Cour V
E-2717/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2717/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 février 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 février 2010, lors de
laquelle le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine à la fin
du mois de (...) 2009, car il aurait été interpellé par des agents au
service du président Saakashvili, placé en détention durant deux jours
et menacé de représailles envers sa famille s'il ne quittait pas le pays,
en raison de sa participation à plusieurs manifestations organisées
contre la politique menée par le gouvernement, avoir ensuite rejoint la
Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, pays dans lesquels il aurait
séjourné dans des centres d'hébergement pour requérants d'asile,
puis, avoir poursuivi son voyage à destination de la Suisse, où il serait
entré clandestinement le 6 février 2010,
les déclarations faites par le recourant, lors de la même audition,
quant à un éventuel transfert en Pologne, en tant qu'Etat compétent
pour examiner sa demande d'asile,
la requête présentée par l'ODM en date du 25 février 2010 aux
autorités polonaises en vue du transfert du recourant,
la réponse positive du 1er mars 2010 des autorités polonaises,
la décision du 22 mars 2010, notifiée le 19 avril 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
a prononcé le renvoi de ce dernier vers la Pologne, Etat compétent
pour traiter la demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé
l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 avril 2010, contre la décision précitée,
l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant vers la Pologne,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
22 avril 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener le procédure d'asile,
qu'en application de l'AAD précité, l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (de l'Union
européenne) du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
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demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci,
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, irrégulièrement ou
régulièrement, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et
celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier
(cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c et e du règlement Dublin),
que, s'il ressort des critères de compétence définis ci-dessus qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système
européen EURODAC, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé
une demande d'asile en Pologne le (...) 2009, une seconde en
Autriche le (...) 2009, et enfin, une troisième aux Pays-Bas le (...)
2009,
que ces faits ont été confirmés par le recourant (cf. p.-v. de l'audition
du 15 février 2010 p. 6-7),
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que celui-ci a encore indiqué avoir quitté la Pologne alors que sa
demande d'asile était en cours d'examen par les autorités polonaises
(cf. p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 7-8),
que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé, le
25 février 2010, une requête aux fins de reprise en charge de
l'intéressé aux autorités polonaises, en application de l'art. 16 § 1
point c du règlement Dublin,
que, par courrier du 1er mars 2010, les autorités polonaises ont
accepté cette requête sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement,
qu'en vertu de cette acceptation, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de l'intéressé
en Pologne,
que pour s'opposer à son transfert en Pologne, l'intéressé a invoqué
qu'il serait exposé dans ce pays aux représailles d'un compatriote
avec qui il se serait bagarré, lequel serait entré en relation avec les
agents qui l'avaient menacé en Géorgie et qui devaient ainsi avoir
appris son lieu de séjour en Pologne (cf. acte de recours du 20 avril
2010 et p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 8),
que, dans son recours, il affirme même pour la première fois que ces
agents géorgiens auraient tiré des coups de feu sur lui en Pologne,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Pologne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à
l'art. 3 CEDH,
que toutefois, vu la présomption de respect du droit international
public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il
appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices
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sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit,
qu'en l'espèce, le dossier ne fait apparaître aucun indice sérieux qui
laisserait supposer que la Pologne faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, de même, le recourant n'a apporté aucun indice sérieux qu'en
Pologne il aurait été et continuerait à être menacé dans sa vie ou son
intégrité physique par des agents géorgiens ni qu'il ne pourrait obtenir,
de la part des autorités polonaises, une protection appropriée,
qu'en effet, les déclarations - non étayées - du recourant portant sur
les menaces proférées par les agents de son pays à sa recherche,
auxquelles il aurait été confronté en Pologne, sont manifestement
dénuées de substance, stéréotypées, confuses, voire contradictoires,
et partant invraisemblables,
que même si les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés en Pologne,
avec un compatriote, voire des agents de son pays avaient pu être
considérés comme vraisemblables, il aurait incombé à l'intéressé de
s'adresser en premier lieu aux autorités de police polonaises en vue
d'obtenir une aide et une protection adéquate,
que le recourant a déclaré n'avoir pas demandé la protection des
autorités polonaises (cf. p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 8),
qu'ainsi, il n'a pas établi que ces dernières n'auraient pas été en
mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce type
d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par les autorités de cet
Etat,
qu'il aurait été également loisible à l'intéressé de demander un
changement de son lieu d'hébergement aux autorités polonaises
compétentes, afin d'échapper à ses prétendus poursuivants,
que, partant, la décision attaquée est conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international et, en particulier, à
l'art. 3 CEDH,
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que, le Tribunal ne peut retenir la présence d'obstacles rendant le
transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause
de souveraineté),
que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée
en matière, renvoyé le recourant en Pologne et ordonné l'exécution de
ce transfert en application des art. 34 al. 2 let. d et 44 al. 1 LAsi,
que son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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