Cour V
E-2724/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2724/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 fé-
vrier 2010,
la décision du 12 avril 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi
de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 20 avril 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut,
implicitement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi d'un délai
pour produire des moyens de preuve,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
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un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité inti-
mée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une me-
sure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribu-
nal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté
que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et ju-
risp. cit.),
qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'oc-
troyer à l'intéressé un délai pour produire des moyens de preuves ;
que le recourant ne fournit aucune précision quant à la nature des
pièces qu'il prétend produire ; qu'en outre, au vu du dossier, l'état de
fait est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal
puisse statuer directement sur le recours,
que le recourant a allégué être ressortissant béninois, mais avoir tou-
jours vécu avec sa famille au Gabon, où il résidait de manière légale ;
que son père y aurait exercé la fonction de marabout, en particulier
pour Ali Ben Bongo, l'actuel président, à l'époque où celui-ci n'était
encore que ministre de la défense ; que lorsque celui-ci se serait pré-
senté aux élections présidentielles, un autre candidat à ce poste aurait
approché le père de l'intéressé et lui aurait demandé de travailler pour
lui, ce que celui-ci aurait refusé ; que le 1er septembre 2009, le maga-
sin paternel aurait été détruit par un incendie, le frère du recourant
périssant dans les flammes ; que quelques temps plus tard, son père
aurait été étranglé ; que l'intéressé se serait alors caché chez un ami
du défunt habitant en province ; que celui-là lui aurait aurait appris que
ses deux parents avaient perdu la vie en raison des agissements du
candidat pour lequel son père avait refusé de travailler, lequel cher-
chait du reste à lui faire connaître le même sort que ses proches ; que
le recourant aurait fui le Gabon à la fin décembre 2009 pour se rendre
au Cameroun ; qu'il y aurait embarqué dans un avion en partance pour
Genève, où il aurait pu entrer sans problèmes sur le territoire suisse,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'à ce sujet, le Tribunal relève notamment que le récit qu'il a fait de
son voyage du Gabon jusqu'en Europe est stéréotypé, entaché de
contradictions et en partie inconcevable ; qu'en particulier, le recourant
a tout d'abord déclaré qu'il était resté plus d'un mois au Cameroun
(cf. p. 5 du procès-verbal [pv] de la première audition) pour affirmer
ensuite qu'il n'y avait séjourné que sept jours (cf. questions 105 ss de
celui de la seconde audition) ; qu'en outre, il n'est pas plausible, vu la
sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux,
qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse, où il aurait pu entrer
sans aucun problème, muni d'un passeport d'emprunt, établi à un nom
qu'il aurait oublié et où aurait figuré une photo qui n'était pas la
sienne ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage
depuis le Gabon, de toute évidence onéreux, grâce à l'aide financière
désintéressée d'une connaissance ; que tous ces éléments permettent
de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
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raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor -
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, même à supposer que les motifs allégués aient répondu aux exi-
gences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce
sujet le § suivant), le recourant aurait pu manifestement trouver refuge
au Bénin, Etat éloigné géographiquement du Gabon (cf. aussi les ex-
plications peu convaincantes de l'intéressé à ce sujet [question 92 ss,
spéc. 95, de la deuxième audition]),
qu'en outre, les propos du recourant relatifs à ses motifs d'asile com-
portent des invraisemblances importantes, par exemple s'agissant du
parti auquel appartient l'actuel président (pour lequel son père aurait
pourtant travaillé), des dates de décès et d'enterrement de son père
ainsi que de la durée de son séjour subséquent en province avant son
départ du Gabon ; que le mémoire de recours ne contient aucune ten-
tative d'explication de toutes ces invraisemblances, qui ont été rele-
vées, avec d'autres encore, dans la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. 2
§ 2-4),
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, con-
sid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, ni le pays dont il est ressortissant (Bénin) , ni son pays de
provenance (Gabon) ne connaissent actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour -
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et sans charge de famille ;
qu'il n'a pas établi ni même allégué dans son mémoire de recours
souffrir actuellement de problèmes de santé de nature à faire obstacle
à son renvoi dans l'un ou l'autre de ces deux Etats (cf. aussi p. 6 pt. 22
du pv de la première audition et les pièces A 1 in fine et A9 du dossier
ODM) ; qu'au vu de l'invraisemblance de ces propos, en particulier
concernant le décès de son père et le financement de son voyage
(cf. ci-dessus), de l'absence de moyens de preuve relatifs à la dispari-
tion de tous ses proches ainsi de l'attitude de dissimulation dont il a
fait preuve dans le cadre de sa procédure d'asile, le Tribunal considère
qu'il dispose, contrairement à ses dires, encore d'un réseau familial,
qui pourra le soutenir, si besoin est, après son renvoi de Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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