B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2709/2012
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 février 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 17 février 2012, selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant,
le procès-verbal de l'audition du 28 février 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, être ressortissant de Tunisie, avoir
vécu en Italie de 2002 jusqu'au mois d'octobre 2006, d'abord au bénéfice
d'un permis annuel de séjour et de travail, renouvelé plusieurs fois, avoir
été expulsé en octobre 2006 de l'Italie, être retourné en Tunisie où il
serait demeuré environ deux mois avant de quitter le pays à destination
de la Turquie, avoir séjourné environ une année en Turquie, avoir réussi,
après plusieurs essais, à entrer clandestinement, le 5 janvier 2008, en
Grèce, être demeuré environ deux ans et demi dans ce pays, sans
autorisation, être parvenu dans le courant de l'été 2010 à gagner
clandestinement l'Italie, où il aurait séjourné et travaillé clandestinement
jusqu'au 16 février 2012, date à laquelle il dit avoir quitté l'Italie à
destination de la Suisse où il a été interpellé par la police-frontière alors
qu'il franchissait illégalement la frontière, le 16 février 2012,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 13 mars
2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour d'au moins
cinq mois dans un Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 14 mai 2012 par l'ODM à l'autorité italienne
compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai
réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 14 mai 2012, notifiée à l'intéressé le 16 mai 2012, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 mai 2012 contre cette décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, son
recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
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membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu dans sa décision du 14 mai 2012 que
l'intéressé avait déclaré "avoir franchi de manière irrégulière la frontière
du territoire des Etats Dublin en Italie" durant l'été 2010 et avoir vécu
dans ce pays jusqu'au 16 février 2012, que l'Italie avait tacitement
accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande et qu'elle était en
conséquence responsable pour mener la procédure d'asile,
que le recourant conteste dans son recours la compétence de l'Italie, en
faisant valoir qu'il a été expulsé d'Italie à la fin de l'année 2006, qu'il est
retourné en Tunisie et qu'il a quitté à nouveau son pays pour se rendre,
via la Tunisie, en Grèce, où il a séjourné jusqu'à la fin de l'année 2010 et
qu'en conséquence c'est la Grèce qui devrait être compétente et non
l'Italie,
que peut être laissée indécise la question de savoir si le recourant peut
en l'occurrence se prévaloir de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, en
vertu duquel la compétence de la Grèce serait établie en raison du fait
qu'il serait entré dans le territoire des Etats membres en franchissant
illégalement la frontière grecque (caractère "self-executing" ou non de la
norme cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 p. 370ss),
que, de même, la question de savoir si le recourant se trouvait en Italie
en octobre 2009 (date de la seconde inscription dans la banque de
données Ripol [recte : SIS], selon la partie "faits" de la décision ODM), ce
qu'il conteste dans son recours, n'est pas déterminante,
qu'en effet, en tout état de cause, le recourant a déclaré avoir quitté la
Grèce en 2010 et avoir, par la suite, séjourné en Italie jusqu'au 16 février
2012,
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qu'en conséquence l'Italie est compétente en application de l'art. 10 par. 2
du règlement Dublin, mentionné par l'ODM dans la demande de prise en
charge aux autorités italiennes,
qu'en effet la responsabilité de la Grèce a pris fin douze mois après la
date du franchissement irrégulier de sa frontière (art. 10 par. 1 i.f. du
règlement Dublin),
que, dans un tel cas, l'art. 10 par. 2 prévoit que, lorsqu'un requérant
d'asile entré illégalement sur le territoire des Etats membres a séjourné
pendant une période continue d'au moins cinq mois dans un Etat membre
avant l'introduction de sa demande, ce dernier est l'Etat responsable de
l'examen de sa demande, étant précisé que lorsque l'intéressé a séjourné
dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq
mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la
demande (art. 10 par. 2 i.f. du règlement Dublin II),
que le recourant serait de mauvaise foi en faisant valoir que son séjour
de plus de cinq mois en Italie n'est pas établi par des preuves ou indices
vérifiables au sens de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, alors qu'il a lui-
même constamment déclaré avoir séjourné en Italie, après avoir quitté la
Grèce en 2010, et jusqu'à son entrée en Suisse le 16 février 2012,
que son grief, selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé car il
n'aurait pas eu accès à son dossier et aux moyens de preuve sur
lesquels l'ODM s'est basé pour considérer l'Italie comme compétente
n'est pas fondé,
qu'en effet, en dépit de la mention, dans la demande de prise en charge à
l'Italie et dans la partie "faits" de sa décision, de l'inscription en 2009
précitée, il ressort clairement de la disposition sur laquelle se base la
demande de prise en charge (art. 10 par. 2) et de la partie "considérants
en droit" de sa décision que l'ODM se fonde non sur la présence
éventuelle du recourant en Italie en octobre 2009, mais bien sur le séjour
de plus de cinq mois du recourant dans ce pays, après qu'il eût quitté la
Grèce, pour conclure à la compétence de l'Italie,
qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son recours,
l'état de faits sur lequel se fonde la décision n'a pas été "biaisé",
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qu'il est lui-même de mauvaise foi en omettant, dans son recours, ce
séjour en Italie, affirmant qu'il a quitté la Grèce à la fin de 2010 "pour
finalement arriver en Suisse en février 2012",
qu'en définitive l'Italie est l'Etat compétent pour l'examen de la demande
d'asile du recourant,
que les autorités italiennes ont tacitement accepté leur responsabilité,
que, lors de son audition, le recourant s'est opposé à un transfert en Italie
au motif qu'il ne s'était pas trouvé bien dans ce pays ("non vorrei tornare
in Italia perchè non sono stato bene in Italia"),
qu'il sied tout d'abord de souligner que le recourant ne prétend pas avoir
déposé une demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse,
qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à son égard, durant son séjour
dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après :
directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du
6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"),
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de
s'annoncer auprès des autorités italiennes immédiatement à son arrivée à
l'aéroport de destination et de se conformer à leurs instructions pour y
faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
que le recourant se plaint des conditions de vie en Italie,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées, en
particulier en 2011, par le très grand nombre de requérants arrivés sur
leur territoire, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du
Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement
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en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie,
l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes
minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets,
sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité,
de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'en effet le recourant s'est borné à affirmer qu'il ne se trouvait pas bien
en Italie, mais n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert en Italie il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux, garantis
spécifiquement par la directive « Accueil », ne soient pas satisfaits, et
cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier
en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités
administratives et judiciaires italiennes, ou de difficultés disproportionnées
pour faire valoir ses droits auprès de la Cour européenne des Droits de
l'Homme contre les insuffisances éventuelles des autorités italiennes,
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qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant
atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce
justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre
humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2),
qu'en l'occurrence ni les allégués du recourant concernant les
événements vécus précédemment, ni les documents succincts fournis à
titre de preuve n'établissent que les conditions d'application de la clause
humanitaire sont remplies en l'espèce,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de
mener à terme l'examen de sa demande,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de renonciation à une avance de frais est sans objet,
étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond,
qu'au demeurant, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec et qu'en conséquence cette demande aurait dû être
rejetée en l'absence de raisons particulières pour y renoncer (cf. art. 63
al. 4 et 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :