B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2703/2015
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, Christa Luterbacher, Emilia
Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Russie,
toutes représentées par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 février 2015 / N (…).
E-2703/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 12 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse pour elle-même et ses enfants, B._______ et C._______.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a
déposé une demande d'asile en Pologne, le 7 août 2013, en Allemagne, le
4 septembre 2013, et en France, le 21 octobre 2014.
C.
Entendue le 22 décembre 2014 dans le cadre d'un entretien individuel,
A._______ a été invitée à se déterminer sur le prononcé d'une décision de
non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne,
Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Elle a déclaré
s’y opposer, en raison de la proximité avec la Russie, du risque de
refoulement et des insultes et menaces qu’un ressortissant tchétchène
aurait proférées à son encontre. Elle craindrait également que son ex-mari,
lequel aurait été violent à son égard, ne la retrouve et kidnappe ses
enfants. Interrogée sur son état de santé, elle a allégué souffrir de
dépression depuis plusieurs années et suivre un traitement médical. Elle
n'aurait pas eu les moyens financiers d’être soignée en Russie, raison pour
laquelle sa maladie n'aurait été diagnostiquée qu'en Allemagne et en
Pologne.
D.
Le 8 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b
du règlement Dublin III.
Le 19 janvier 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge les intéressées, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt c du règlement
Dublin III.
E-2703/2015
Page 3
E.
Sur demande du SEM, la recourante a transmis un rapport médical établi,
le (…) janvier 2015, par la Dresse D._______, médecin généraliste au
E._______, duquel il ressort qu’elle souffre de syndrome anxio-dépressif
sévère, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit et des
mesures psychothérapeutiques seraient préconisées.
F.
Par décision du 25 février 2015, notifiée le 22 avril 2015, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert en Pologne et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
G.
Dans le recours interjeté, le 29 avril 2015, contre la décision précitée, la
recourante a conclu à son annulation et à ce que le SEM entre en matière
sur sa demande d'asile. Elle a également sollicité le droit d'exposer ses
motifs dans le cadre d'une audition fédérale, ainsi que la restitution
(recte : l’octroi) de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Elle a réitéré s’opposer à un transfert vers la Pologne, en raison du
harcèlement qu’elle y aurait subi de la part d'un ressortissant tchétchène,
du risque de refoulement vers la Russie, et de la crainte que son ex-mari
ne la retrouve et kidnappe ses enfants. Elle a également insisté sur son
mauvais état de santé psychique, notamment le risque de suicide élevé,
ayant conduit à son hospitalisation et nécessitant un traitement médical
adéquat et durable. A cet égard, elle a précisé avoir été admise à l'Hôpital
F._______, dès son arrivée en G._______, ainsi que, le (…) avril 2015,
suite à une grave décompensation. Lors de ses séjours hospitaliers, ses
filles auraient été confiées au foyer du H._______, structure d'accueil pour
requérants d'asile mineurs non accompagnés, à I._______.
La recourante a produit une copie d’un certificat médical établi, le (…) avril
2015, par les Drs J._______, médecin-chef, et K._______,
médecin-assistant, au L._______ à I._______, duquel il ressort qu’elle y
était hospitalisée depuis le (…) avril 2015. A._______ présentait alors une
« symptomatologie dépressive d'intensité sévère avec de forts risques de
mise en danger[,] menaçant son intégrité physique […][et] ne permet[tant]
pas un voyage de quelque nature que ce soit ».
E-2703/2015
Page 4
H.
Le 30 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a,
sur la base de l'art. 56 PA, provisoirement suspendu l'exécution du transfert
des intéressées.
I.
Par décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 22 mai 2015. Il a notamment relevé que, bien que souffrant
d'une dépression depuis plusieurs années, la recourante avait pu quitter la
Russie en 2013, pour se rendre successivement en Allemagne, en France
et en Suisse. Le diagnostic posé en Pologne laisserait entendre qu'elle y
aurait bénéficié de soins. De plus, selon une jurisprudence constante,
l'exécution du transfert d'une personne présentant des risques de suicide
n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des conditions très particulières que ne remplissait pas A._______. Il aurait
d’ailleurs instruit sa situation et l’aurait signalée aux autorités (…) en vue
de l'exécution du transfert, respectivement annoncée aux autorités
polonaises. S'agissant de sa crainte d'être retrouvée par son ex-mari, le
SEM a estimé que l'intéressée pourrait solliciter la protection des autorités
polonaises si elle devait se concrétiser, mais a fait part de ses doutes à ce
sujet. La recourante serait en effet séparée de son ex-mari depuis 200(…)
et n'aurait quitté son pays qu'en 2013. Enfin, les menaces qu’aurait
proférées un ressortissant tchétchène seraient tout aussi douteuses vu son
récit relativement confus.
K.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juin 2015, la recourante a
contesté cette appréciation. Elle a relevé qu'on ne pouvait que la féliciter
du courage démontré pour sauver ses filles malgré son état psychique.
Pour le reste, elle a maintenu ses arguments et ajouté que ses enfants
étaient sous surveillance de la structure du H._______. Enfin, elle a
souligné que, depuis sa sortie de l'hôpital, le (…) mai 2015, elle était suivie
par la Dresse K._______ au L._______ de I._______. A l’appui de ses
allégations, elle a produit un certificat médical attestant de son
hospitalisation du (…) avril 2015 au (…) mai 2015, ainsi qu’un article du
10 novembre 2010, paru dans « le Temps », intitulé « Le martyre des
femmes tchétchènes ».
E-2703/2015
Page 5
L.
Après y avoir été invitée par ordonnance du 4 novembre 2015, la
recourante a produit, le 30 novembre 2015, un rapport médical établi, le
(…) novembre 2015, par les Drs N._______, O._______ et P._______,
respectivement médecin-adjoint, chef de clinique et médecin-assistant, à
l'hôpital F._______. Il ressort dudit rapport qu’elle souffre de trouble
dépressif récurrent dont un « épisode actuel sévère » avec symptômes
psychotiques (F33.3), de syndrome de stress post-traumatique (F43.1),
d’hypercholestérolémie et de vertiges d'origine indéterminée, pour lesquels
elle bénéficie d’un traitement psychiatrique intégré, dont un traitement
médicamenteux (Mirtazapine, Lorazépam, Rispéridone, Esoméprazole,
Paracétamol et Ibuproféne) ainsi que des séances de physiothérapie,
d'ergothérapie et de psychomotricité. Il est précisé que l’intéressée a
bénéficié de plusieurs consultations, entre le (…) février 2015 et le (…)
novembre 2015, et a été hospitalisée du (…) février 2015 au (…) avril 2015,
du (…) avril 2015 au (…) mai 2015, et depuis le (…) novembre 2015. A cet
égard, il est préconisé d’évaluer l’intéressée quotidiennement en raison
d'un risque suicidaire élevé. Selon les médecins, « il est difficile de se
prononcer sur le pronostic de [A._______]. Sans la prise en charge qu'elle
bénéficie actuellement, c'est-à-dire un traitement psychiatrique régulier
intégré, l'évolution sera défavorable ». Il est également indiqué qu’elle est
dans l’incapacité de voyager vu sa grande détresse nécessitant des soins
adaptés (« suivi psychiatrique régulier et traitement adéquat »), sans
lesquels elle se trouverait « en danger ».
M.
Invité à se déterminer sur la réplique du 15 juin 2015 et sur le rapport
médical du (…) novembre 2015, le SEM a transmis sa réponse, le
16 décembre 2015. Il a considéré que les documents relatifs à la situation
des femmes en Tchétchénie n’avaient aucune influence sur le transfert de
l’intéressée en Pologne. S’agissant de ses problèmes de santé, il a relevé
que l'accès aux soins constituait non seulement un prérequis à l'application
du règlement Dublin III mais également une obligation pour les Etats de
« l'espace Dublin ». A cet égard, il a précisé que la Pologne ne faisait
nullement exception à cette règle, dans la mesure où cet Etat disposait des
infrastructures médicales suffisantes afin d’assurer les traitements
médicaux nécessaires et un suivi adéquat des affections dont souffrait la
recourante. Il a également souligné que son état de santé n'était en soi pas
de nature à empêcher la mise en œuvre concrète d'un vol de transfert et
que la mention d'un risque suicidaire ne saurait à elle seule contraindre
l'autorité à revoir sa position. Enfin, il a indiqué que la mise en œuvre du
transfert nécessiterait la mise en place d'un accompagnement, l’annonce
E-2703/2015
Page 6
préalable et précise aux autorités polonaises de l'état de santé de la
recourante, du suivi nécessaire à son arrivée et de la présence de ses deux
filles mineures.
Cette détermination du SEM a été envoyée aux intéressées, pour
information, le 21 décembre 2015.
N.
Le 13 décembre 2016, les intéressées se sont enquises de l’état
d’avancement du dossier et ont indiqué que leur procédure d’asile devait
être reprise en Suisse si le SEM n’avait pas sollicité de prolongation de
délai auprès des autorités polonaises.
O.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal a invité les intéressées
à fournir, jusqu’au 13 janvier 2017, des informations sur leur situation
personnelle ainsi qu’un rapport concernant A._______. Il les a informées
que, le 13 mai 2015, le SEM avait avisé les autorités polonaises de la
suspension provisoire de leur transfert, suite au recours du 29 avril 2015.
P.
Le 6 janvier 2017, l’Hôpital du G._______ a transmis au Tribunal un rapport
médical concernant A._______ établi, le (…) janvier 2017, par le
Dr Q._______, médecin chef de service et R._______, psychologue.
Il ressort dudit rapport que la recourante souffre de trouble dépressif
récurrent dont un « épisode actuel sévère » avec symptômes psychotiques
(F32.3) et de syndrome de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels
elle bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
dont un traitement médicamenteux (Temesta Expidet 2,5 mg, Remeron,
Rispéridone, Sertraline et Valium), lequel aurait été plusieurs fois adapté.
Il est précisé que l’intéressée a bénéficié de six consultations, entre le
(…) septembre 2016 et le (…) décembre 2016. Selon les médecins, « l’état
psychique de [A._______] a peu évolué depuis le début du suivi, la
symptomatologie demeur[ant] passablement aigüe. L’intéressée
« présente également des périodes de décompensation où une
hospitalisation devient nécessaire […] ainsi qu’un ralentissement
psychomoteur manifeste ».
Q.
Le 27 janvier 2017, les intéressées ont informé le Tribunal de leur situation,
précisant que leur logement se situait auprès de la structure du H._______
E-2703/2015
Page 7
et que de nombreux bénévoles les entouraient afin de parer à une
soudaine décompensation psychique et une éventuelle hospitalisation de
A._______, tout en prenant les mesures préservant le quotidien des
enfants.
R.
Invité à se déterminer sur le courrier du 6 janvier 2017 et son complément
du 27 janvier 2017, le SEM a transmis sa réponse, le 27 février 2017,
précisant que la situation médicale de A._______ ne dictait pas de
renoncer à son transfert et à celui de ses filles en Pologne. Dite réponse a
été envoyée pour information aux intéressées, le 2 mars 2017.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
E-2703/2015
Page 8
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5). Partant, la conclusion tendant à la tenue d'une audition fédérale
sort de l'objet de la contestation, de sorte qu'elle est irrecevable. En tout
état de cause, le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressées en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, il n'y avait pas lieu
d'organiser une audition sur les motifs d'asile (dite « audition fédérale » ;
art. 29 et 36 al. 1 1ère phrase et al. 2 LAsi).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un
certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
E-2703/2015
Page 9
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf.
cit.).
En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C
364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III) ou encore le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré
sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III).
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse
(ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ;
2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2). La licéité du
E-2703/2015
Page 10
transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en
matière en application l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et la marge d’appréciation
du SEM, dans un tel cas, se réduit à néant (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). Il
peut aussi, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de
destination (« raisons humanitaires »), en cas de transfert. Il dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à
la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8).
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que la recourante a déposé une demande d'asile en Pologne, le 7 août
2013, en Allemagne, le 4 septembre 2013, et en France, le 21 octobre
2014. Le 8 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.
4.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de reprendre en
charge les intéressées, le 19 janvier 2015, sur la base de l'art. 18 par. 1
pt c du règlement Dublin III, elles ont reconnu leur compétence pour traiter
leur demande d'asile, point que la recourante ne conteste pas.
5.
5.1 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III).
5.1.1 Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
E-2703/2015
Page 11
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et de la directive Accueil
(directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013).
5.2 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert au grand jour – de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités polonaises. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les
requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09 ; Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013, 2283/12 ; Mohammadi
c. Autriche du 3 juillet 2014, 71932/12).
La Pologne possède une longue tradition de protection des réfugiés, un
solide cadre juridique et, comme pour la majorité des Etats membres de
l'Union européenne, un régime national d'asile opérationnel. Des
informations concernant la procédure d'asile dans ce pays, des statistiques
sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en faveur de
ressortissants russophones, ainsi que les conditions d'accueil des
requérants d'asile sont d'ailleurs accessibles sur Internet (à ce sujet voir
arrêt du Tribunal D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 6.4).
L'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas.
E-2703/2015
Page 12
6.
6.1 La recourante s’oppose à son transfert et à celui de ses filles en
Pologne, au motif qu’il les mettrait concrètement en danger. Elle fait valoir
les menaces qu’un ressortissant tchétchène aurait proférées à son
encontre, les risques d’être refoulée en Russie, respectivement d’être
retrouvée par son ex-mari et le kidnapping de ses enfants. Elle insiste sur
le fait que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. Ainsi, elle
sollicite l’application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17
du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté).
6.2 Tout d’abord, l’intéressée n'a fourni aucun élément concret, susceptible
de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant - elle et ses filles - dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou encore d'où
elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays.
6.3 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de la
recourante, portant sur les menaces proférées par un ressortissant
tchétchène en Pologne et le risque qu'elle et ses filles puissent y être
retrouvées par son ex-mari, se limitent à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux. Il retient également
qu'en cas d’éventuelle menace ou d'agression en Pologne, il appartiendrait
à la recourante de solliciter la protection des autorités polonaises, rien ne
permettant de considérer que celles-ci leur refuseraient leur aide et ne
seraient pas en mesure de les protéger (sur ce point arrêt du Tribunal
D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 6.4 p. 16). En effet, la Pologne
est un Etat de droit, doté d'autorités policières et judiciaires fonctionnelles,
capable d'offrir aux intéressées une protection adéquate contre
d'éventuelles menaces ou agressions de tiers.
6.4 Dans l’ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’était susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agissait de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée devait connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confinait à la certitude.
E-2703/2015
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Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, 41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la CourEDH, un « cas très
exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire
qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (idem, par. 183). La CourEDH a cependant rappelé que
ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH,
dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
6.5 Dans le cas d’espèce, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de
santé psychique de A._______, ils n'apparaissent pas, au vu des pièces
du dossier, d'une gravité telle que son transfert vers la Pologne serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
6.6 En ce qui concerne l'incapacité d’être transférée en Pologne et le risque
de suicide dont se prévaut la recourante, il y a lieu de rappeler que des
menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont
l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique et A.S. c. Suisse précités ; également décision du 30 avril 2013,
Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du
7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a).
Cette jurisprudence vaut même dans les cas où des tentatives de suicide
ont déjà eu lieu (arrêt de la CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse op. cit., par. 34
précité).
6.7 Ainsi, le transfert des intéressées en Pologne est, en l’état, conforme
aux engagements de droit international de la Suisse, tels qu’ils ressortent
de l’art. 3 CEDH.
E-2703/2015
Page 14
7.
7.1 Comme relevé plus haut (consid. 3.5), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande
d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est
responsable. Cette disposition confère au SEM une marge d’appréciation
qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8
p. 122 ss). Il doit dès lors examiner s’il y a lieu de faire application de la
clause de souveraineté en relation avec l’art. 29a al. 3 OA1 (« clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires ») et motiver sa décision
(ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 p. 128).
7.1.1 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause
de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité.
Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d’examen du Tribunal
restreint, celui-ci ne peut que vérifier s’il se justifie d’appliquer ou non cette
clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir
d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de fait et procédé
à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l’obligation d’indiquer, de
manière explicite, dans ses décisions les raisons pour lesquelles il estime
qu’il y a lieu ou non d’appliquer la « clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires » (ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
7.2 En l’espèce, au vu des éléments allégués par la recourante devant le
SEM, il appert que celui-ci a, dans sa décision du 25 février 2015,
correctement exercé son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve
d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement. Il a en effet pris position sur la base des informations qu’il avait
au moment où il a statué et a motivé sa décision.
7.2.1 Au stade du recours, A._______ a fait part de nouveaux éléments,
notamment de ses hospitalisations - certificats médicaux à l’appui -, lors
desquelles ses filles ont été confiées au foyer du H._______, structure
d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés, à I._______.
E-2703/2015
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Bien qu’invité à plusieurs reprises à se déterminer sur la situation familiale
des intéressées, le SEM s’est limité, dans ses réponses des 22 mai 2015,
16 décembre 2015 et 27 janvier 2017, à examiner la situation médicale de
A._______. Il a relevé le caractère sérieux de l’état de santé de celle-ci et
insisté sur la nécessité, d’une part, d’informer les autorités polonaises de
sa vulnérabilité et du traitement médical nécessaire et, d’autre part,
d’instaurer, « selon toute vraisemblance » un accompagnement, lors de
l’exécution du transfert. Il n’a toutefois nullement évoqué la situation de
B._______ et de C._______, filles de l’intéressée, aujourd’hui âgées de
(…) et (…) ans, ni même indiqué les raisons pour lesquelles il ne l’avait
pas analysée.
7.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l’ensemble des éléments du cas d’espèce (arrêt E-3260/2014 du 26
septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit
en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire. En
d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes
les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui fait
apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire
(ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE MONNET, La
Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert
Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015,
p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du principe
de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de
canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi laisse à
l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour lesquelles elle
est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la
sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d’intérêt public qui
est poursuivie (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012,
ch. 5.2.1.1, p. 809).
7.3.1 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas
médicaux (ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du
Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d’autres
facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
humanitaires (arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit), parmi
lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
E-2703/2015
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- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse.
7.3.2 En l’espèce, au vu des nouveaux éléments allégués en procédure de
recours, plus précisément, de la prise en charge des filles mineures par
une structure d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés,
durant les fréquents séjours hospitaliers de leur mère, le SEM était en
présence d’éléments commandant manifestement un examen du cas sous
l'angle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ».
Quand bien même cette situation particulière a été invoquée en procédure
de recours, le SEM devait, dans ses déterminations, effectuer un examen
complet, tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, au vu
des facteurs à examiner énumérés dans la jurisprudence précitée.
A cet égard, bien que le Tribunal ne puisse plus substituer son appréciation
en opportunité à celle de l’autorité inférieure, il sied de relever que le SEM
a notamment omis d’examiner la situation des intéressées à la lumière de
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE ; RS 0.107) qui implique la prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant. A cela s’ajoute, la longueur de la procédure et plus précisément,
l’écoulement du temps passé en Suisse, lesquels sont susceptible de créer
des préjudices, surtout chez les personnes vulnérables, spécialement les
enfants (JEAN-PIERRE MONNET, op. cit., p. 425 et réf. cit, p. 428). En effet,
en vertu du principe de proportionnalité, il convient de prendre en compte
le principe de célérité de la procédure d’asile consacré par le considérant
n° 5 du préambule du règlement Dublin III et le principe de proportionnalité
pour trancher la question de l’existence ou non de raisons humanitaires,
l’intérêt public au respect du système de responsabilité de la
E-2703/2015
Page 17
réglementation Dublin ne pouvant, dans de telles circonstances, l’emporter
sur les autres éléments à prendre en compte.
7.3.2.1 En refusant d’exercer correctement son pouvoir d’appréciation,
dans ses déterminations des 22 mai 2015, 16 décembre 2015 et 27 février
2017, le SEM a commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation
(ATAF 2015/9 consid. 6.1).
7.4 Dans la mesure où le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend
plus le contrôle de l’opportunité conformément à l'art. 106 LAsi dans sa
teneur depuis le 1er février 2014 (ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation
se justifie en l'espèce.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d'admettre le recours, dans la
mesure où il est recevable, d'annuler la décision du 25 février 2015, pour
violation du droit fédéral et constatation incomplète de l’état de fait
pertinent, et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en
l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la
base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée
fait parvenir un décompte avant le prononcé (art 14 FITAF).
9.3 En l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens.
9.4 En l'absence de note de frais, l'indemnité due à titre de dépens est fixée
ex aequo et bono à 1'200 francs.
(dispositif page suivante)
E-2703/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 25 février 2015 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1'200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough