Cour V
E-2722/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Me Hugo Werren, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 avril 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2722/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
30 mars 2009,
le procès-verbal [pv] des auditions des 2 et 15 avril 2009,
la décision du 23 avril 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la Ser-
bie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en appli-
cation de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 27 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause
à l'ODM pour qu'il rende un nouveau prononcé,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM, que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 29 avril 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral dési-
gne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans les-
quels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003
n° 18 p. 109ss),
qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
que l'intéressé a allégué qu'il était rom et provenait d'une localité si-
tuée en Voïvodine ; que du fait de son origine il aurait été en butte à
l'hostilité de la population d'ethnie serbe ; que le soir du 20 mars 2009,
trois inconnus se seraient rendus à son domicile et auraient immédia-
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tement commencé à le frapper et à le menacer, avant de lui demander
1000 Euros ; que le requérant aurait tout d'abord prétendu qu'il ne
possédait pas cette somme, mais aurait fini par céder et se serait ac-
quitté de la somme requise ; qu'après son refus initial, ses agresseurs
auraient continué à le maltraiter et l'auraient attaché sur un siège, l'un
d'entre eux violant ensuite sa femme sous ses yeux ; que ces trois per-
sonnes seraient ensuite parties en l'avertissant qu'il devrait désormais
payer chaque mois 1000 Euros ; qu'il se serait rendu le lendemain de
l'attaque au poste de police, où un commandant l'aurait insulté et au-
rait refusé d'enregistrer sa plaine, tout en le menaçant de le battre à
mort s'il effectuait une nouvelle tentative dans ce sens ; que le jour sui-
vant, il serait allé avec son fils chez le médecin et aurait aperçu par
hasard cet officier en train de discuter avec ses trois agresseurs ; que
le requérant aurait alors compris qu'il ne pouvait s'adresser à person-
ne dans son pays pour demander protection et aurait quitté la Serbie
avec sa femme et ses trois enfants, le 27 ou le 28 mars 2009 ; que du-
rant le voyage vers la Suisse, il aurait perdu de vue sa famille, dont il
serait sans nouvelles depuis lors,
que le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués ne remplissent
pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi, les propos tenus par l'intéressé lors des auditions comportant
notamment diverses invraisemblances importantes,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit
quant au moment où il a remis la somme de 1000 Euros à ses agres-
seurs (avant ou après le viol de son épouse ; cf. p. 4 du pv de la pre-
mière audition et questions 19 et 22 de la deuxième) ; que le récit qu'il
a fait de ses démarches au poste de police est vague et irréaliste
(cf. questions 32ss de l'audition précitée),
qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait rencontré par ha-
sard dans sa localité d'origine - une ville de plusieurs dizaines de mil-
liers d'habitants - le commandant qui l'avait insulté et menacé, en train
de discuter avec ses agresseurs au complet, le lendemain même de
sa démarche infructueuse au poste de police et deux jours seulement
après son agression, une telle accumulation de coïncidences étant
contraire à l'expérience générale de la vie,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation figurant dans la
décision attaquée (cf. consid. I p. 3),
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que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécu-
tion, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit inter-
ne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit inter-
national public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un ris-
que, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. également JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des cir-
constances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger con-
crète du recourant,
que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
(...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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