B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2707/2013
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2013 /
N (…).
E-2707/2013
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Faits :
A.
A.a Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Il a déclaré appartenir à la communauté kurde et avoir
été domicilié à C._______ depuis 1987, ne pas être actif politiquement et
ne pas avoir de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan ((...)). Il a
invoqué être recherché par les autorités turques en raison de la publication
d'un article, sous un nom d'emprunt, en (…) 2006. En (…) 2007, il aurait
été convoqué à une audience prévue au mois de (…) 2008. Sur les con-
seils de son avocat, il aurait quitté le pays, le 13 novembre 2007, et ne se
serait pas présenté devant les autorités. Il a produit plusieurs documents
judiciaires concernant deux procédures pénales ouvertes devant la (…) et
la (…) Chambres de la Cour d'assise de C._______, dont en particulier des
invitations à comparaître et des mandats d'amener, ainsi qu'une copie de
l'article incriminé.
A.b Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant qu'il n'était pas l'auteur de l'article en question et
qu'il pouvait faire valoir ses droits devant les instances judiciaires turques.
Il a prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par acte du 19 août 2010, l'intéressé a fait valoir l'illicéité et l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. Entendu, le 8 avril 2011, il a allégué être l'auteur
d'un article, intitulé "(…)", qui retrace la vie de la protagoniste d'un film, une
militante emblématique du (...) nommée (...), décédée en (…) et dont le film
biographique date de (…) ou (…) (selon l'intéressé). Il aurait envoyé son
essai depuis la Suisse à son avocat en Turquie par courrier électronique et
son écrit aurait été publié, sans signature, dans l'hebdomadaire "(…)" du
(…) au (…) octobre 2010. Le rédacteur en chef de ce journal aurait révélé
l'identité du recourant à la police turque, à la suite de quoi plusieurs procé-
dures pénales auraient été ouvertes contre l'intéressé. L'intéressé a produit
une copie d'un mandat d'arrêt du (…) 2010 émis contre lui par la (…)
Chambre de la Cour d'assise de C._______ pour être interrogé dans une
enquête pour crime et propagande en faveur d'une organisation terroriste.
Il a déposé, en copie, un procès-verbal de séance de cette même cour,
daté du (…) 2011, attestant de son absence et ordonnant son arrestation
en vue d'être interrogé, ainsi qu'une copie d'une ordonnance (non datée)
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le mettant en accusation pour délit de propagande en faveur d'une organi-
sation terroriste et ordonnant son transfert devant un tribunal.
Le recourant a également fait valoir que l'exécution de son renvoi mettrait
en péril sa santé mentale ; il a produit des rapports médicaux établis par
l'association "(…)", datés du 16 juillet 2010 et du 21 avril 2011, ainsi qu'une
attestation du 4 avril 2011. Il ressort de ces documents que l'intéressé
souffre d'un trouble de l'adaptation, avec une réaction mixte anxieuse et
dépressive (Classification internationale des Maladies [CIM 10], F41.22),
ainsi que d'attaques de panique (F41.0), nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique ambulatoire, d'abord hebdomadaire puis bimen-
suelle, et médicamenteuse (antidépresseur et anxiolytique).
C.
C.a Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a rejeté la requête du 19 août
2010, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen. Il a considéré,
en substance, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être
l'auteur de l'article incriminé et qu'il pouvait bénéficier d'un suivi psychothé-
rapeutique et médicamenteux adéquat en Turquie.
C.b Dans son recours interjeté le 20 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire, en raison d'une crainte fondée de
persécution future en cas de renvoi en Turquie. Il a précisé que le procès
prévu au mois de (…) 2011 avait été ajourné au (…) 2011 ; il a produit une
copie du procès-verbal de la (…) Chambre de la Cour d'assise de
C._______, accompagné d'une traduction. Il a notamment déposé un cour-
rier de son avocat turc daté du 3 juin 2011 (non traduit) et des "annexes"
(non spécifiées et non traduites).
C.c Par arrêt du 26 mars 2012 (réf. E-3479/2011), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours susmentionné. Il a consi-
déré que l'intéressé avait invoqué, à l'appui de sa demande du 19 août
2010, des faits nouveaux postérieurs à la décision de l'ODM du 14 juin
2010, à savoir l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale à son encontre
en Turquie, ainsi que des problèmes de santé. Dès lors, l'ODM aurait dû
considérer la requête de l'intéressé du 19 août 2010 comme une nouvelle
demande d'asile et non comme une demande de réexamen. Partant, le
Tribunal a annulé la décision de l'ODM du 18 mai 2011, renvoyant la cause
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à dit office pour nouvelle décision sur la deuxième demande d'asile du re-
courant, datée du 19 août 2010.
D.
Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile
de l'intéressé. Il a considéré que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable
être l'auteur de l'article incriminé, lequel n'était pas signé et se résumait en
une synthèse d'un long métrage, sans ajout personnel, principalement pour
les raisons suivantes : l'intéressé avait admis ultérieurement être l'auteur
d'un seul article au-lieu des quatre prétendus en début de procédure, et le
mandataire de l'époque avait affirmé que de nouvelles procédures pénales
avaient été ouvertes contre son mandant, alors que l'article incriminé n'était
pas encore paru. L'ODM a conclu que l'intéressé avait prêté son nom pour
se créer des motifs d'asile. Il a considéré que, même en admettant la vrai-
semblance des motifs d'asile invoqués, ceux-ci ne seraient pas pertinents.
En effet, le recourant n'a pas établi qu'il serait condamné en Turquie, puis-
qu'il pourrait démontrer ne pas être l'auteur de l'article à caractère général
incriminé, qu'il bénéficierait de la présomption d'innocence et pourrait in-
terjeter recours en étant assisté d'un avocat en cas de condamnation ─
une peine privative de liberté ferme étant peu probable vu les cas simi-
laires.
L'office a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution
de cette mesure, jugée notamment licite, puisque le recourant serait relâ-
ché après avoir comparu comme témoin. L'ODM a estimé que l'exécution
du renvoi de l'intéressé était également raisonnablement exigible, dans la
mesure où, se fondant sur un rapport médical du 18 mars 2013, l'atteinte
à l'état de santé psychique était stable, de peu de gravité et que, si néces-
saire, le recourant pourrait être suivi et traité dans son pays d'origine.
E.
Dans son recours daté du 9 mai 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au pro-
noncé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire par-
tielle. Il a admis que son rédacteur en chef était seul impliqué et poursuivi
concernant la parution de trois articles de presse. Il a précisé que son ré-
dacteur en chef avait été contraint de révéler son identité en tant qu'auteur
de l'article intitulé "(…)", pour la publication duquel il était personnellement
poursuivi en Turquie et risquait une peine privative de liberté ferme pouvant
aller jusqu'à sept ans et demi.
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Page 5
F.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision in-
cidente du 25 juin 2014.
G.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Ankara, visant à déterminer le stade de la procé-
dure pendante à l'encontre du recourant, si celui-ci avait été condamné, s'il
faisait l'objet (directement ou indirectement) d'autres procédures pénales
pendantes, s'il risquait une condamnation en lien avec les procédures diri-
gées contre son rédacteur en chef, s'il était fiché, ainsi que les risques per-
sonnels et concrets encourus en cas de retour en Turquie.
H.
Dans son rapport d'enquête du 10 septembre 2014, la représentation
suisse à Ankara a exposé que les deux procédures pour délit de propa-
gande en faveur d'une organisation terroriste impliquant le recourant
avaient été suspendues par la (…) et la (…) Chambres de la Cour d'assise
de C._______, dans deux jugements respectifs du (…) et du (…) 2012, le
second étant entré en force le (…) 2012. La procédure engagée contre le
rédacteur en chef, mais ne concernant pas le recourant, avait également
été suspendue en 2012. La fiche du recourant comporte deux inscriptions,
l'une relative à la vente de chaussures de contrefaçon (procédure close en
2009 par l'acquittement de l'intéressé) et l'autre à des délits pénaux graves
qui ont fait l'objet de la procédure susmentionnée devant la (…) Chambre
de la Cour d'assise de C._______. Il ressort du rapport d'enquête que le
recourant n'est pas recherché en Turquie et qu'il n'encourt aucun risque du
moment qu'il ne commet aucun délit pénal durant une période probatoire
de trois ans.
I.
Invité à se déterminer sur le rapport d'enquête précité, le recourant a pré-
cisé, dans son courrier du 29 octobre 2014, qu'en raison du délai proba-
toire, il devrait "se taire et ne procéder à aucune critique" en cas de retour
en Turquie. Il a maintenu qu'il était recherché dans son pays, où il risquait
d'être arrêté, interrogé et torturé.
J.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a produit un rapport médical
actualisé établi par l'association "(…)", daté du 5 décembre 2014. Il ressort
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de ce document que l'intéressé poursuit son suivi ambulatoire ; le diagnos-
tic demeure en l'état inchangé, mais est assorti d'une probable évolution
vers un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
K.
Dans sa réponse du 9 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours,
estimant que l'intéressé n'était pas recherché en Turquie. Il a argumenté
que l'inscription dans la fiche du recourant quant à la vente de contrefaçons
n'était pas déterminante sous l'angle de l'asile et que celle relative aux dé-
lits pénaux n'étaient pas non plus pertinente, dans la mesure où les procé-
dures judiciaires étaient suspendues.
L.
Dans sa réplique du 31 mars 2015, le recourant a rappelé la teneur des
actes d'accusation dirigés contre lui et l'ampleur de la peine privative de
liberté encourue. Il a maintenu qu'il serait menacé en Turquie par la réou-
verture des procédures judiciaires durant le délai probatoire de trois ans et
qu'il pourrait faire l'objet de chantages. Il a ajouté que le SEM n'avait au-
cune garantie que la fiche à son nom soit détruite à l'issue du délai proba-
toire.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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Page 7
1.2 Le Parlement suisse a adopté, le 14 décembre 2012, les révisions de
la LAsi et de la LEtr (RS 142.20), qui sont entrées en vigueur le 1er février
2014 (RO 2013 4375). Conformément au second alinéa des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, les procé-
dures relatives à des demandes multiples (cf. art. 111c LAsi) pendantes à
l'entrée en vigueur de ces modifications, comme en l'espèce, sont sou-
mises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Selon les ali-
néas 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012 de la LEtr, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de ces
modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'art. 83 al. 5
et 5bis LEtr.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le Tribunal
relève toutefois que celui-ci a omis de joindre à son recours la décision
attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de
formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité
du recours. Ainsi, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
E-2707/2013
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raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3).
La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité
et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future
ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le
risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte
d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre
d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-2707/2013
Page 9
3.
Au préalable, le Tribunal rappelle que les motifs d'asile invoqués par le re-
courant à l'appui de sa première demande d'asile, procédure close par dé-
cision de l'ODM du 14 juin 2010 et entrée en force le 16 juillet 2010, ne font
pas l'objet de la présente procédure (cf. let. A supra).
4.
Au cours de son audition sur ses motifs d'asile du 8 avril 2011, le recourant
a admis n'avoir écrit qu'un seul article de presse, à savoir celui paru dans
l'hebdomadaire "(…)" du (…) au (…) 2010 retraçant la vie de la protago-
niste d'un film (cf. pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 17 et 18),
niant expressément être l'auteur d'autres parutions (cf. pv de son audition
fédérale p. 4, questions n° 21 à 23 et p. 8, question n° 62). Il a affirmé que
les procédures liées aux trois autres articles dont il avait fait mention ne
l'inquiétaient pas, car le rédacteur en chef était seul impliqué et celui-ci
n'avait pas divulgué son identité aux autorités turques. En effet, le rapport
d'enquête de l'Ambassade de Suisse à Ankara a confirmé que le recourant
n'était nullement accusé aux côtés de son rédacteur en chef pour ces trois
articles ("[…]", édition du […] au […] 2010 et "[…]", édition du […] au […]
2010).
5.
5.1 Dans la décision entreprise, l'office s'est prononcé sur la vraisemblance
ainsi que sur la pertinence des motifs d'asile invoqués. En substance, il a
considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant soit l'auteur de
l'article intitulé "(…)", publié dans l'hebdomadaire "(…)" du (…) au (…)
2010, et que, même à admettre la vraisemblance de cet allégué, celui-ci
ne serait pas pertinent, car il n'était pas établi que le recourant serait con-
damné en Turquie.
Au cours de la procédure d'instruction devant le Tribunal, le rapport de la
représentation suisse à Ankara a révélé que les deux procédures pénales
impliquant le recourant avaient été suspendues en 2012 par la (…) et la
(…) Chambres de la Cour d'assise de C._______. Ce document fait éga-
lement état de l'existence d'une fiche au nom du recourant, qui comporte
deux inscriptions, l'une relative à la vente de chaussures de contrefaçon
(procédure close en 2009 par l'acquittement de l'intéressé) et l'autre à des
délits pénaux graves qui ont fait l'objet de la procédure susmentionnée de-
vant la (…) Chambre de la Cour d'assise de C._______.
E-2707/2013
Page 10
5.2 Au vu de l'état du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), il examine ci-après l'existence d'une
crainte de persécution future en raison du comportement du recourant pos-
térieur à sa fuite, puisque celui-ci a invoqué être l'auteur d'un article rédigé
et publié alors qu'il séjournait en Suisse, excluant ainsi l'octroi de l'asile,
conformément à l'art. 54 LAsi. Il regarde si cette crainte peut être fondée,
d'une part sur les procédures pénales impliquant le recourant (cf. con-
sid. 5.3 infra) et, d'autre part, sur les deux mentions inscrites sur sa fiche
(cf. consid. 5.4 infra).
5.3 S'agissant d'abord de l'article de presse, dont le recourant a affirmé
être l'auteur et pour lequel il serait poursuivi en Turquie, force est d'ad-
mettre, sur la base du rapport d'enquête de la représentation suisse à An-
kara, que l'intéressé n'est pas recherché actuellement dans son pays d'ori-
gine. En effet, les deux procédures judiciaires dirigées à son encontre ont
été suspendues par jugements du (…) et du (…) 2012, voilà donc déjà plus
de (…) ans et demi. Par ailleurs, à l'échéance du délai probatoire de trois
ans, qui échoira cet (…) et en l'absence d'un nouveau délit de la part du
recourant d'ici là, ces procédures seront définitivement classées.
Il faut rappeler que ces mesures visant à suspendre certaines procédures
font suite à l’adoption du ‘troisième paquet de réformes judiciaires’ (loi
6352) en Turquie, le 5 juillet 2012. En effet, les procès intentés pour des
délits de presse et d'opinion commis avant le 31 décembre 2011, dès lors
que les accusés risquaient un maximum de cinq ans de prison, ont été
suspendus pour une durée de trois ans. Si les intéressés ne commettent
aucun délit de même nature durant cette période, leur dossier sera défini-
tivement classé (cf. 2012/10/19/journalists_
not_spared_by_judicial_reforms/fr/, consulté le 15 juin 2015).
Partant, le Tribunal conclut à l'absence d'une crainte fondée de persécution
future, en raison de la suspension des deux procédures impliquant le re-
courant. Il n'y a donc pas à penser que le retour du recourant en Turquie
impliquerait, d'une quelconque manière, la réouverture de ces procédures
suspendues, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué avoir commis
un délit d'une nature identique à celui reproché dans l'intervalle.
5.4
E-2707/2013
Page 11
5.4.1 Pour ce qui est de l'existence d'une fiche au nom du recourant, le
Tribunal considère que l'inscription relative à la vente de chaussures de
contrefaçon n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puisque
dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. aussi ATAF
2013/1 consid. 4.2 [non publié]). En effet, une persécution individuelle
et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue
uniquement lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés
contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit
d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7
et réf. cit.). De plus, le recourant a été acquitté pour ce délit, le (…) 2009.
Par conséquent, cette inscription n'établit pas l'existence d'une crainte
fondée de persécution future en cas de retour du recourant en Turquie.
5.4.2 Concernant la mention relative à la procédure devant la (…)
Chambre de la Cour d'assise de C._______, dans la mesure où elle est
suspendue, au demeurant depuis plus de (…) ans et demi, il n'y a pas
lieu d'admettre que le recourant serait recherché et arrêté par les
autorités turques sur cette base en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-4180/2013 du 9 mai 2014 consid. 5).
De plus, il ressort du rapport d'enquête que le recourant n'est pas
recherché en Turquie et qu'il n'encourt aucun risque du moment qu'il ne
commet aucun délit pénal durant la période probatoire. Comme relevé
précédemment, ce délai d'épreuve arrivera bientôt à échéance et il n'y
a, en l'état, aucun motif objectif qui justifierait la reprise de la procédure
en cas de retour du recourant dans son pays.
Par conséquent, vu les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
conclut que la seule existence, en Turquie, d'une fiche politique à l'égard
du recourant – qui a dit n'avoir aucun lieu quel qu'il soit avec le (...) − ne
permet pas d'admettre une crainte fondée de persécution future
déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4140/2013 du 3 juin 2015 consid. 5.3 à 5.5).
5.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence
fixées par l'art. 3 LAsi.
5.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision entreprise, sous l'angle de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E-2707/2013
Page 12
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas établi qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv.
torture, en cas de renvoi dans son pays d'origine (ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
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8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (anc. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation
de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi
dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe, raison-
nablement exigible. En l'occurrence, le recourant, originaire de la province
de D._______, a vécu durant plus de vingt ans à C._______ avant de quit-
ter la Turquie ; l'exécution du renvoi est donc, sur ce point, raisonnablement
exigible.
9.3
9.3.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale
précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interpré-
tée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
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hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4
LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son
système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des
soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit
de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de con-
duire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble
de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
9.3.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux
soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.3.3 En l'occurrence, l'intéressé, atteint d'un trouble de l'adaptation, avec
une réaction mixte anxieuse et dépressive (F41.22), et d'attaques de pa-
nique (F41.0), ne bénéfice que d'un suivi ambulatoire et son état est en lien
direct avec la décision négative en matière d'asile et sa crainte de devoir
retourner dans son pays, ainsi que l'ont indiqué ses médecins. L'état du
recourant semble s'être amélioré depuis le début du suivi, puisque la prise
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en charge psychothérapeutique, d'abord hebdomadaire, a ensuite été ré-
duite à une séance bimensuelle, puis à une séance par mois, voire à deux
en fonction des besoins du patient. Dès lors, force est de constater, en
l'absence d'une indication contraire, que les séances psychothérapeu-
tiques ont eu tendance à s'espacer avec l'écoulement du temps ; en re-
vanche, malgré cette amélioration, le diagnostic est demeuré inchangé. En
juillet 2010, le recourant s'était vu prescrire uniquement un antidépresseur
(Fluctine), dans sa posologie minimale, le Temesta devant être pris "selon
les besoins". Certes, il ressort du rapport médical du 18 mars 2013 que "les
doses de sa médication" ont dû être augmentées ; toutefois, en l'absence
de précision, le Tribunal peut raisonnablement conclure que le recourant
ne s'est pas vu prescrire d'autre médicament que ceux précités. Par ail-
leurs, l'évolution vers un état dépressif sévère avec symptômes psycho-
tiques évoquée dans le rapport du 5 décembre 2014 n'est que "probable"
et ne saurait donc, à ce stade, être retenu en tant que tel comme faisant
partie intégrante du diagnostic actuel. De même, la mention que les méde-
cins seraient "à la limite d'une hospitalisation en milieu psychiatrique" n'est
pas déterminante, puisque n'étant pas détaillée, concrète et actuelle,
compte tenu du fait que le diagnostic est demeuré inchangé depuis le rap-
port du 16 juillet 2010 et que, comme relevé ci-avant, l'état du recourant ne
semble pas s'être péjoré.
9.3.4 Ainsi, l'atteinte psychique dont souffre le recourant n'est pas à ce
point grave pour être de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement
et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie.
Le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont
pas du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui con-
cerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins
essentiels pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie qui
possède des structures suffisantes pour répondre aux besoins du recou-
rant.
9.3.5 Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne né-
cessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être sui-
vis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève
échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son
intégrité physique. Son état de santé ne saurait donc constituer un motif
suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi en vertu de la jurispru-
dence en la matière.
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9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au
bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'ancien propriétaire
d'un magasin de confection. Au demeurant, le recourant dispose d'un ré-
seau familial et social dans son pays, composé notamment de ses parents
et de sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 25 juin 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art.
65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset