B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2707/2012
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 6 avril 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 12 avril 2012, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), aux termes
duquel celui-ci a dit être ressortissant du Zimbabwe dont il serait parti en
avril 2008 parce qu'il y aurait été en danger à cause de son orientation
sexuelle ; qu'ayant ensuite voyagé jusqu'à B._______, en Espagne, il y
aurait demeuré sept mois dans un camp avant de gagner C._______ puis
D._______ d'où, moyennant paiement de 130 euros, il serait venu en
Suisse en camion,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a
demandé l'asile à l'Espagne le 12 septembre 2011,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
25 avril 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités espagnoles du 8 mai 2012,
la décision du 9 mai 2012, notifiée le 15 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné
l'exécution de cette mesure, au plus tard le 8 novembre 2012,
le recours formé le 16 mai 2012 (date du sceau postal) contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 21 mai
2012,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du
10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III dudit règlement désignent comme
responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée
ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du
règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la
base de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion,
qu'en provenance d'un Etat tiers, le recourant a franchi irrégulièrement la
frontière espagnole,
que l'Espagne a accepté de reprendre en charge le recourant,
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que dans leur communication du 12 avril 2012, les autorités espagnoles
ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement Dublin II, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, de ressortissants d'un pays
tiers dont elles ont rejeté les demandes et qui se trouvent, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que, pour s'opposer à son transfert vers ce pays, A._______ laisse
entendre, dans son recours, qu'il se trouve actuellement dans un état qui
nécessite probablement une intervention chirurgicale qu'il craint de ne
pouvoir bénéficier en Espagne à cause de la crise économique qui y
prévaut actuellement et des tensions qui en résultent entre les nationaux
et les ressortissants d'Etats étrangers,
qu'il se dit ainsi dans l'attente d'une réponse du médecin qui l'a examiné
au CERA de (…),
qu'il se propose de faire suivre cette réponse au Tribunal dès qu'il l'aura
en sa possession,
qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse doit
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les Etats parties aux conventions précitées sont présumés respecter
la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur
l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du
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Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
qu'en l'espèce, il n'y a rien au dossier qui pourrait laisser supposer que
l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'au demeurant, en acceptant expressément de le reprendre, les
autorités espagnoles ont implicitement manifesté leur volonté d'examiner
sa demande d'asile,
que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute
l'application par l'Espagne de la directive no 2005/85/CE précitée du
Conseil du 1er décembre 2005,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de
renvoi, ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de
« considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution
d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de
l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no
42034/04 § 88),
qu'il faut ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis
à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30),
que la Cour européenne des droits de l'homme exige un seuil de gravité
élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à
son expulsion (arrêt Emre § 92; arrêt N. c. Royaume-Uni § 42) (cf. ATF
2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).
qu'en l'occurrence, il appert des pièces au dossier qu'ayant affirmé
ressentir les symptômes de ce qui pouvait laisser présager une
tuberculose, le recourant a été examiné le 12 avril 2012 dans un
établissement hospitalier,
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que les examens entrepris n'ont rien révélé de grave même si des
médicaments ont été remis au recourant à cette occasion,
que, pour le reste, ne sachant pas précisément de quel examen médical
le recourant fait état dans son écrit du 16 mai 2012 et faute de connaître
l'identité du praticien qui aurait procédé à cet examen, le Tribunal juge
trop imprécise l'offre du recourant de produire, à une date indéterminée,
un certificat médical, pour y donner suite
qu'au demeurant, celui-ci ne paraît pas se trouver en ce moment dans un
état qui le rendrait intransférable en Espagne,
qu'il n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices concrets et
convergents, la présomption que l'Espagne respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et qu'elle lui accordera de la sorte les soins auxquels il pourra prétendre
s'il en a encore besoin après son contrôle médical du 12 avril 2012,
qu'il y a lieu de rappeler ici qu'il a lui-même admis que, lors de son séjour
antérieur dans ce pays, il a pu obtenir des médicaments (analgésiques),
que, dans ces conditions, la production du certificat médical annoncé
dans son recours s'avère d'autant moins utile pour la présente procédure
qu'en cas de nécessité de soins, le recourant pourra être pris en charge
par l'Espagne, ce pays étant en mesure de fournir des soins comparables
à ceux dispensés en Suisse,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'enfin le transfert est possible, l'Espagne ayant accepté de reprendre le
recourant,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de
souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au
recours et de dispense d'une avance de frais deviennent sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :