réelle de réinstallation pour eux (cf. en par-
ticulier ATAF 2009/41, consid. 7.10 s.).
5.4 Partant, les recourants ne sauraient se voir reconnaître la qualité
de réfugiés, les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étant pas réali -
sées en l'occurrence.
6.
Au demeurant, le Tribunal constate que, même à supposer qu'un re-
tour dans leur pays d'origine n'eût pu être exigé, cela ne serait d'au-
cune signification lors de la présente procédure vu que l'on pourrait at -
tendre d'eux qu'ils continuent de trouver refuge au Burkina Faso où ils
vivent depuis plus de cinq ans. En effet, même à supposer qu'ils aient
réellement été victimes de préjudices sérieux et répétés de la part de
Burkinabés par le passé, ce qui n'est nullement établi en l'état, rien
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n'indique que tel serait toujours le cas à l'heure actuelle. Si le Tribunal
n'entend pas mettre en doute que leurs conditions de vie au Burkina
Faso soient plus pénibles, pour des motifs culturels et religieux
notamment, que celles de la population d'origine burkinabée cela ne
saurait suffire à considérer qu'une poursuite de leur séjour dans leur
Etat d'accueil ne saurait être exigée. Eu égard à leur jeune âge, il faut
considérer qu'ils devraient pouvoir continuer d'y vivre de manière auto-
nome, ce d'autant plus qu'ils ont, au vu du dossier, bénéficié d'une
bonne scolarité. En outre, ils sont à même de s'entraider, et leurs
proches en Suisse pourront, dans la mesure de leurs possibilités et si
le besoin devrait s'en faire sentir, leur procurer une certaine aide finan-
cière, comme il l'ont déjà fait par le passé (cf. en particulier p. 2 et p. 3
in fine du mémoire de recours, p. 2 de la pièce B 11 du dossier ODM
et p. 3 du courrier du 26 septembre 2009 des parents des intéressés
adressé à l'ODM). De même, aucun indice dans le dossier ne permet
de considérer qu'ils entretiendraient des relations particulièrement
étroites avec la Suisse, nécessaires pour autoriser leur entrée dans ce
pays. Il n'est non plus pas établi que les intéressés, qui sont mainte-
nant tous majeurs, se trouveraient, en raison d'une maladie grave,
dans un état de dépendance nécessitant un encadrement de la part
de leurs parents séjournant en Suisse.
7.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant
les autres griefs du recours. Dès lors, le Tribunal renonce à se pronon-
cer plus en détail sur le reste de la motivation développée dans les dif-
férents actes de procédure produits ainsi que sur les moyens de
preuves versés au dossier. Ceux-ci ne sauraient faire apparaître les
chances de succès du recours sous un aspect différent.
8.
En définitive, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qui
concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse et le rejet des
demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu les particularités du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre ex-
ceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 3 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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