B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2711/2018
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2018 / N (…).
E-2711/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 11 février 2016, les intéressés ont déposé une demande d’asile, au
Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Il ressort des résultats du 12 février 2016 de la comparaison des données
dactyloscopiques de A._______ et B._______ avec celles enregistrées
dans le système européen d’information sur les visas qu’ils ont chacun
obtenu, les (…) et (…), à Oulan-Bator, un visa (…) de type C valable dans
l’espace Schengen du (…) au (…).
C.
Auditionné les 19 février 2016 et 23 janvier 2018, A._______ a déclaré être
originaire de E._______ où il était engagé en tant que membre du parti (…)
depuis (…). Sous l’influence de trois membres, appartenant à la famille
F._______, le parti se serait corrompu. Face à cela, l’intéressé aurait créé
avec cinq autres partisans un mouvement de modernisation du parti en (…)
ou (…). Courant (…), ce mouvement se serait développé de telle façon
qu’il aurait obtenu le soutien du comité central du parti (…), autorisant ainsi
des élections en son sein.
En (…), un membre actif du mouvement, dénommé G._______, aurait été
retrouvé sans vie dans sa voiture, non loin du domicile des frères
F._______. Malgré les plaintes de sa famille ainsi que des membres du
parti tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il avait été victime d’un homicide, la
police et le Tribunal de la ville auraient conclu à un suicide. Selon le
recourant, cette version n’était pas plausible. L'arme imposante retrouvée
près du corps ne pouvait techniquement pas avoir été utilisée par le défunt
pour mettre fin à ses jours. Les autorités policières (…), corrompues,
auraient été influencées par la famille F._______.
Dès (…), A._______ aurait été menacé par téléphone par les frères
F._______. Ces derniers l’auraient agressé sur un pont, en (…), lui causant
une blessure au nez. Afin d’éviter d’inquiéter son épouse, enceinte à
l’époque, l’intéressé n’aurait pas déposé de plainte. En (…), il aurait
néanmoins dénoncé à la police le harcèlement téléphonique dont il était
l’objet, mais celle-ci, en l’absence de preuves, n’aurait pas agi.
En (…), H._______ l’aurait fait venir dans sa voiture. Il l’aurait informé qu’il
était au courant de sa dénonciation à la police. Il aurait proféré des
menaces, de manière sous-entendues, à l’encontre de son nouveau-né.
E-2711/2018
Page 3
En (…) suivant, au cours d’un repas au restaurant, des individus auraient
demandé à son épouse de le saluer, alors qu’il s’était absenté un instant
de leur table.
Le (…), alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, accompagné de sa
famille, il aurait été enlevé, emmené dans une autre voiture durant une
dizaine de minutes et menacé de mort, alors qu’un individu aurait pris sa
place dans sa voiture, aux côtés de sa famille (cf. audition sommaire, point
7.01 p. 9). Dans une autre version, il aurait été emmené, avant de monter
dans sa voiture, pour une quinzaine de minutes et menacé. Son épouse et
ses enfants seraient restés dans leur voiture, devant la maison, avec deux
hommes (cf. audition sur les motifs, question 53 p. 8).
En raison des élections à venir au sein du parti et inquiet pour sa famille,
le recourant aurait quitté E._______, avec celle-ci, pour se rendre à
I._______. Ensemble, ils auraient pris un avion, le (…), pour se rendre en
J._______ et, de là, rejoindre la Suisse.
A._______ a ajouté que l’autre raison de son départ était la maladie de la
peau de son épouse, causée par le froid, précisant que lui-même souffrait
de diabète, d’hypertension artérielle, de stress et de douleurs dorsales.
Pour appuyer ses dires, l’intéressé a notamment produit les pièces
suivantes :
- sa carte d’adhésion au parti (…), établie le (…) ;
- une copie d’une décision, datée du (…), du parti (…) avalisant
(…) candidatures, dont celle de l’intéressé ;
- une copie d’une autre décision, datée du (…), du parti (…) ;
- trois photographies de lui-même recevant des offrandes ;
- une attestation de K._______, établie le (…), selon laquelle l’intéressé
était employé du (…) au (…).
D.
Entendue les 19 février 2016 et 23 janvier 2018, B._______ a, en
substance, corroboré les allégations de son époux, précisant que ce
dernier, membre du parti (…) depuis (…), avait été la main droite du défunt
G._______.
E-2711/2018
Page 4
En (…), au cours d’un repas au restaurant, alors que son époux s’était
absenté un bref instant, deux hommes l’auraient approchée pour
l’enjoindre, elle et celui-ci, de ne plus les importuner. Durant ce même
mois, alors que sa famille sortait de la maison et montait en voiture, son
époux en aurait été sorti par deux individus. Avec ses deux enfants, ils
auraient été emmenés par un autre individu faire un tour en voiture avant
d’être ramenés devant chez eux. Cet évènement aurait été décisif dans le
choix de quitter le pays (cf. audition sommaire, point 7.02 p. 9).
Dans une autre version, en (…), alors qu’elle mangeait au restaurant en
famille, des gens lui auraient demandé de transmettre leurs salutations à
son époux (cf. audition sur les motifs, question 14 p. 3). Elle n’aurait pas
ressenti cet échange comme une menace, jusqu’à ce qu’elle en discute
avec son mari (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4). En (…), alors
que sa famille sortait de la maison, des gens auraient emmené son époux.
Elle serait restée dans sa voiture avec ses enfants et deux individus,
lesquels l’auraient averti qu’elle devait partir en raison du comportement
de son mari (cf. audition sur les motifs, questions 14 et 24-25 p. 3 et 4).
Par ailleurs, B._______ a déclaré que la maladie, de son époux et la
sienne, était la « raison principale » de leur venue en Suisse, ou selon une
autre version, la « deuxième raison » (cf. audition sommaire, point 7.03 p.
9 ; audition sur les motifs, question 14 p. 3).
E.
Sur invitation du SEM, les recourants ont produit des rapports médicaux,
établis le 6 mars 2018, à teneur desquels A._______ souffrait d’un diabète
de type A (hygiène de vie), d’hypertension artérielle (hygiène de vie), de
surpoids, d’une ancienne hépatite B et d’hypercholestérolémie, sans être
toutefois traité en raison de l’évolution favorable des affections. B._______
était, quant à elle, atteinte de psoriasis en plaques et de rhume des foins,
traité par du Daivobet pommade, du Dermovate et de la photothérapie
depuis 2017, nécessitant un suivi dermatologique une à deux fois par an.
F.
Par décision du 4 avril 2018, notifiée le 6 suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile des intéressés, estimant qu’ils avaient été visés par des
menaces émanant de tiers et qu’ils auraient dû s’adresser aux autorités de
leur pays pour obtenir une protection, relevant que la Mongolie avait été
désignée comme un pays sûr par le Conseil fédéral. Le recourant ne se
serait plaint qu’à une reprise à la police et n’aurait pas porté à leur
E-2711/2018
Page 5
connaissance les autres préjudices subis. Le SEM a laissé ouverte la
question de la vraisemblance de leur propos.
Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a retenu que les problèmes de santé des recourants
n’étaient pas de nature à entraver l’exécution du renvoi.
G.
Dans leur recours interjeté le 7 mai 2018, les intéressés ont conclu à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Subsidiairement, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’admission
provisoire.
Les recourants ont, en substance, réitéré leurs précédentes allégations.
A._______ a rappelé que c’était en raison de la création de son
mouvement, du décès de son ami, G._______, et de ses démarches visant
à démontrer que ce dernier ne s’était pas suicidé qu’il avait subi les
menaces de la famille F._______. Cette famille, politiquement et
économiquement influente, serait proche des autorités policières, raison
pour laquelle ces dernières n’avaient pas recherché de manière
satisfaisante les causes de la mort de G._______ ni enregistré sa plainte
déposée en (…).
Les intéressés ont par ailleurs soutenu que l’exécution de leur renvoi n’était
pas exigible en raison de leurs affections médicales et de l’intérêt supérieur
de leurs enfants, commandant qu’ils soient autorisés à demeurer en
Suisse.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit :
- une copie d’une attestation de la police de E._______, datée du (…), ainsi
que sa traduction en anglais, selon laquelle il était impossible de vérifier à
nouveau la plainte déposée le (…) par « G._______ » ;
- un document du Comité des droits de l’homme des Nations Unies intitulé
« L’indépendance de l’appareil judiciaire en Mongolie préoccupe les
experts du Comité des droits de l’homme » ;
- un article issu du site internet Wikipedia relatif aux élections législatives
mongoles de 2016 ;
E-2711/2018
Page 6
- un article du journal « La Croix », paru le 27 juin 2017, traitant de la
corruption en Mongolie,
- des liens de sites internet menant à des vidéos d’un dénommé
« H._______ » en conflit avec un opposant ;
- une capture d’écran commentée par les recourants, selon lesquels
H._______ était président du L._______ ;
- un certificat médical, daté du 4 mai 2018, à teneur duquel A._______
souffrait d’hypertension artérielle, traité à l’Enalapril (10 mg/j), ainsi que
d’un diabète insulinodépendant, traité à la Metformine (1 cp/j).
H.
Invités à payer une avance sur les frais de procédure par le Tribunal, les
recourants s’en sont acquittés le 1er juin 2018.
I.
Par ordonnance du 25 juin 2018, le Tribunal a imparti un délai aux
recourants pour se déterminer sur des éléments d’invraisemblance
jalonnant leurs déclarations.
J.
Par courrier du 10 août 2018, les recourants ont fait valoir que leurs
auditions s’étaient déroulées à deux ans d’intervalle, justifiant des
divergences dans leurs allégations.
Leurs déclarations au sujet de l’enlèvement du recourant en (…) seraient
semblables, ayant tous deux mentionnés que les assaillants avaient fait
sortir A._______ de la voiture (cf. audition sommaire de la recourante, point
7.02 p. 9 ; audition sommaire du recourant, point 7.01 p. 9). Si, certes, le
procès-verbal de l’audition de la recourante mentionnait que cet
évènement avait eu lieu en (…), il se serait en réalité déroulé en (…). Une
erreur de traduction ou d’« expression » pourrait être à l’origine de cette
confusion. Il ne serait d’ailleurs pas logique qu’au cours de son audition
sommaire, elle ait mentionné que l’épisode du repas s’était déroulé « au
cours de (…) » et qu’elle ait situé l’épisode de l’enlèvement « en (…) »
également deux phrases plus loin.
Par ailleurs, la recourante a dit avoir été traumatisée par l’enlèvement en
(…), sa mémoire en étant altérée et l’empêchant de restituer un récit
chronologique. Ainsi, ce n’était pas au restaurant, en (…), que des individus
l’avaient menacée, mais lors de l’enlèvement de son époux.
E-2711/2018
Page 7
L’attestation de police produite ne mentionnerait que le nom du recourant
et non ceux des autres plaignants pour des raisons de protection des
données.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-2711/2018
Page 8
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que les intéressés n’ont
pas produit leurs documents d’identité comme ils avaient été invités à le
faire, contrairement à leur obligation de collaborer et sans justification, de
sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une vérification de leurs dires.
3.2 Cela dit, leurs déclarations se sont révélées floues, voire confuses, et
comportent des divergences. Dans son ensemble, le récit, émaillé
d’imprécisions, n’est pas crédible.
A titre d’exemple, A._______ n’a pas été constant sur le déroulement de
son enlèvement, en (…), et son récit, dépourvu de substance, ne reflète
pas un vécu. S’il a d’abord déclaré avoir été « enlevé de [s]a voiture qu[’il]
conduisai[t] », il a ensuite affirmé avoir été emmené de force « avant de
monter dans [s]a voiture » (cf. première audition recourant, point 7.01 p. 9 ;
seconde audition du recourant, question 53 p. 8). Invité à se déterminer
par le Tribunal sur cette contradiction, le recourant a soulevé que tant lui
que son épouse avaient mentionné que le rapt avait eu lieu alors qu’il était
E-2711/2018
Page 9
déjà installé dans sa voiture. Force est toutefois de constater que cette
explication ne justifie en rien que l’intéressé ait changé de version au cours
de sa seconde audition.
L’intéressé a également soulevé qu’en raison des deux années écoulées
entre ses auditions, des divergences dans la manière d’exposer les
évènements vécus étaient excusables. Il est certes regrettable qu’un laps
de temps important se soit écoulé entre la première et la seconde audition
du requérant. Il convient d’en tenir compte. Il est toutefois attendu de ce
dernier qu’il expose un récit cohérent des évènements essentiels,
marquants, justifiant son départ du pays. Au vu de la gravité du préjudice
allégué, à savoir un enlèvement devant son épouse et ses enfants, il ne se
justifie pas que le recourant n’ait pas été en mesure d’en restituer le
déroulement précis.
A._______ a également mentionné qu’un homme avait pris place dans sa
voiture auprès de son épouse et ses enfants. Il a ensuite, au contraire,
affirmé que sa famille était restée devant la maison, surveillée par deux
hommes. La recourante a, quant à elle, fait valoir qu’un homme l’avait
emmenée faire un tour en voiture, ce qu’elle n’a toutefois pas réitéré lors
de sa seconde audition. Elle a aussi déclaré avoir été surveillée tantôt par
un homme et tantôt par deux hommes. Dans ces circonstances, les
recourants n’ont pas rendu vraisemblable le prétendu enlèvement.
B._______ a encore déclaré, lors de sa première audition, avoir été
abordée par des inconnus, au cours d’un repas au restaurant en (…), et
sommée de se taire et de faire taire son époux au sujet des évènements
précédents. Au cours de sa seconde audition, elle a, au contraire, soutenu
que « ces gens-là ne [lui avaient] rien dit » si ce n’est de transmettre leurs
salutations à son époux. Dans les deux versions, elle aurait rapporté cet
échange à son époux et aurait pris conscience des menaces. L’explication
de l’intéressée, selon laquelle elle n’aurait, pour des raisons de santé, pas
été à même de relater un récit chronologique et aurait confondu les
menaces intervenues au restaurant et lors du rapt de son époux, ne saurait
être retenue.
3.3 Par ailleurs, les recourants ont affirmé que leurs problèmes de santé
respectifs étaient la « raison principale », ou selon une autre version, la
deuxième raison de leur départ. Quoi qu'il en soit, ces motifs ne relèvent
pas de la loi sur l’asile, n’étant susceptibles d’être pris en compte que sous
l’angle de l’exécution du renvoi.
E-2711/2018
Page 10
3.4 S’agissant des moyens de preuve produits, il convient de les écarter
dès lors qu’ils n'étayent pas valablement les déclarations des recourants.
Produite sous forme de copie, l’attestation de la police (…) a une valeur
probante restreinte et ne permet, en tout état de cause, pas d’établir les
raisons de la prétendue plainte déposée par le recourant en (…). En
particulier, son explication pour justifier qu’il soit le seul plaignant
mentionné sur dite attestation, alors que selon ses propos ils étaient en
réalité plusieurs, n’emporte pas conviction. Les documents relatifs à
« H._______ » ne tendent, eux, qu’à établir que ce dernier était président
d’une société et en conflit avec un autre individu, sans lien direct avec les
ennuis du recourant. Les autres pièces ne visent qu’à démontrer la
corruption sévissant dans le pays et ne concernent pas non plus
directement le recourant.
3.5 En tout état de cause, les motifs retenus par le SEM pour rejeter la
demande d’asile sont eux aussi convaincants. Il n’est pas établi qu’avec de
la persévérance, l’intéressé n’aurait pas étayé l’existence de menaces
pesant sur lui et obtenu la protection des autorités. Dans ce contexte, il est
rappelé que la Mongolie a été désignée, par le Conseil fédéral, comme un
Etat libre de persécutions, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque la personne requérante d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-2711/2018
Page 11
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.3 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-2711/2018
Page 12
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2010/42
consid. 11.2 et 11.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les
recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour
eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
E-2711/2018
Page 13
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée.
7.3 Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50
consid. 8.3).
7.4 En l’occurrence, les recourants sont jeunes et au bénéfice de bonnes
formations. Ils ont en outre exercé pendant plusieurs années dans le
domaine bancaire et commercial. N’étant en Suisse que depuis deux ans
et demi, les enfants, âgés de (…) et (…) ans, pourront aisément se
réintégrer dans leur pays d’origine. Au demeurant, et bien que cela ne soit
pas décisif, les recourants disposent d’un réseau familial et social sur
lequel ils pourront compter à leur retour.
Par ailleurs, selon le rapport médical de mars 2018, le recourant n’était plus
traité pour son hypertension artérielle ni son diabète insulinodépendant en
raison d’une évolution favorable. Selon toutefois un rapport médical établi
en mai 2018, par un autre médecin, il suivrait un traitement pour ses
affections (Enalapril [10 mg/j] et Metformine [1 cp/j]). La recourante,
souffrant de rhume des foins ainsi que de psoriasis, est traitée par
pommade (Dermovate et Daivobet) et par photothérapie à raison d’une à
deux fois par an. Ces problèmes médicaux ne présentent toutefois pas une
gravité telle que l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays
d’origine les mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement
en danger, étant souligné que les soins essentiels peuvent être obtenus
dans leur pays. Il est en outre loisible aux intéressés de solliciter de la part
du SEM des aides individuelles au retour afin de faciliter leur réinstallation
E-2711/2018
Page 14
de leur pays d’origine (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en
tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés.
9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
10.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis
à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont
couverts par l’avance versée le 1er juin 2018.
(dispositif page suivante)
E-2711/2018
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l’avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :