B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2704/2012
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 8 avril 2012, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 17 avril 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2012,
la décision du 10 mai 2012, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 16 mai 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE
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MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 782),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et
art. 106 LAsi),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, le recourant a fait grief à
l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il était majeur,
que, lors du dépôt de sa demande, il a allégué être né le (…) (cf. feuille
de données personnelles),
que, de même, lors de ses auditions, il a confirmé être âgé de (…) ans et
donc mineur,
qu'il convient donc d'examiner la question de la minorité alléguée,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi),
qu'en outre, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (RS 0.107), les autorités des Etats parties, avant d'exécuter le
renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné,
doivent entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer
les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou,
subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un
établissement approprié (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir
également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258 ss, JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur
a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d'information MIDES] [FF 2009 8043 ss, spéc. 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes
les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, correspondant à la
pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
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que, compte tenu des obligations qui précèdent, l'ODM doit se prononcer
à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la
désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs
d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge,
notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage
ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5-6 p. 208 ss),
qu'il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les
motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son
parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois
passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant
qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa
prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n°
30 précitée p. 204 ss),
que, selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de
l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement
amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une
jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et
vingt-cinq ans,
que le requérant peut contester l'appréciation de l'ODM sur l'absence de
vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la
décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et
menée dans les conditions idoines,
qu'enfin, la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit être
motivée,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
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puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
juris. cit. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision attaquée ne
satisfait manifestement pas à ces exigences,
que certes, dans sa décision du 10 mai 2012, l'ODM a implicitement
retenu que le recourant était majeur en mentionnant, sur la page de
garde, en premier l'identité du recourant comprenant une date de
naissance correspondant à sa majorité et seulement en deuxième lieu,
sous alias, l'identité comprenant la date de naissance alléguée par le
recourant,
que cette décision ne comporte toutefois aucune motivation dans ses
considérants relative à la date de naissance retenue,
que les seules explications à ce sujet ont été exposées au recourant au
début de l'audition sommaire, le collaborateur de l'ODM lui ayant alors
annoncé qu'il serait considéré comme majeur à défaut de dépôt d'un
document d'identité probant à l'égard de sa minorité alléguée et eu égard
à son apparence qui permettait de lui donner "aussi bien (…) ans que
18 ans",
que cette motivation indirecte se révèle insuffisante, dès lors qu'une
décision doit pouvoir être comprise pour elle-même (dans le même sens,
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-423/2011 du 28 mars 2011),
qu'en s'abstenant de présenter dans la décision attaquée une
démonstration juridique sur un point essentiel, l'ODM a violé le droit d'être
entendu du recourant,
qu'en outre la motivation indirecte précitée, ayant conduit l'ODM à exclure
la minorité du recourant repose sur un degré de preuve et des critères
juridiques erronés au regard de la jurisprudence précitée,
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qu'il a en effet exigé de lui la preuve par pièce de sa minorité, alors que,
selon la jurisprudence précitée, il suffit que celle-ci soit rendue
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'enfin, et sans qu'il y ait lieu en l'état pour le Tribunal de se prononcer
sur la qualité du procès-verbal de l'audition sommaire, l'ODM est invité à
vérifier si le contenu de ce procès-verbal suffit à prendre une décision sur
la minorité alléguée qui soit conforme aux exigences jurisprudentielles,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la
cause renvoyé à l'ODM pour qu'il examine si le recourant a ou non rendu
vraisemblable sa minorité au sens de l'art. 7 LAsi, et qu'il prenne une
nouvelle décision, si nécessaire, après avoir entrepris des mesures
d'instruction complémentaires (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :