B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-270/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 décembre 2016 / N (…).
E-270/2017
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Faits :
A.
Le 27 août 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a indiqué sur la feuille de données personnelles libellée en anglais qu’il
était né le (…), autrement dit qu’il était mineur.
Il ressort des résultats du surlendemain de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eu-
rodac, qu’il a été appréhendé, le 2 août 2016, en Italie, à Reggio de Ca-
labre, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à
l’espace Schengen.
Il ressort du rapport médical du 1er septembre 2016, sur la base d’un exa-
men radiologique de la main du recourant selon la méthode de Greulich et
Pyle, que l’âge biologique (osseux) de celui-ci est de 19 ans.
B.
Lors de son audition du 12 octobre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré
qu’il était né six mois plus tôt que la date indiquée lors de son arrivée en
Suisse, soit le (…), et donc âgé de (…) ans. Lorsqu’il avait rempli sa feuille
de données personnelles dans une langue étrangère, il s’était trompé en
inscrivant sa date de naissance. Il n’avait aucun document d’identité,
ceux-ci n’étant pas délivrés aux mineurs en Erythrée. Il pouvait néanmoins
se procurer un bulletin scolaire consécutif aux examens subis en huitième
classe, attestant de sa date de naissance (document lui-même établi sur
la base de son carnet de vaccination), étant remarqué que ses autres do-
cuments personnels, soit son carnet de vaccination et ses certificats sco-
laires, avaient brûlé.
Il provenait de la localité de B._______ située dans le district de C._______
de la région administrative d’Anseba. Il y avait été scolarisé depuis ses
sept ans (…) jusqu’à la huitième classe. En (…), il avait interrompu sa sco-
larité pour se cacher, suite à l’irruption brutale d’hommes armés et cagou-
lés au domicile familial pour exiger de la nourriture. En janvier 2015, il avait
quitté son village. Contrôlé à Forto Sawa, il n’avait pas été inquiété, car il
avait pu s’identifier avec des documents scolaires. Il avait ultérieurement
franchi la frontière soudanaise, après trois jours de marche dans le désert.
Il avait séjourné onze mois au Soudan avant de rejoindre la Libye, puis,
sept mois plus tard, l’Italie. Il avait passé environ trois semaines en Italie
avant d’entrer illégalement en Suisse, où séjournait une de ses sœurs,
l’époux de celle-ci, et leurs deux enfants. Il était opposé à un transfert en
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Italie parce que les réfugiés y vivaient dans des conditions difficiles et qu’il
souhaitait vivre à proximité de sa sœur. Son voyage avait été financé par
un oncle vivant au Qatar.
C.
Le 19 octobre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une re-
quête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III).
Le 22 décembre 2016, l'Unité Dublin italienne a admis la requête du SEM.
Elle a indiqué comme date de naissance du recourant, principalement le
(…) et, secondairement (alias), le (…).
Le 3 janvier 2017, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en
l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 19 octobre 2016 aux fins
de prise en charge, l’Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant.
D.
A une date indéterminée, le recourant a produit la copie d’un bulletin sco-
laire pour l’année 2013/2014, dont il ressortait qu’il était né le (…). Ce do-
cument a été expédié par télécopie du 7 novembre 2016 depuis l’Erythrée
(indicatif 291).
E.
Par décision du 30 décembre 2016 (notifiée le 7 janvier 2017), le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
Le SEM a considéré que l’Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection in-
ternationale du recourant, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III. Le recou-
rant n’avait pas rendu vraisemblable sa date de naissance au (…) et donc
avoir été mineur au moment du dépôt de la demande d’asile en Suisse. En
effet, quand bien même ses parents n’avaient pas quitté le domicile fami-
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lial, il n’avait produit aucune pièce susceptible d’étayer son identité allé-
guée, sous prétexte de leur destruction dans un incendie. Ses déclarations
au SEM sur sa date de naissance étaient inconstantes et distinctes de celle
enregistrée en Italie, exactement d’une année antérieure à celle mention-
née lors de son arrivée en Suisse, et dont il découlait qu’il était majeur au
moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Ces éléments ten-
daient à démontrer qu’il avait cherché à dissimuler aux autorités suisses
sa véritable identité. Enfin, les résultats de l’examen radiologique ne corro-
boraient pas sa minorité alléguée. Pour le reste, la relation avec sa sœur,
également majeure, n’était pas protégée par l’art. 2 point g RD III. L'art. 3
par. 2 al. 2 RD III n’était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune rai-
son de croire qu'il existait en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
naient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L’arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme (CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014 (no 29217/12) le confirmait. L’Italie était présumée respecter ses obli-
gations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en parti-
culier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 3 CEDH. Il n’y avait
pas d’indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette
présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d’admettre qu’en
cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation exis-
tentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d’origine sans un examen
du bien-fondé de sa demande d’asile. Il appartenait au recourant à son
retour en Italie de déposer formellement une demande de protection inter-
nationale auprès des autorités italiennes, de sorte également à y avoir l’ac-
cès aux conditions d’accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (re-
fonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). De l’avis du SEM enfin, pour les mêmes
raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d’appliquer la clause
de souveraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a
al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 13 janvier 2017, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au
SEM pour examen de sa demande d’asile en procédure nationale. Il a sol-
licité l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
E-270/2017
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Il a reproché au SEM de n’avoir fait aucune mention, dans sa décision, du
bulletin scolaire indiquant qu’il était né le (…), comme indiqué le 12 octobre
2016, et donc mineur et d’avoir ainsi violé l’obligation de motiver sa déci-
sion et établi l’état de faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
La décision attaquée violait l’art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant la Suisse
comme Etat membre responsable, dès lors qu’il était dans son intérêt su-
périeur de pouvoir rester auprès de sa sœur en Suisse et qu’en tout état
de cause, il avait demandé l’asile uniquement en Suisse. Comme il l’avait
expliqué lors de son audition, les dates de naissance enregistrées en Italie
et à son arrivée en Suisse étaient erronées. Les résultats de l’examen ra-
diologique ne permettaient pas d’établir son âge chronologique et n’étaient
donc pas probants. Eu égard à sa vulnérabilité particulière liée à son jeune
âge, à la présence de sa sœur en Suisse, et à la situation précaire des
demandeurs d’asile en Italie, son renvoi en Italie, où il serait livré à lui-
même, l’exposerait à de graves privations le mettant en danger.
G.
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande
d’effet suspensif. Il a invité le recourant à se déterminer sur l’apparente
divergence entre ses déclarations sur sa minorité et celles de sa sœur, qui
l’avait présenté, lors de ses auditions des 26 juillet 2011 et 3 juillet 2013,
comme étant à l’époque une personne majeure ayant respectivement
19 ans ou environ 18 à 19 ans.
H.
Le 26 janvier 2017, le recourant a fait valoir que, comme il n’était pas usuel
en Erythrée de connaître les dates de naissance, son âge n’était pas connu
de sa sœur, qui avait mentionné un âge erroné le concernant.
I.
Dans sa réponse du 10 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours,
en l’absence d’un faisceau d’indices qui lui aurait permis d’admettre la vrai-
semblance de la minorité. Il a indiqué que le bulletin scolaire n’avait aucune
valeur probante, même dans l’hypothèse où il serait ultérieurement produit
en original.
J.
Dans sa réplique du 1er mars 2017, le recourant a reproché au SEM d’écar-
ter le caractère probant du bulletin scolaire même s’il devait être ultérieu-
rement produit en original, ce qui relevait à son avis de l’arbitraire.
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Page 6
K.
Par courrier du 24 mars 2017, le recourant a produit l’original du bulletin
scolaire. Il a expliqué qu’il était entré en possession de ce document deux
jours plus tôt et que c’était un ami en Suisse, qui l’avait récupéré lors de
ses vacances au Soudan d’un tiers auquel sa mère l’avait confié en Ery-
thrée.
L.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformé-
ment à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d’inoppor-
tunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6,
2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
2.
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2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. ar-
rêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par déroga-
tion à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation de l’obligation
de motiver la décision. Il reproche au SEM de n’y avoir fait aucune mention
de la copie du bulletin scolaire produite devant lui.
3.2 Certes, la décision attaquée ne mentionne pas la copie du bulletin sco-
laire produite après l’audition du 12 octobre 2017. Elle se borne à constater
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qu’interrogé sur la raison pour laquelle le recourant ne disposait d’aucun
papier, il était resté vague affirmant que ceux-ci avaient brûlé au domicile
familial sans fournir d’explication plausible. Comme de manière générale
les documents produits en copie n’ont qu’une valeur probatoire faible, voire
pas de valeur probatoire, le SEM n’avait pas l’obligation d’inclure dans sa
motivation encore cet argument. Cette absence de mention n’a d’ailleurs
pas empêché le recourant d’argumenter sur ce point, de sorte qu’il n’y a
pas violation de son droit d’être entendu. La question qui se pose toutefois,
c’est celle de savoir si le SEM a procédé à une constatation inexacte de
l’état de fait pertinent en ne prenant pas en considération ce moyen de
preuve, question qui ressortit au fond de l’affaire.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l’obligation de
motiver doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III,
désignant à son avis la Suisse, à laquelle il a demandé l’asile alors qu’il
était mineur, comme Etat membre responsable.
4.2 L'art. 8 par. 1 et 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2
et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant
devant le Tribunal.
4.3 Il y a lieu d’examiner si le recourant a établi qu’il était mineur au mo-
ment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 27 août 2016 (cf. art. 7
par. 2 RD III). L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité
alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit
donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre
que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi.
4.4 En date du 12 octobre 2016, le recourant a été interrogé sur sa prove-
nance, sa scolarité, ses relations familiales, et son parcours migratoire,
(cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction.
4.5 L'examen radiologique (cf. Faits, let. A) ne met pas à jour un écart de
plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (19 ans) et l'âge chronologique
allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005
no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 con-
sid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite.
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4.6 Le recourant prétend qu’il était âgé, au moment du dépôt de sa de-
mande d’asile, de plus de 17 ans, mais de moins de 18 ans. Son apparence
physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il avait atteint
ou non l'âge de la majorité.
4.7 Le bulletin scolaire (« middle school student report card ») de degré 8
pour l’année 2013 / 2014 est un formulaire pré-imprimé complété de ma-
nière manuscrite. Il ne comporte pas d’autres éléments signalétiques per-
mettant d’associer le document à l’individu qui en est le titulaire que l’âge
(donné par la date de naissance) et le genre ; en particulier, il ne comporte
ni une photographie, ni la signature du titulaire. Il ne comporte pas d’élé-
ment de sécurité autres qu’un timbre humide de l’école. Dans ces circons-
tances, il n’a qu’une valeur probante réduite quant à la date de naissance
alléguée (le …). Partant, le recourant n’est pas fondé à reprocher au SEM
d’avoir commis « un arbitraire » parce qu’il a refusé dans sa réponse du 10
février 2017, par appréciation anticipée de la preuve, d’accorder un poids
prépondérant au bulletin scolaire dans l’appréciation de la vraisemblance
de la date de naissance.
4.8 Comme le SEM l’a constaté, les déclarations du recourant sur sa date
de naissance auprès de lui ont été inconstantes et distinctes de celle enre-
gistrée en Italie, dont il découlait qu’il était majeur au moment du dépôt de
sa demande d’asile en Suisse. De surcroît, elles ne sont pas corroborées
par celles de sa sœur, qui l’avait déjà présenté comme majeur en 2013. Le
recourant explique certes ces incohérences par ses propres erreurs précé-
demment à son audition du 12 octobre 2016 et par celle de sa sœur et
affirme que sa vraie date de naissance est celle indiquée sur son bulletin
scolaire. Toutefois, en conclusion, il ne peut qu’être constaté qu’il n’y a pas
de faisceau d’indices suffisamment concrets et cohérents de la minorité
alléguée.
4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Il n’a
donc pas établi qu’il était alors un mineur non accompagné au sens de
l’art. 8 par. 1 et 4 RD III. En conséquence, le grief de violation de cette
disposition est infondé.
5.
E-270/2017
Page 10
5.1 Le recourant invoque ensuite que son transfert en Italie, où il serait
livré à lui-même malgré sa vulnérabilité en tant que jeune adulte, l’expo-
serait à de graves privations le mettant en danger.
5.2 L’Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie
des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à
celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH)
a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en
l’affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27),
son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36)
et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Cela étant, l'art. 3
par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de
croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomp-
tion peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret,
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.5 En l’occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeront le
droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
la demande de protection internationale qu'il lui appartiendra de déposer
devant elles. D'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement des con-
ditions d'existence des requérants d’asile en Italie. Contrairement aux re-
quérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 pré-
cité, dans lequel la CourEDH a dit qu’ « il y aurait violation de l’article 3 de
la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que
les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée
à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale »),
qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés
en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n’est accompagné d’aucun
enfant. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il
serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays
aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes
ne réagiraient pas de manière appropriée. Partant, le transfert du recourant
en Italie ne l'expose pas à un risque suffisamment réel et imminent de dif-
ficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie
matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH. Si
le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une exis-
tence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l’Italie
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates.
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5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture. En tant qu’il est réputé majeur et en bonne santé, ses
liens avec sa sœur, qui séjourne en Suisse avec son époux et leurs deux
enfants, ne s’analysent pas en une vie familiale protégée par l’art. 8
par. 1 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse
relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner
lui-même la demande d'asile.
5.7 Pour le reste, le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas au recourant le droit
de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d’asile offrant à son
avis de meilleures conditions d'accueil et où séjourne sa sœur et la famille
de celle-ci comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont mal fon-
dés. En l’absence d’indices correspondants ressortant des griefs présentés
ou des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de procéder à des constatations
de fait complémentaires ou d’examiner d’autres questions de droit
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être
confirmée.
7.
La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :