B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-27/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2013 / N (…),
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vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 3 juin 2012 au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction,
la feuille de données personnelles du 3 juin 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juin 2012,
la demande du 6 juillet 2012 de l'ODM de renseignements aux autorités
espagnoles sur un éventuel séjour du recourant sur leur territoire,
la réponse du 27 juillet 2012 des autorités espagnoles, selon laquelle
l'examen de leurs dossiers et le traitement des empreintes digitales ont
donné des résultats négatifs,
le courrier du 6 août 2012 par lequel le recourant a produit un extrait de
naissance délivré le 20 juillet 2012,
la décision incidente du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a constaté la
responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du
recourant,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 octobre 2013,
la décision du 19 décembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux
motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 26 décembre 2013, intitulé "opposition à votre décision du
19 décembre 2013 reçue le 20 décembre 2013", adressé à l'ODM et
transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
le 6 janvier 2014,
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la décision incidente du 7 janvier 2014, notifiée le 9 janvier suivant, par
laquelle le Tribunal, constatant l'absence de toutes motivation et
conclusions, a imparti au recourant un délai de trois jours dès notification
pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité,
l'acte du 10 janvier 2014, par lequel le recourant a motivé son recours et
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour décision au fond,
la décision incidente du 17 janvier 2014 du Tribunal,
le courrier du 22 janvier 2014 du recourant,
la réponse du 17 février 2014, par laquelle l'ODM a fait part de son
interprétation de l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 et proposé le rejet du recours,
la réplique du 25 février 2014 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître de la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans le délai légal et régularisé à la forme (cf. art. 108 al. 2
LAsi et art. 52 PA), son recours est, sur ces points, recevable,
que, par acte du 10 janvier 2014, le recourant a régularisé son recours et
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de sa cause à
l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile au fond,
que, le 22 janvier 2014, il était forclos pour formuler une nouvelle
conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle
prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse, et au prononcé d'une
admission provisoire (en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de
l'impossibilité de l'exécution de son renvoi),
que cette nouvelle conclusion est donc irrecevable,
que seule est donc litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant,
en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur alors en vigueur,
que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375; voir
aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de
cette modification, RO 2013 5357),
qu'elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l'art. 32 al. 2
let. a LAsi,
que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit,
qu'il faut comprendre par procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification, celles qui l'étaient le 1er janvier 2014 non seulement
devant l'ODM, mais aussi devant le Tribunal,
que font exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1er, les cas
prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que, par réduction téléologique, les cas de
non-entrée en matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants
devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-662/2014
du 17 mars 2014),
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que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au
moment du prononcé de la décision attaquée,
qu'en vertu de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le
ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au
31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité,
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu'en l’occurrence, l'extrait de naissance, outre qu'il n'a été produit que le
6 août 2012, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande, ne
constitue ni un document de voyage ni une pièce d'identité,
que, partant, le recourant n'a remis ni document de voyage ni pièce
d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile,
que les conditions prévues à l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi sont donc
remplies,
que, conformément à l'ancien art. 32 al. 3 LAsi, l'al. 2 let. a n’est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas remettre ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans le délai, ni lorsque la qualité de réfugié est
établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
lorsque l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, étant précisé que cette
dernière notion doit être interprétée comme correspondant à la seule
illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20 ;
cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
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qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir
quitté la Gambie, à la saison des pluies de l'année 2011 ou 2012, pour se
rendre au Sénégal,
qu'il y aurait embarqué sur une pirogue et se serait rendu au Maroc,
que, depuis le Maroc, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Espagne,
sans bourse délier, grâce à la bienveillance du responsable de
l'embarcation,
que le lendemain de son accostage à Almeira, il aurait rencontré un
homme qui aurait financé son voyage en bus jusqu'en Suisse,
qu'il a fait valoir qu'il avait voyagé comme clandestin, sans jamais avoir
été muni de documents de voyage ou d'identité,
qu'il a ajouté qu'ayant été mineur au moment de son départ du pays, il
n'en avait jamais possédé, ces documents n'étant délivrés qu'aux
personnes majeures,
que, toutefois, ses déclarations sur les circonstances de son voyage
jusqu'en Suisse, sont, d'une manière générale, vagues, voire évasives,
que, de plus, celles selon lesquelles il a voyagé sans bourse délier grâce
à la bienveillance de tiers, y compris du responsable de l'embarcation
ayant assuré sa traversée de la mer Méditerranée, ne sont pas
plausibles,
qu'en outre, ses allégués sur son année de naissance sont incohérents,
qu'ainsi, sur la feuille de données personnelles est inscrite l'année (…),
qu'il a confirmée lors de l'audition sommaire, mais contestée lors de
l'audition sur les motifs, alléguant alors être né deux ans plus tard,
comme l'établissait son extrait de naissance,
que, dans son recours, il a certes fait valoir qu'il ne savait pas écrire, que
c'était par conséquent une tierce personne qui avait rempli la feuille de
données personnelles et que celle-ci avait transcrit de manière inexacte
l'année de naissance qu'il lui avait indiquée,
que, toutefois, cet argument est infondé,
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qu'en effet, il ressort de cette feuille l'indication qu'il l'a lui-même remplie,
que, comme il a déclaré avoir fréquenté l'école coranique de son village, il
y a lieu d'admettre qu'il a pu compléter ses données personnelles sur ce
formulaire rédigé dans sa langue maternelle, le mandinga,
qu'en outre, si son année de naissance telle qu'inscrite sur la feuille de
données personnelles avait véritablement résulté d'une erreur d'une
tierce personne, il lui aurait appartenu de la rectifier déjà lors de l'audition
sommaire, ce qu'il n'a pas fait,
qu'enfin, l'extrait de naissance, sur lequel il s'est fondé pour dire qu'il était
né deux ans plus tard qu'initialement allégué, est manifestement un
document confectionné à sa demande, pour les besoins de la cause,
qu'en effet, il en ressort que, si le formulaire pré-imprimé était à l'origine
destiné à l'enregistrement des naissances dans les années 2000, il a
pourtant servi à l'enregistrement, le 20 juillet 2012 - soit postérieurement
à l'audition sommaire - de sa naissance à B._______ en (…), qui plus est
dans la capitale gambienne et non dans le chef-lieu de la circonscription
de son lieu de naissance, sur la base des seules déclarations d'un tiers,
que, de surcroît, les déclarations de ce tiers telles qu'elles figurent sur cet
extrait de naissance sont divergentes des siennes devant les autorités
suisses, quant à son nom, au nom de ses parents et à la profession de
son père,
que cet extrait de naissance n'a donc aucune valeur probante,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni sa
minorité au moment de son départ de Gambie, au plus tôt en juin 2011, ni
les circonstances de sa venue en Suisse,
que, partant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de motifs
excusables à l'absence de production de tous document de voyage et
pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF
2010/2 consid. 6),
que l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas
réalisée,
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que l'ODM a estimé que d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires dès lors que le recourant
s'était borné à dire qu'il avait été contraint de vivre dans des conditions
extrêmement précaires en Gambie, fait non pertinent en matière d'asile,
qu'effectivement, le recourant a déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir
quitté le pays suite à l'incendie du champ cultivé par sa famille, soit de
leur seul moyen de subsistance, causé par la négligence d'un fumeur qui
y avait jeté son mégot,
que, lors de l'audition sur les motifs, il a confirmé avoir quitté la Gambie
en raison de la situation économique précaire régnant dans ce pays et de
l'incapacité de ses parents de l'entretenir, et ajouté que c'était une
conduite que lui avaient inspirée depuis 2009 ses nombreux compatriotes
migrants vers l'Europe,
qu'interrogé à plusieurs reprises sur les raisons à l'origine de son départ,
il a maintenu qu'il n'existait pas d'autres motifs que la situation
économique précaire dans laquelle il se trouvait,
qu'il ressort ainsi à l'évidence de ses déclarations lors de ses auditions
qu'il a préparé son départ pour des raisons exclusivement économiques,
et qu'il n'y a en aucune manière été poussé par des motifs politiques ou
analogues au sens de l'art. 3 LAsi,
que ses allégués, dans son courrier du 22 janvier 2014, selon lesquels il
aurait été effrayé par les atteintes à sa vie et à son intégrité physique qu'il
encourrait en raison du régime dictatorial régnant en Gambie, sont non
seulement tardifs, mais encore en contradiction avec ses propos
antérieurs, et ne peuvent donc à l'évidence pas être tenus pour
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en outre, ces nouveaux allégués ne sont manifestement pas
suffisamment précis et concrets pour admettre une crainte objectivement
fondée de sa part d'être exposé à son retour au pays à de sérieux
préjudices ciblés contre lui pour l'un des motifs exhaustivement énumérés
à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il en va de même de ses déclarations, également formulées le
22 janvier 2014, selon lesquelles, en cas de retour au pays, il serait
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exposé à de sérieux préjudices en raison du comportement militant et
subversif qu'il y adopterait et du dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas la qualité
de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est donc pas
réalisée,
que, n'ayant manifestement pas établi sa qualité de réfugié au sens des
art. 3 et 7 LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, le recourant
n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine, il existerait pour lui un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
a contrario,
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de l'illicéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
que, partant, l'exception prévue à l'ancien art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas
non plus réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile confirmée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :