B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2710/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Hans Schürch et Jean-Pierre Monnet, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Jean-Louis Berardi, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2018.
E-2710/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 16 octobre 2016, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
B.a Entendu au CEP de B._______, le 24 octobre 2016, le requérant, originaire
de Guinée et d’ethnie (…), a exposé qu’orphelin et ayant été abandonné par
son oncle à un inconnu qui le battait, il aurait quitté son pays afin de poursuivre
ses études et d’avoir un endroit où habiter.
B.b Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Tribunal (…) de protection de
l’adulte et de l’enfant a désigné un curateur principal et une curatrice suppléante
au requérant.
C.
Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 20 décembre 2016, en
présence de sa personne de confiance, l’intéressé a expliqué avoir vécu avec
sa famille à C._______ jusqu’en 2008. Puis, il aurait été envoyé chez son oncle
à Conakry pour y être scolarisé. En (…), ses parents et sa sœur seraient
décédés au cours d’une émeute entre Peuls et Malinkés. Son oncle lui aurait
alors demandé d’arrêter l’école et de venir travailler dans son atelier de couture.
Durant son séjour, il aurait été maltraité à plusieurs reprises par sa tante. En
2014, son oncle et sa femme seraient partis pour l’Angola, le confiant à un ami,
lequel disposait aussi d’un atelier de couture. Celui-là aurait accepté de le
nourrir et de le loger en échange de son travail. En 2015, las d’être maltraité,
l’intéressé aurait quitté la Guinée avec l’aide d’un ami, employé de l’atelier où il
travaillait. Il aurait gagné la Suisse, via le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et
finalement la France. Son ami n’aurait malheureusement pas survécu à la
traversée en mer vers l’Espagne.
Le requérant a encore ajouté n’avoir plus aucune famille en Guinée, ni aucun
contact avec son oncle depuis son départ pour l’Angola.
D.
Par courrier du 22 novembre 2017, le SEM a communiqué à l’intéressé
l’essentiel du contenu du rapport d’enquête de la représentation suisse à
D._______ du (…) 2017, établi sur des résultats d’investigations sur place
d’une personne de confiance. Un délai au 4 décembre 2017 lui a été imparti
pour se déterminer sur ces résultats.
E-2710/2018
Page 3
E.
Le 1er décembre 2017, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son curateur,
confirmé ses dires et s’est dit être « étonné » que la représentation suisse à
D._______ n’ait trouvé aucune trace de sa famille ou de lui-même dans les
régions qu’il avait mentionnées.
Par courrier du même jour, le SEM a informé l’intéressé que « E._______ »
avait accepté de le prendre en charge en cas de retour en Guinée en date du
28 novembre 2017. Un délai au 21 décembre 2017 lui a été imparti pour se
prononcer à ce propos.
F.
Par courrier du 18 décembre 2017, l’intéressé s’est opposé à cette prise en
charge et a remis en question le caractère effectif et adéquat de cette dernière.
Estimant les garanties données trop abstraites, il a requis qu’une copie de
l’accord entre le SEM et « E._______ » du 2 août 2017 lui soit remise.
G.
Par courrier du 12 février 2018, l’intéressé a transmis au SEM deux rapports
médicaux des 7 et 8 février 2018, desquels il ressort qu’il souffre d’un état de
stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen ; d’une « dyspnée à
l’effort, probablement un asthme à l’effort », de réaction anaphylactique de
stade III, requérant qu’il dispose d’un kit d’urgence sur lui, d’une tuberculose
pulmonaire latente, partiellement traitée en 2017 et de carence en vitamine D.
Dans ce cadre, un suivi psychiatrique et thérapeutique hebdomadaire ainsi que
du Zoloft (sertraline), du Seroquol (quétiapine) et du Ventolin lui ont été
prescrits.
H.
Par décision du 5 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par
l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette
mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
En substance, le SEM a estimé que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient
pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi, le SEM a estimé que les réponses vagues et peu cohérentes
données par le requérant au sujet de sa famille et de son parcours scolaire
entachaient sérieusement la crédibilité de ses déclarations, de sorte qu’il fallait
en conclure qu’il cherchait à dissimuler son identité ainsi que son véritable
réseau socio-familial. Ce faisant, il a conclu à l’existence d’un réseau en
Guinée. S’agissant de son état de santé, le SEM a retenu qu’un suivi
E-2710/2018
Page 4
psychologique et pulmonaire était disponible en Guinée et, plus précisément
aux centres hospitaliers universitaires de Donka et d’Ignace Deen, à Conakry.
S’agissant de sa prise en charge par « E._______ », il a indiqué que l’exécution
du renvoi ne pouvait être empêchée par son refus d’être pris en charge, dès
lors que cet encadrement professionnel était conforme au principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
I.
Par acte du 8 mai 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du
SEM du 5 avril 2018, en tant qu’elle prononce l’exécution de son renvoi, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement
au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de
la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite, en outre, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et requiert que le Tribunal sursoie à statuer jusqu’à droit
connu dans la procédure (…), une affaire similaire portant sur la question de la
prise en charge de « E._______ ».
En substance, il estime que l’accord de cette prise en charge serait caduque,
dès lors que ses problèmes médicaux n’auraient pas été portés à sa
connaissance. Par ailleurs, il considère que le SEM ne pouvait pas se contenter
de l’éventualité d’une prise en charge médicale à Conakry, mais aurait dû
obtenir des garanties formelles compte tenu de sa qualité de requérant d’asile
mineur non accompagné. Il conteste encore le manque de collaboration que lui
reproche le SEM en lien avec la preuve de son identité et l’existence d’un
réseau socio-familial en Guinée.
J.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal a admis la requête d’assistance
judiciaire partielle.
K.
Par courriers des 31 janvier et 18 février 2019, le recourant a requis du Tribunal
de surseoir à statuer au regard d’une lettre de son médecin traitant, selon
laquelle il était prévu qu’il soit opéré, le 20 février suivant, à l’œil gauche
(intervention de […]), son œil droit devant être « fixé » ultérieurement.
L.
Par courrier du 2 mai 2019, le recourant a fait valoir que son nouveau médecin
traitant nécessitait un délai supplémentaire afin de produire un rapport médical
actualisé.
E-2710/2018
Page 5
M.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le Tribunal a invité l’intéressé à déposer,
jusqu’au 31 mai 2019, un rapport médical actualisé et détaillé de son état de
santé.
N.
Par courrier du 31 mai 2019, le recourant a déposé un rapport médical du
22 mai précédent, confirmant qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique
et d’épisodes dépressifs moyens. Les médecins maintiennent qu’un suivi
thérapeutique hebdomadaire lui est nécessaire. Ils y confirment, en outre, la
prescription des médicaments Zoloft (sertraline) et Seroquel (quétiapine), dont
la posologie doit faire l’objet d’évaluations régulières afin d’éviter des effets
secondaires. Sans traitement, ils estiment le pronostic défavorable, en ce sens
qu’un risque de péjoration de sa symptomatologie avec passage à l’acte auto-
agressif existerait.
O.
Dans sa réponse du 9 septembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il retient en particulier que celui-ci ne contient aucun fait susceptible de modifier
son point de vue. Il ajoute que le certificat médical du 22 mai 2019 ne comporte
aucun élément n’ayant pas déjà fait l’objet d’une appréciation. Pour le reste, il
renvoie aux considérants de sa décision. Le 12 septembre suivant, une copie
de ce courrier a été envoyée au recourant pour information.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le
cas présent.
E-2710/2018
Page 6
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires
de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d’office,
sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et l’art. 37 LTAF) ou par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54
consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., 2011, p. 820 s.). De même, le Tribunal s’appuie sur la situation au
moment du prononcé de l’arrêt s’agissant de la crainte de persécution future ou
de motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ;
2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et
jurisp. cit.) ; pour ce faire, il prend en considération l’évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
3.
En l’occurrence, le recourant n'ayant pas recouru contre la décision du SEM,
en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi dans le principe, ladite décision a acquis force
de chose décidée sur ces points. Seule la question de l’exécution du renvoi de
l’intéressé en Guinée demeure litigieuse.
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le recourant est devenu majeur en
date du (…) 2019, de sorte que les questions relatives à sa minorité ainsi que
les arguments développés à ce propos ont perdu leur actualité.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire
doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019,
l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant
pas été modifiée.
E-2710/2018
Page 7
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
5.2 Etant donné que la qualité de réfugié du recourant n’a pas été reconnue,
l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30).
5.3
5.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas.
E-2710/2018
Page 8
5.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par
des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
5.3.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d’être
victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine. En effet,
même à admettre la vraisemblance des mauvais traitements infligés,
notamment par sa tante et par l’ami de son oncle, il n’est pas plausible qu’en
tant qu’adulte, le recourant s’y retrouve à nouveau soumis. De même,
s’agissant de sa crainte de représailles en relation avec le prétendu décès de
sa famille, il ne saurait être retenu qu’il soit recherché neuf années plus tard,
alors qu’il serait resté quatre années après les faits en Guinée, sans y être
inquiété.
5.3.4 Enfin, pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6), les éléments de santé
invoqués ne sont a fortiori pas décisifs sous l’angle de la licéité (cf. arrêts de la
CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565, par. 43, et Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178).
5.3.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
E-2710/2018
Page 9
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 -
8.3).
6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce
– de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A
cet égard, le Tribunal rappelle que la question de la prise en charge de
l’intéressé en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la
mesure où celui-ci a atteint sa majorité (cf. consid. 3).
6.4
6.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du
renvoi ne devient toutefois inexigible au sens de l’art. 84 al. 4 LEI qu'à partir du
moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
E-2710/2018
Page 10
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1993 n° 38).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger (par exemple, des traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.)
6.4.2 Selon le dernier certificat médical en date (cf. certificat médical du 22 mai
2019), établi sur la base d’un examen du même jour, il appert que le recourant
est suivi depuis le 8 février 2017 pour un épisode dépressif moyen (F32.1) et
un état de stress post-traumatique (F43.1), lesquels seraient dû, selon le
recourant, non seulement au suicide récent de l’un de ses amis et à son
parcours traumatique, mais également à la double menace qu’il ressent, soit à
l’incertitude de rester en Suisse et à la crainte de mourir une fois renvoyé en
Guinée. Ce rapport fait également état de la nécessité de poursuivre le
traitement pédopsychiatrique sous forme de consultations thérapeutiques
hebdomadaires ainsi que le traitement médicamenteux (Zolof et Seroquel) mis
en place, dont la posologie doit être réévaluée régulièrement pour éviter des
éventuels effets secondaires. Les médecins préconisent, en outre, une prise en
charge sociale, afin que le recourant puisse être réinséré et suivre une
formation professionnelle adéquate. Ils estiment encore qu’en l’absence d’un
suivi thérapeutique, le pronostic actuel et futur du recourant serait plutôt
défavorable ; selon eux, un risque de péjoration de sa symptomatologie avec
passage à l’acte auto-agressif existerait sans ledit suivi.
En dépit de l’invitation faite par ordonnance du 7 mai 2019, aucun rapport
médical détaillé et actualisé n’a été produit concernant la dyspnée à l’effort, les
réactions anaphylactiques, la tuberculose pulmonaire latente ou les carences
en vitamine D dont souffrait le recourant. Dans ces conditions, il peut être retenu
que ces troubles sont aujourd’hui guéris ou ne nécessitent plus que des soins
ne s’opposant pas à l’exécution du renvoi du recourant. À ce propos, le Tribunal
précise qu’un traitement de rifampicine 600mg/j lui a été prescrit pendant quatre
E-2710/2018
Page 11
mois pour la tuberculose, de sorte que tout risque d’activation semble écarté.
S’agissant de sa dyspnée à l’effort et de sa réaction anaphylactique, il apparaît
qu’elles ne nécessitent pas d’autres soins que la prise de Ventolin ainsi que la
possession d’un kit d’urgence. Quant à son opération de (…), elle a été
effectuée en date du 20 février 2019. Partant, la question de l’exigibilité du
renvoi se limitera à l’examen des troubles psychiques du recourant.
6.4.3 En l’espèce, les troubles du recourant, tels qu’ils ressortent du rapport
médical du 22 mai 2019, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à
l’exécution du renvoi.
En effet, bien qu’il ressort dudit rapport que le recourant nécessite un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire et un traitement médicamenteux, son état
de santé est stable et n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il nécessiterait une
prise en charge médicale particulièrement lourde – comme une
hospitalisation –, qui ne pourrait pas être poursuivie en Guinée, plus
particulièrement à Conakry, où le recourant a vécu durant quatre ans et où des
traitements combinés sont disponibles auprès du service de psychiatrie du
centre hospitalier universitaire de Donka (cf. arrêts du Tribunal D-7091/2018 du
14 février 2019, E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5, D-4609/2018
du 21 novembre 2018 consid. 6.3, E-5541/2017 du 23 août 2018 consid. 11.3.3
et D-2700/2016 du 24 novembre 2016 consid. 7.5), voire auprès de médecins
pratiquant la médecine interne à l’instar de celui assurant son suivi en Suisse.
Si le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en
termes de capacité ainsi que d’infrastructures et qu’il est probable que la prise
en charge de problèmes de santé ne corresponde pas aux standards médicaux
suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l’existence
d’un obstacle au sens de l’art. 83 al. 4 LEI ; dans le cas présent, rien n’indique
que le recourant ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requiert
son syndrome de stress post-traumatique.
Par ailleurs, s’il a certes été retenu que, de manière générale, l’obtention de
neuroleptiques en Guinée est difficile et onéreuse (cf. arrêt du Tribunal
E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5), le SEM a relevé dans sa
décision que la quétiapine était disponible à Conakry, ce qui n’a du reste pas
été contesté par le recourant. De même, selon les informations à disposition du
Tribunal, la sertraline est également disponible à Conakry, sous réserve d’un
léger délai d’attente d’environ deux semaines. Dans ces conditions, en vue de
faciliter son retour au pays, le recourant pourra non seulement se constituer
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, mais également
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
E-2710/2018
Page 12
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS
142.312), en vue d'obtenir un lot de médicaments ou un forfait consacré aux
prestations médicales pour un laps de temps convenable ainsi qu’une aide
financière à sa réinsertion.
Dans ces conditions, le recourant disposera de suffisamment de temps pour se
réinsérer au pays ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique
et un suivi médical auprès des structures de soins précitées, sans pour autant
devoir suspendre son traitement médicamenteux.
S’agissant du risque auto-agressif relevé par les médecins traitants, le Tribunal
rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à
s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin
2015, n°39350/13, par. 34 et réf. cit.).
Ainsi, lors de la mise en œuvre du renvoi, il appartiendra aux autorités chargées
de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant
soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par
toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait
résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM
avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, notamment parce
qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1
let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]).
6.5 Enfin, le recourant est majeur, sans charge de famille et est apparemment
apte à travailler ; ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays sans rencontrer d’excessives difficultés. De plus, et
bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, rien ne permet, en l’état, d’exclure
la présence d’un éventuel réseau familial ou social dans son pays, qu’il lui sera
loisible, le cas échéant, de réactiver.
6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, l’exécution de son renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de
E-2710/2018
Page 13
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au regard de ce qui précède et de la situation actuelle, la décision attaquée ne
comporte rétrospectivement aucune violation du droit fédéral et se fonde sur un
état de fait pertinent, exact et complet (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure
où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est
pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
9.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise, il
est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante )
E-2710/2018
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier