B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2718/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 mai 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, B._______ et
leurs enfants, en date du 20 janvier 2013,
les auditions des recourants des 7 février 2013 et 29 avril 2014,
la décision du 13 mai 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 mai 2014 formé contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission
provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 22 mai 2014, rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle et impartissant un délai au 13 juin 2014 pour verser une
avance sur les frais de procédure présumés,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le
26 mai 2014, d'une demande de reconsidération partielle adressée, le
20 mai 2014, à l'ODM, visant à l'octroi de l'admission provisoire et de
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 mai 2014, confirmant celle du 22 mai 2014,
le versement, le 4 juin 2014, de l'avance des frais de procédure
présumés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les intéressés auraient vécu plusieurs années en Italie, dans la
région de Naples, avant de se rendre en Suisse, mais auraient également
séjourné en Espagne et en Belgique,
que l'ODM, se basant sur les dires de la requérante, selon qui tous ses
proches vivaient en Belgique, a interrogé les autorités de ce pays, le
18 février 2013, sur la possibilité d'une prise en charge des intéressés, en
application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II),
qu'en date du 15 mars suivant, les autorités belges ont répondu ne pas
connaître l'intéressée, ni aucun de ses proches,
que l'Italie a été requise, le 18 avril 2013, de prendre en charge les
recourants, l'époux apparaissant détenir dans cet Etat une autorisation de
séjour d'une durée indéterminée,
que l'Italie, le 12 novembre 2013, a accepté la prise en charge du mari,
mais non celle de ses proches, ni le mariage ni la filiation n'étant établis,
qu'en conséquence, l'ODM a décidé, le 15 novembre suivant, de mener
la procédure au fond,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
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qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs d'asile invoqués ne
sont pas pertinents,
qu'en effet, les intéressés ont constamment affirmé être venus en Suisse
pour y trouver des conditions de vie plus favorables, y obtenir un
logement et un travail stables, et y faire scolariser leurs enfants,
qu'il n'est donc pas fait état d'un risque de persécution, les risques visant
de manière générale les populations roms, soulevés dans l'acte de
recours, ne changeant rien à ce constat,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
qu'il y a lieu de déterminer l'Etat vers lequel les recourants doivent être
renvoyés, tous leurs documents d'identité et d'état civil ayant été détruits,
à les en croire, dans un incendie,
que l'époux dit être de nationalité serbe, ses parents vivant toujours en
Serbie, l'épouse affirmant quant à elle être née en Croatie, sans préciser
sa nationalité,
que s'agissant de la nationalité de l'épouse, le Tribunal constate que ses
dires laissant présumer une origine croate ne méritent guère de crédit,
qu'en effet, interpellée pour vol lors d'un premier passage en Suisse, en
2003, l'intéressée s'est présentée sous l'identité de F._______, de
nationalité serbe,
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qu'a alors été versée au dossier la copie du passeport yougoslave, émis
en 1997, d'une dénommée G._______, née à H._______ (Serbie),
F._______ y étant incluse comme sa fille ("kcer") mineure,
qu'entendue par la police bernoise, le 16 décembre 2013, à la suite d'une
nouvelle interpellation pour vol, l'intéressée a dit être née en Serbie,
qu'elle a déclaré, lors de son audition du 29 avril 2014, s'être rendue en
Serbie en 2009 pour y obtenir un permis de conduire, qu'elle a d'ailleurs
tenté ensuite d'échanger contre un permis suisse,
qu'enfin, la carte délivrée à la recourante par la "International Delegazion
[sic] Roma & Sinti", faisant mention d'une naissance à Zagreb, n'a aucun
caractère officiel,
qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre que les intéressés et leurs enfants
sont de nationalité serbe, et doivent dès lors être renvoyés en Serbie,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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que les inondations survenues en Serbie au printemps 2014, auxquelles il
est fait référence dans la demande de réexamen, sont terminées et n'ont
pas aggravé de manière substantielle les conditions de vie prévalant
dans ce pays,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, n'ont pas allégué de problème de
santé particulier et plusieurs de leurs proches apparaissent résider en
Serbie,
qu’au demeurant, si l'époux dispose d'une autorisation de séjour durable
en Italie, il lui est loisible d'entamer les démarches permettant de
régulariser les conditions de résidence de ses proches dans cet Etat et
d'y retourner avec eux,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 65 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
4 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :