B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2710/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Cameroun,
représentés par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande de réexamen déposée par A._______ en date du 28 mars
2013,
la décision incidente de l'ODM, du 9 avril 2013, invitant la requérante à
verser une avance de frais jusqu'au 23 avril suivant,
la décision du 8 mai 2013, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de l'avance de
frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]),
le recours du 13 mai 2013 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu au prononcé d’une admission provisoire, et a
requis l’assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provi-
sionnelles,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007
n° 18 consid. 4.5 p. 218s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, l'intéressée ne peut pas remettre en cause,
par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première
instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2011/30 consid. 3
p. 568 ; ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; et plus généralement sur la
notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 437 ss),
que la conclusion tendant au réexamen du caractère exécutable du
renvoi sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable,
que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence
et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
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qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il
la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 9 avril 2013, l'ODM a sollicité de
l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet
office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 8 mai suivant,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le
paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au
motif que la demande de réexamen du 28 mars 2013 apparaissait
d'emblée vouée à l'échec,
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qu'en l'occurrence, la décision à réexaminer est celle rendue par l'ODM le
27 avril 2006, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de
Suisse,
qu'un changement de situation pouvant justifier le réexamen doit toutefois
être postérieur à l'arrêt du Tribunal du 5 février 2008, qui rejetait le
recours dirigé contre un premier refus de l'ODM de réexaminer le cas,
que l'intéressée soulève deux motifs de réexamen recevables,
qu'en premier lieu, C._______, le père de son enfant, de nationalité
allemande, ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien de l'enfant
(lui aussi ressortissant allemand) et d'exercer sur lui son droit de visite, en
cas de retour des recourants au Cameroun,
qu'en outre, l'état de santé de l'enfant serait incompatible avec un renvoi
dans ce pays,
qu'en revanche, le Tribunal doit écarter les considérations de la
recourante relatives aux difficultés de réinsertion qu'elle-même et son
enfant connaîtraient au Cameroun, cette question ayant été déjà été
examinée par le Tribunal dans son arrêt du 5 février 2008, et aucun
élément nouveau n'ayant été fourni par l'intéressée à ce sujet,
que s'agissant du premier motif, il s'agit en effet d'un point nouveau, la
paternité de C._______ ayant été prononcée par un jugement du Tribunal
de district (Bezirksgericht) de D._______ du 13 janvier 2009 joint à la
demande, donc postérieur à l'arrêt du 5 février 2008 déjà cité,
que ce motif est cependant dépourvu de pertinence, dans la mesure où
rien n'empêche la recourante d'entamer les démarches lui permettant de
résider légalement en Allemagne en arguant de la nationalité allemande
de son enfant, le cas échéant après son retour au Cameroun,
qu'en outre, comme l'a relevé le Tribunal administratif du canton de
D._______ dans son arrêt du 4 janvier 2012, figurant au dossier, et
rejetant la prétention de la recourante à la délivrance d'une autorisation
de séjour, l'enfant ne serait pas tenu de quitter son Etat national en cas
de renvoi, mais un Etat tiers (consid. 4.3),
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qu'au surplus, il n'incombe pas à la Suisse de permettre, sur son
territoire, l'exercice du droit de visite entre un parent et un enfant tous
deux étrangers, sans droit de séjour régulier,
que selon le même arrêt du tribunal (...) (consid. 2.2 et 3.3.2), C._______,
qui réside en Allemagne, ne paie d'ailleurs pas la contribution mise à sa
charge pour l'entretien de l'enfant et n'a pas de rapports avec lui, l'arrêt
du 13 janvier 2009 ne prévoyant d'ailleurs aucun droit de visite,
qu'aucun de ces éléments n'est donc de nature à faire obstacle à un
retour de la recourante, accompagnée de son enfant, dans son pays
d'origine,
que par ailleurs, il ressort des rapports et renseignements médicaux joints
à la demande que l'enfant est atteint de troubles du langage, et suit une
thérapie logopédique,
que sans sous-estimer le sérieux des ces troubles, le Tribunal observe
cependant qu'ils ne sont pas de nature à mettre gravement en danger la
vie ou l'intégrité physique et psychique de cet enfant (cf. à ce sujet ATAF
2011/50 consid. 8.3 p. 1003-1004), et ne peuvent donc empêcher une
exécution du renvoi,
que, dans ces conditions, la recourante n'a donc établi aucun fait
nouveau et décisif qui pourrait, prima facie, être de nature à influer sur
l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était donc
parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif
que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées
à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-
entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2
LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles
est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :