B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2717/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 16 avril 2012 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ serait entré en Suisse en (...) 2007. Alors âgé de (...) ans, il a
été inclus, le (...) 2008, dans la demande d'asile déposée par sa mère, le
(…) 2006, au même titre que ses frères et sa sœur mineurs. Entendu
sommairement au centre d'enregistrement et de procédure de (…), le
9 mai 2008, l'intéressé a déclaré être de nationalité serbe, d'ethnie rom,
avoir quitté son pays d'origine vers 1995 et avoir vécu en (…) depuis
cette date. Il n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels, mais a
indiqué être venu en Suisse pour rejoindre sa mère, étant donné que son
père était en prison en (...) et qu'il ne pouvait pas habiter chez les cousins
de celui-ci.
B.
Par décision du 15 mai 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de
A._______ et de sa famille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a octroyé
l'admission provisoire à la famille, l'exécution du renvoi n'apparaissant
pas raisonnablement exigible, en raison d'une conjonction de facteurs
défavorables, notamment l'état de santé et la condition sociale précaire
de la mère.
C.
Le 29 septembre 2011, la Municipalité de (…) s'est adressée au Service
de la population du canton de (…) dans le but de faire lever l'admission
provisoire octroyée à A._______. Elle a constaté que le comportement et
les agissements de celui-ci allaient totalement à l'encontre du respect de
l'ordre juridique suisse.
D.
Par courrier du 4 octobre 2011, l'ODM, se référant à l'art. 83 al. 7 LEtr, a
communiqué à A._______ qu'il envisageait de lever son admission
provisoire et lui a octroyé un délai au 19 octobre 2011 pour lui transmettre
d'éventuelles observations à ce sujet. Il a constaté l'existence de
nombreuses infractions commises par l'intéressé depuis son arrivée en
Suisse et des condamnations auxquelles elles ont donné lieu.
E-2717/2012
Page 3
E.
Par courrier du 19 octobre 2011, l'intéressé s'est opposé à l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine. Il a reconnu avoir commis un certain
nombre d'actes répréhensibles en tant que mineur et a indiqué ne pas
minimiser ses actes dont il mesurait la portée. Il a expliqué que son
comportement était lié à un état de dépendance à l'alcool et à la
marijuana. Il a souligné qu'il avait l'intention d'éviter tout comportement
délictueux à l'avenir en prenant les mesures qui s'imposaient. Il a ainsi
précisé qu'il avait intégré, le (...) 2001, le Foyer B._______ et que son
séjour se passait bien. Il a demandé que sa démarche soit soutenue et
qu'une chance de faire ses preuves lui soit accordée. S'agissant de sa
situation personnelle, il a fait valoir que sa famille résidait en Suisse, qu'il
ne connaissait personne dans son pays d'origine, où il n'avait vécu que
quelques mois après sa naissance et qu'il y serait confronté à des
problèmes linguistiques.
F.
Le 19 octobre 2011, le Service de la population du canton de (...) a
indiqué à l'ODM qu'au vu du nombre d'infractions commises par
l'intéressé, il ne s'opposait pas à la levée de son admission provisoire. Il a
également signalé que, depuis la fin de sa scolarité en 2008, A._______
ne fréquentait plus aucun établissement scolaire.
G.
Sur demande de l'ODM, le Foyer B._______ a fait part de ses
observations relatives au séjour de l'intéressé dans cet établissement,
dans un rapport daté du 3 avril 2012. Il ressort de ce document que
l'intéressé a été admis le (...) 2001 et a quitté l'établissement le (...)
suivant. Durant son court séjour, l'intéressé a fugué et n'a à aucun
moment souscrit aux règles du foyer. Il a ramené du cannabis qu'il a
proposé à d'autres résidants de l'établissement. Il s'est également montré
menaçant envers les éducateurs et les autres pensionnaires et n'a jamais
démontré une envie de participer au programme proposé n'acceptant pas
l'aide qui lui était offerte. L'auteur du rapport a relevé qu'une réinsertion
socio-professionnelle était très hypothétique.
H.
Par décision du 16 avril 2012, l'ODM a levé l'admission provisoire de
A._______. Il a considéré que le comportement délictueux de l'intéressé
était suffisamment important pour satisfaire aux conditions de l'art. 83
al. 7 LEtr. Il a notamment relevé que depuis son arrivée en Suisse
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l'intéressé n'avait jamais cessé ses activités délictueuses et que son
jeune âge ne pouvait justifier son comportement, dans la mesure où le
dossier démontrait que l'intensité des infractions était allée croissant. Il a
souligné que cette observation était corroborée par le fait que le Tribunal
des mesures de contrainte du canton de (...), constatant la dangerosité
de l'intéressé et le risque de récidive qu'il présentait, avait ordonné une
prolongation d'un mois de la détention provisoire à laquelle il était astreint
en raison des nombreuses infractions qui lui étaient reprochées,
notamment des lésions corporelles, des vols, des brigandages et la mise
en circulation de faux billets. Il a ainsi considéré que le comportement de
l'intéressé constituait une atteinte répétée à l'ordre public. Il a également
estimé qu'un grand nombre des infractions reprochées à l'intéressé
dénotaient, en substance, une certaine dangerosité dans la mesure où
l'intéressé avait attenté à l'intégrité physique, voire à la vie de certaines
de ses victimes, comme en témoignaient les nombreux rapports de police
et les jugements du Tribunal des mineurs figurant au dossier. L'ODM a
précisé que l'intéressé avait feint à plusieurs reprises une volonté de
rémission et que le fait qu'il ait quitté le Foyer B._______, après moins de
deux semaines, mettait fin aux derniers doutes ayant pu subsister quant à
l'authenticité et à la sincérité de sa volonté d'amendement. Il a encore
souligné que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis moins de
quatre ans. Dès lors, il a estimé que le comportement de l'intéressé
couplé à la brièveté de son séjour en Suisse ne permettait pas de retenir
l'existence d'un lien étroit avec la Suisse. Il a ainsi conclu que la pesée
des intérêts démontrait très clairement qu'en l'absence de toute
intégration, respectivement de volonté d'intégration, les intérêts publics
au renvoi primaient sur l'intérêt particulier de l'étranger à demeurer en
Suisse.
Bien que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait plus à
être examinée, l'ODM a tout de même relevé que A._______ était jeune,
en bonne santé et que, contrairement à ses allégations, il parlait très
probablement la langue de son pays d'origine, étant donné que la langue
maternelle de sa mère était le serbo-croate. Il a souligné que, compte
tenu du mode de vie communautaire de l'ethnie rom, l'intéressé devait
bénéficier d'un réseau social plus étoffé que celui qu'il prétendait avoir en
Serbie ou dans un pays tiers.
S'agissant de la présence en Suisse de la mère de l'intéressé, l'ODM a
souligné que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la
mesure où il n'en remplissait aucune des conditions d'application.
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Page 5
I.
A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, le 16 mai 2012,
concluant à son annulation et au maintien de son admission provisoire. Il
a tout d'abord relaté son parcours de vie indiquant que ses parents et
lui-même avaient quitté leur pays d'origine à destination de la (…) en
1995, qu'ils s'étaient ensuite rendus en (…), puis en (…) avant de
retourner en (…). Il a fait valoir que son père lui avait fait subir de graves
violences, ainsi qu'à sa mère et au reste de sa famille. Il a précisé qu'en
2006, sa mère avait rejoint la Suisse pour échapper à son mari, alors qu'il
était resté en (...) avec son père, jusqu'à ce que celui-ci soit incarcéré.
S'agissant de sa situation actuelle, il a déclaré regretter ses actes
délictueux et avoir pris conscience de leur gravité. Il a signalé s'être
engagé dans un traitement thérapeutique et avoir amorcé des
changements. Se référant à l'attestation de travail du (…) 2012, établie
par l'Association C._______ et produite en annexe au recours, il a indiqué
avoir travaillé au sein de cette association comme (…). Il a affirmé avoir la
volonté de se former ainsi que d'exercer une activité professionnelle. Il a
indiqué être inscrit depuis plusieurs mois dans un programme de (…)
pour commencer une activité qui lui permettra d'acquérir les bases du
métier de (…) et a produit à ce sujet une lettre de cet établissement daté
du (…) 2012 de laquelle il ressort qu'il ne peut être donné suite à son
inscription dans l'immédiat, en raison du nombre limité de places
disponibles, mais qu'il sera contacté dès qu'une place se libérera. Il a
encore mis en avant le fait qu'il avait quitté la région de (…) pour
s'installer dans le (…) afin de changer de milieu.
Il a soutenu qu'il avait tous ses liens en Suisse et qu'une séparation
d'avec sa mère et ses frères et sœurs constituerait, compte tenu des
traumatismes importants déjà subis depuis le début de sa vie, une grave
atteinte à son intégrité psychique. Il a également fait valoir qu'il ne
pourrait pas se réintégrer en Serbie, pays où il n'avait vécu que les deux
premières années de sa vie, dont il ne parlait pas la langue et où il ne
disposait d'aucun lien social ou culturel. Enfin, il a estimé que la décision
attaquée était disproportionnée en raison du fait qu'il était âgé d'à peine
(…) ans et qu'il amorçait des changements dans son comportement.
Enfin, il a requis la fixation d'un délai pour compléter son recours, dans la
mesure où il n'avait pas encore pu prendre connaissances du dossier
cantonal le concernant.
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L'intéressé a produit une lettre retraçant le parcours de sa famille ainsi
qu'un courrier daté du (…) 2012 et émanant du Département de
psychiatrie (Consultation maltraitance familiale) du (…). Il ressort de ce
document que la famille D._______ est suivie à cette consultation pour
une thérapie familiale depuis (…) 2012. Les médecins en charge de la
famille exposent leurs inquiétudes quant aux répercussions
dommageables de la décision de levée de l'admission provisoire tant sur
l'ensemble de la famille que sur A._______. S'agissant de l'intéressé, les
médecins constatent un certain apaisement depuis trois mois à mettre en
lien avec le choix de celui-ci de rompre avec certaines mauvaises
fréquentations. Selon les médecins, un autre élément d'apaisement, qui
l'a également aidé à se structurer et à se responsabiliser, réside dans le
fait qu'il a désormais emménagé dans son propre appartement.
J.
Par décision incidente du 24 mai 2012, le juge instructeur a requis de
l'intéressé le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en
garantie des frais de procédure présumés. Il a également invité l'intéressé
à compléter son recours après consultation du dossier cantonal le
concernant jusqu'au 8 juin 2012.
K.
Le 5 juin 2012, le recourant a versé l'avance de frais requise.
L.
Le 8 juin 2012, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fédéral un
mémoire complémentaire accompagné d'une copie du procès-verbal de
l'audition du 9 mai 2008, au centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
Il a reproché à l'ODM de fonder son argumentation sur des faits et une
argumentation juridique erronés. Il a soutenu que l'exécution de son
renvoi en Serbie était illicite et inexigible dans la mesure où il violait les
art. 83 et 84 LEtr, 11 et 13 Cst, 3 et 8 CEDH, ainsi que le principe de
proportionnalité. Il a rappelé qu'il n'avait vécu dans son pays d'origine que
jusqu'à l'âge de deux ans, qu'il ne parlait pas la langue serbe et qu'il ne
disposait d'aucun lien social ou familial dans ce pays. Il a ajouté qu'il
n'avait pratiquement pas été scolarisé et qu'il n'avait pas encore entrepris
de formation professionnelle. Il a ainsi estimé que son intégration en
Serbie, alors qu'il appartenait à l'ethnie rom, était impossible. Il a à
nouveau fait valoir que, compte tenu des traumatismes qu'il avait subis
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Page 7
depuis son enfance, la séparation d'avec sa famille vivant en Suisse et
son renvoi dans un pays inconnu porterait une grave atteinte à son
intégrité psychique.
M.
Il ressort des différentes pièces du dossier que A._______ a été
condamné :
- le (…) 2008, à huit demi-journées de prestations personnelles sous
forme de travail, pour vol et contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
- le (…) 2009, à 40 demi-journées de prestations personnelles sous forme
de travail, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
tentative de brigandage, agression, extorsion, lésions corporelles
simples, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite sans permis et sans
casque, contravention à la loi fédérale sur les transports public et
contravention à la LStup,
- le (…) 2010, à des prestations personnelles sous forme de travail d'une
durée de deux mois, avec obligation de résidence, pour appropriation
illégitime, vol, dommages à la propriété, brigandage, injure, violation de
domicile, opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de
la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un
tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire, conduite d'un
cyclomoteur sans porter de casque et dépourvu de la plaque de contrôle,
infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale
concernant la police des chemins de fer et contravention à la LStup,
- le (…) 2011, à des prestations personnelles sous forme de travail d'une
durée d'un mois, avec obligation de résidence, pour vol, dommages à la
propriété, recel, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile non conforme
aux prescriptions, vol d'usage d'une voiture, conduite d'un tel véhicule
dépourvu de permis de circulation et de plaques de contrôle, conduite
d'un tel véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile,
appropriation illicite et usage abusif de plaques de contrôle, infraction à la
loi fédérale concernant la police des chemins de fer, contravention à la
LStup.
Le (…) 2011, l'intéressé a été placé en détention provisoire et a été
prévenu d'avoir mis en circulation de faux billets. Il faisait également
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l'objet d'une procédure préliminaire pour voies de fait, vol, tentative de
vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, dommages à la
propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure,
contrainte et violation de domicile.
Le (…) 2011, compte tenu du risque de récidive, le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de (...) a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de l'intéressé. Ce tribunal a relevé que A._______ avait, en
date du (…) 2011, soit très peu de temps avant son interpellation et alors
qu'une instruction était en cours contre lui depuis le (…) 2011 – durant
laquelle la répétition de nouveaux passages à l'acte avait provoqué son
placement en détention provisoire à trois reprises au moins – été entendu
sur des préventions de lésions corporelles et injures commises
notamment le (…) et le (…) 2011. Il a souligné que ces épisodes
constituaient de nouveaux indices dont il fallait présumer que le prévenu
s'était rendu coupable d'actes impliquant un certain degré de violence. Il
a estimé que ces actes laissaient très concrètement croire que l'intéressé
était susceptible de récidiver à chaque contrariété ou occasion qui se
présentait à lui d'en découdre et qu'ils étaient graves dans la mesure où
ils touchaient directement à l'intégrité physique d'autrui.
Un rapport de police a également été établi, le (…) 2011, pour lésions
corporelles lors d'une agression survenue le (…) 2011.
L'intéressé a encore été dénoncé, le (…) 2011, au Tribunal des mineurs
pour vol par effraction.
Suite au mandat d'amener délivré, le (…) 2012, par le Ministère public de
(...), dans le cadre de la procédure pénale instruite à la charge de
A._______ pour vol, l'intéressé a été arrêté par la police cantonale (...)
dans le but d'être transféré devant l'autorité compétente à (...).
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile (et le
renvoi consécutif à un refus d'asile) peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas.
2.2 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
2.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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2.2.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
2.2.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
3.2 Le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement
se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 8 CEDH,
qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, trouvent
application dans le présent cas d’espèce.
3.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
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Page 11
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s).
En l’occurrence, l'intéressé n'a jamais allégué, en ce qui le concerne,
l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH. Il a certes invoqué
des craintes de devoir retourner au pays. Celles-ci se limitent toutefois
aux difficultés de réintégration ainsi qu'au fait de devoir vivre dans une
situation précaire, mais ne se rapportent pas à l'exposition à des
préjudices tels que définis ci-dessus.
3.3.2 Dans son recours, l'intéressé a également invoqué le droit au
respect de sa vie familiale en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de
sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs, qui vivent en Suisse. Il
s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une
éventuelle séparation d'avec sa famille vivant en Suisse, en vertu de
l'art. 8 CEDH.
3.3.2.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour
protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que
l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance
particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la
personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une
attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de
prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de
leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut
en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental -
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
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521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d
p. 63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes
conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c
p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; JENS MEYER-
LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e
éd., Baden-Baden, 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas,
l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en
cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1). En outre, un ressortissant étranger ne peut invoquer le
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le
renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de
sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à
la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à
l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid.
2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007 ; JICRA
2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174 ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285s.).
3.3.2.2 En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Tout d'abord,
étant donné que les conditions de résidence de la mère et des frères et
sœurs de l'intéressé sont réglées conformément aux dispositions de la
LEtr concernant l'admission provisoire et que ceux-ci ne disposent donc
pas d'un droit de résider durablement en Suisse, l'intéressé ne peut pas
se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, force est de constater que le
recourant est désormais majeur, apte à mener une existence autonome
et qu'il ne forme plus avec sa mère et ses frères et sœurs une famille au
sens étroit, comme définie ci-dessus. Il y a d'ailleurs lieu de relever que
l'intéressé a quitté la région de (...) et ne vit plus avec sa famille. De plus,
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Page 13
le recourant n'a pas allégué se trouver dans un rapport
d'interdépendance particulier avec sa mère.
3.3.2.3 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous
l'angle affectif, une séparation du recourant d'avec sa famille vivant en
Suisse, il ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
3.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2 L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré
dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un
étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement
exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en
vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien
art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que
reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les
modifications apportées étant d'ordre purement systématique et
linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la
pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE
(cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de
son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32
consid. 3.5 p. 388 s.).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les
criminels et asociaux qualifiés et sa mise en œuvre devait être réservée
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aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de
préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque
l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle
peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas
encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En
revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens
juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier
l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une
peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité,
l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en
présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui
de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle
il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé
et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n°
24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11
p. 102 ss).
4.3 En l'espèce, A._______ n'a, depuis son arrivée en Suisse, fin 2007,
jamais cessé ses activités délictueuses. Il a été condamné à quatre
reprises durant la période d'octobre 2008 à février 2011. Par la suite, il a
été placé en détention provisoire en juillet-août 2011 et conformément au
mandat d'amener délivré le (…) 2012 par le Ministère public de (...), une
procédure pénale est actuellement instruite à sa charge, dans ce canton.
Jamais, donc, il ne s'est amendé. S'il doit certes être tenu compte de son
jeune âge au moment des infractions, une augmentation de la gravité des
infractions commises, au fil du temps, est également à relever. Comme l'a
précisé l'ODM à juste titre, cette observation est corroborée par la
disposition prise, le 6 (…) 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte
qui, constatant la dangerosité de l'intéressé et le risque de récidive qu'il
présentait, a ordonné une prolongation d'un mois de la détention
provisoire à laquelle il était astreint en raison des nombreuses infractions
qui lui étaient reprochées, notamment lésions corporelles, vols,
brigandages et mise en circulation de faux billets. L'intéressé a par
ailleurs fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, qu'il s'était
engagé dans un traitement thérapeutique et amorçait des changements.
Toutefois, sa volonté de ne pas persister dans la délinquance peut
légitimement être mise en doute, dans la mesure où il a très
régulièrement déjà feint sa repentance devant les autorités judiciaires et
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administratives. Or, il n'a jamais mis en œuvre ses bonnes résolutions,
comme en témoigne notamment son court passage au Foyer B._______.
Tout cela tend à démontrer qu'il n'a pas vraiment l'intention de modifier sa
manière d'agir.
Certes, aucune des infractions commises par A._______ ne revêt la
gravité requise pour faire application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.
Cependant, leur cumul ininterrompu depuis l'arrivée en Suisse de
l'intéressé, et le fait que celui-ci, même sous la menace d'un renvoi
depuis le courrier de l'ODM du 4 octobre 2011 l'informant de la possible
levée de son admission provisoire, n'ait pas mis fin à ses activités
délictueuses, permet d'affirmer qu'il ne compte en rien se conformer à
l'ordre public suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Force est de
constater, encore une fois, à ce sujet, que bien que dans la prise de
position adressée à l'ODM le 19 octobre 2011, l'intéressé ait fait acte de
repentir en affirmant avoir pris conscience de ses actes, en informant
avoir intégré le Foyer B._______ et en demandant qu'une chance de faire
ses preuves lui soit accordée, celui-ci n'a aucunement tenu ses
promesses comme cela ressort notamment de la lettre du Foyer
B._______ du (…) 2012. En effet, selon le représentant de cet établis-
sement, durant son très court séjour, l'intéressé a fugué et a également
présenté un comportement violent et menaçant à l'égard des éducateurs
et des autres pensionnaires. De plus, plusieurs infractions, qui ont mis en
danger des biens juridiques importants, doivent être qualifiées de graves.
A._______ a en effet été reconnu coupable de brigandage ainsi que de
lésions corporelles simples et est actuellement prévenu notamment de
lésions corporelles.
Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a
persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation, sinon
grave, du moins répétée de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des
renseignements en possession du Tribunal et comme déjà indiqué plus
haut, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à
mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses
engagements.
L'intéressé a certes quitté son pays quand il était encore très jeune et sa
mère ainsi que ses frères et sœurs vivent en Suisse. Toutefois, comme
déjà dit, l'intéressé est majeur et autonome, il vit d'ailleurs dans son
propre appartement. En outre, même s'il a quitté la Serbie alors qu'il avait
(…) ans, il ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans. De plus,
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s'agissant de sa situation professionnelle, le Tribunal relève que, s'il a
exercé quelques activités de courte durée, il n'a actuellement pas
d'emploi stable et n'a pas démontré qu'il mettait tout en œuvre pour
garantir, à moyen terme tout au moins, une insertion professionnelle
réussie, dans un milieu non spécifiquement protégé ou encadré.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être constaté une véritable intégration
en Suisse qui ferait prédominer son intérêt à y poursuivre son séjour.
Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de
l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement
apparaître la primauté de l'intérêt public à l'exécution renvoi du recourant.
4.4 En conséquence, conformément à l'art. 83 al. 7 1ère phrase LEtr, il n'y
a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. art. 83 al. 4 LEtr), ni sur son
caractère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le maintien de l'admission
provisoire à ces titres étant désormais exclu.
5.
5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions
légales.
5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Compte tenu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 5 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :